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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 23 mars 2026, n° 25/07421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, Compagnie d'assurance MAF |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/07421 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NPG
Ordonnance du juge de la mise en état
du 23 Mars 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 23 MARS 2026
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 25/07421 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NPG
N° de Minute : 26/00225
Madame, [P], [J],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12
Monsieur, [C], [O],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12
DEMANDEURS
C/
Madame, [D], [B], [A],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Meriem GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 194
Compagnie d’assurance MAF, assureur de Mme, [B], [A],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Meriem GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 194
S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de Entreprise, [Z],
[Adresse 4],
[Localité 5]
représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffière.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/11363 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4EY6
Ordonnance du juge de la mise en état
du 23 Mars 2026
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffière.
****
EXPOSE DU LITIGE
M., [O] et Mme, [J] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny :
— la MAF, par acte d’huissier du 18 juillet 2025 ;
— la SA Maaf assurances, par acte d’huissier du 23 juillet 2025 ;
— Mme, [B], [A], par acte d’huissier du 18 juillet 2025.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 5 décembre 2025, Mme, [B], [A] et la MAF demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables M., [O] et Mme, [J] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement ou, à défaut, in solidum M., [O] et Mme, [J] à payer à Mme, [B], [A] et la MAF une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement ou, à défaut, in solidum M., [O] et Mme, [J] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 février 2026, la SA Maaf assurances demande au juge de la mise en état de :
— donner acte à la SA Maaf assurances en ce qu’elle s’en remet à la Sagesse de la juridiction concernant la fin de non-recevoir formulée par Mme, [B], [A] et son assureur, la société MAF, à l’encontre de M., [O] et Mme, [J] ;
— réserver les dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 29 janvier 2026, M., [O] et Mme, [J] demandent au juge de la mise en état de :
À titre principal,
— constater que les conditions générales du contrat d’architecte invoquées ne sont pas opposables à M., [O] et Mme, [J] ;
— débouter Mme, [B], [A] et la MAF de la fin de non-recevoir tirée de la saisine préalable du Conseil de l’ordre des architectes aux fins de conciliation à la présente procédure judiciaire ;
À titre subsidiaire,
— constater que l’article G10 des conditions générales du contrat d’architecte ne s’applique pas à la mise en cause de la responsabilité civile professionnelle de l’architecte ;
— débouter Mme, [B], [A] et la MAF de la fin de non-recevoir tirée de la saisine préalable du Conseil de l’ordre des architectes aux fins de conciliation à la présente procédure judiciaire ;
À titre très subsidiaire,
— constater que la MAF n’est pas signataire du contrat d’architecte ;
— débouter la MAF de la fin de non-recevoir tirée de la saisine préalable du Conseil de l’ordre des architectes aux fins de conciliation à la présente procédure judiciaire ;
En tout état de cause,
— condamner Mme, [B], [A] et la MAF à verser à M., [O] et Mme, [J] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme, [B], [A] et la MAF aux dépens de la procédure d’incident.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 16 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir.
Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte en outre des articles 122 et 124 du code de procédure civile, que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 (1134 ancien, applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016) du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La Cour de cassation déduit de la combinaison de ces textes que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir d’ordre privé qui s’impose au juge si les parties l’invoquent (voir en ce sens : Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.42, P.D.), ce qu’elles peuvent faire en tout état de cause, y compris en appel (voir en ce sens : Com. 22 févr. 2005, n° 02-11.519).
Une telle fin de non-recevoir ne peut faire l’objet d’aucune régularisation par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance (voir en ce sens : Civ. 3e, 6 oct. 2016, n° 15-17.989).
La Cour de cassation admet cependant que la clause n’interdit pas en principe de saisir le juge – notamment le juge des référés – en cas d’urgence, pour obtenir des mesures conservatoires ou même des mesures d’instruction in futurum (voir en ce sens : Civ. 3e, 28 mars 2007, n° 06-13.209 P.).
En l’espèce, le cahier des clauses générales du contrat d’architecte (version du 14/01/2015) comporte une clause de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge ainsi rédigée : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. »
S’il est exact que l’architecte ne fournit pas de conditions générales signées par les maîtres de l’ouvrage, force est cependant de constater que les conditions particulières comportent une clause de renvoi (« préambule ») par laquelle M., [O] et Mme, [J] ont expressément reconnu avoir eu connaissance du « cahier des clauses générales (…) annexés de l’ordre des architectes du 14 janvier 2015 ».
S’il est théoriquement possible que les maîtres de l’ouvrage n’aient pas prêté attention à cette clause et que les conditions générales ne leur aient en réalité jamais été communiquées, le juge de la mise en état ne peut naturellement se satisfaire d’une simple hypothèse et demeure tenu par la reconnaissance faite par M., [O] et Mme, [J] dans le contrat qu’ils ont signé.
Il y a donc lieu de considérer que la clause leur est opposable.
Par ailleurs, la mention « « respect des clauses du présent contrat » doit s’entendre comme incluant tout litige relatif à la responsabilité civile professionnelle de l’architecte, qui a pour support nécessaire le contrat de maitrise d’œuvre.
Du tout il résulte que les seules demandes de M., [O] et Mme, [J] dirigées contre Mme, [B], [A] seront déclarées irrecevables, la MAF, qui est tiers au contrat, ne pouvant se prévaloir de cette fin de non-recevoir.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevables les demandes formées par M., [O] et Mme, [J] contre Mme, [B], [A] ;
DEBOUTE la MAF de sa fin de non-recevoir ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2026 à 9h à l’immeuble L’Européen, Chambre du conseil 2 – 5ème étage pour conclusions en défense, à défaut clôture (au besoin partielle).
La minute est signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, Le juge de la mise en état,
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