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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 16 déc. 2025, n° 25/03541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03541
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDNH
JUGEMENT du 16/12/2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
Monsieur [B] [Y]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SCP LDGR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 DECEMBRE 2025
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, Avocats au Barreau de PARIS substituée par Maître Jonathan PIERRE-LOUIS, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 08 juillet 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
A l’audience, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, sollicite de condamner M. [B] [Y] à lui payer la somme de 3 596,86 € avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer du 16 janvier 2025 sur la somme de 2 126,74 € ; condamner M. [B] [Y] aux entiers dépens ; condamner M. [B] [Y] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à étude et convoqué, M. [B] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir de la société ACTION LOGEMENT SERVICES
1. Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
2. Ainsi, en vertu de l’article susvisé, la caution est subrogée à la fois dans le droit du bailleur à agir en paiement de loyers, mais également dans son droit d’agir en résiliation du bail, cette subrogation lui permettant de recouvrer les sommes payées au bailleur, mais également, de limiter le montant de la dette cautionnée en évitant, par l’exercice d’une action en résiliation de bail, que de nouveaux loyers ne viennent à échéance.
3. En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES produit le contrat de cautionnement et les quittances subrogatives visant les sommes versées par elle ainsi qu’un décompte locatif.
4. La subrogation ne lui conférant pas plus de droits que n’en dispose le bailleur, la caution doit se conformer aux obligations procédurales auxquelles ce dernier est soumis en cas d’action en résiliation du bail pour motif d’impayés.
5. En conséquence, il y a lieu de dire que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a qualité pour agir dans la présente procédure.
Sur les demandes principales
7. Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer loyers et charges aux termes convenus.
8. En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution. Il résulte des pièces produites que par acte sous seing privé du 14 septembre 2022, Monsieur et Mme [W], aux droits desquels vient la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES, a donné à bail à M. [B] [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 713.92 € charges comprises. Les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés et ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 16 janvier 2025. Le décompte arrêté au 14 octobre 2025 incluse, apporte la preuve d’un arriéré de loyers et de charges impayés de 3 596,86 €.
9. Il convient dès lors, de condamner M. [B] [Y] au paiement de la somme mentionnée au point précédent.
Sur les frais de justice
10. En application des dispositions de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de M. [B] [Y].
11. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de M. [B] [Y] une somme de 400 euros au titre des frais exposés par la société ACTION LOGEMENT SERVICES et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [B] [Y] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 596,86 € au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 sur la somme de 2 126,74 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [B] [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [B] [Y] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier
Le juge,
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