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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 6 janv. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00068 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OKM
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 25/00068 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OKM
MINUTE N° RG 25/00068 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OKM
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d’attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 6 janvier 2025,
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Adélaïde GERMAIN, greffière ;
Vu les dispositions de l’article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur Xsd [Z] [R]
né le 01 Janvier 1982 à [Localité 3]
assisté(e) de Me Aurélia COQUILLON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 282, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [U], en langue zarma qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me Aurélia COQUILLON, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [Z] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Monsieur Xsd [Z] [R] a été entendu(e) en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Aurélia COQUILLON, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [Z] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier;
MOTIVATION
Sur le moyen d’irrégularité
Par conclusions déposées à l’audience, l’avocate de l’intéressé demande de ne dire n’y avoir à maintenir en zone d’attente en raison de l’atteinte aux droits en matière d’asile au motif que le tribunal administratif de Paris, saisi le 29 décembre 2024, n’a toujours pas statué et fixé de date d’audience, en méconnaissance du délai de quatre-vingt-seize heures pour statuer prévu à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle soutient que l’intéressé n’a toujours pas été convoqué depuis son recours du 27 décembre 2024, il y a dix jours, et que le dépassement de ce délai ne saurait constituer le motif exceptionnel pour maintenir en zone d’attente au-delà de douze jours.
Le moyen portant sur le non-respect par le tribunal administratif du délai pour statuer sur le recours en annulation contre la décision de refus d’entrée au titre de l’asile relève de la défense au fond, dès lors qu’il concerne le motif allégué par l’administration pour maintenir l’étranger en zone d’attente. Il n’est en effet pas susceptible d’affecter le régularité de la procédure de placement en zone d’attente.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
Sur le maintien en zone d’attente
Attendu que Monsieur Xsd [Z] [R] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 25/12/24 à 19:03 heures, est maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] depuis le 25/12/24à 19:03 heures ;
Que l’intéressé a demandé l’asile en France le 26 décembre 2024 ; que l’entrée sur le territoire national pour faire une demande d’asile lui a été refusée le 27 décembre 2024 ; qu’il a formé un recours en annulation le 28 décembre 2024 à 8h29 contre cette décision de refus devant le tribunal administratif de Paris ;
Que, par l’ordonnance en date du 29 décembre 2024 le maintien de l’étranger dans ladite zone d’attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 6 janvier 2025 ;
Attendu que par saisine en date du 6 janvier 2025, l’autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Paris ;
Que l’intéressé a déclaré à l’audience que le placement en zone d’attente se passe bien ; qu’il a des cousins, l’un à [Localité 4] et un autre en Belgique ; et qu’il voulait rejoindre son cousin en Belgique ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que l’intéressé ne dispose pas, dans l’attente de la décision relative à l’asile, de droit ou titre pour entrer sur le territoire national ; qu’il ne présente par ailleurs aucune garantie de représentation permettant de s’assurer de son départ en ras de rejet de sa demande d’asile ; que le risque de séjour irrégulier est donc établi au vu de ces éléments ;
Que le tribunal administratif dispose d’un délai de quatre-vingt-seize heures pour statuer sur le recours en annulation déposé le 28 décembre 2024 à 8h29 conformément à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que a expiré le 1er janvier 2025, il y a maintenir cinq jours ;
Que, conformément à l’article L. 342-4 du même code, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé pour huit jours à titre exceptionnel ou en cas délibéré de faire échec à son départ ; que le fait que le tribunal administratif n’ait pas encore statué sur le recours en annulation ne constitue pas une circonstance exceptionnelle justifiant la poursuite de la mesure de privation de liberté dès lors que le délai légal imparti pour statuer a expiré avant le renouvellement de la mesure et qu’il n’est justifié d’aucun motif légitime à cet égard ;
Qu’en conséquence il n’y a pas lieu d’autoriser le maintien en zone d’attente ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Rejetons le moyen d’irrégularité ;
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur Xsd [Z] [R] en zone d’attente à l’aéroport de [5].
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 6 janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
AFFAIRE : N° RG 25/00068 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OKM
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le
premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le …..06 Janvier 2025……… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ….06 Janvier 2025……… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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