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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 2 juil. 2025, n° 24/06090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pris, son syndic la SARL MAXIMO |
Texte intégral
FG/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
N° RG 24/06090 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5HI
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [4]
Pris en la personne de son syndic la SARL MAXIMO, ayant pour nom commercial ADVICIM, immatriculé au RCS d’ORLEANS sous le numéro 450 291 273, dont le siège social est [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Avril 2025,
Puis, la vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 02 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Monsieur. O GALLON ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 21 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [4] sise [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SARL MAXIMO ayant pour nom commercial ADVICIM a assigné Madame [R] [P] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 8723,08 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus le 1er octobre 2024, des frais de syndic au titre des lettres de mises en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux en vertu des dispositions des articles 10, 10-1 et 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’annexe 9 du décret du 26 mars 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2024, date de la lettre de mise en demeure restée vaine,
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Copie exécutoire le :
à : Me Cotel
Le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [4] sise [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SARL MAXIMO ayant pour nom commercial ADVICIM fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que les mises en demeure et tentatives amiables sont restées vaines, que le budget de l’année 2024 a été voté, que des frais nécessaires ont été exposés en relation directe avec les impayés et qu’il subit un préjudice du fait de la défaillance des défendeurs dans le paiement des charges de copropriété.
Madame [R] [P], citée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code civil dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
Le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [4] sise [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SARL MAXIMO ayant pour nom commercial ADVICIM verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— le contrat de syndic
— le reglement de copropriété
— le relevé de propriété au 6 novembre 2024
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2023
— le commandement de payer du 26 août 2024
— l’historique de compte pour la période du 1er octobre 2021 au 1er octobre 2024
— les appels de fonds et de provisions pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2024
— les procès-verbaux d’assemblée générale annuelle en date des 15 février 2021, 7 octobre 2021, 29 mars 2022, 13 décembre 2023
Il résulte de l’examen de l’ensemble de ces pièces qu’en application des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, Madame [R] [P] demeure redevable de la somme de 8311,90 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 1er octobre 2024 et des frais légaux et contractuels afférents , les autres frais exposés relevant de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2024, date de l’assignation.
La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de preuve spécifique non réparé par la condamnation en principal ci-dessus qui comprend également les frais de mise en demeure exposés et une somme au titre des frais irrépétibles allant en outre être allouée.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1111,18 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [R] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [4] sise [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SARL MAXIMO ayant pour nom commercial ADVICIM la somme de 8311,90 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 1er octobre 2024 et des frais afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [4] sise [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SARL MAXIMO ayant pour nom commercial ADVICIM de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne Madame [R] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [4] sise [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SARL MAXIMO ayant pour nom commercial ADVICIM la somme de 1118,18 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Madame [R] [P].
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Monsieur Olivier GALLON, greffier
Le greffier La vice-présidente
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