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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 janv. 2025, n° 24/54448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54448
N° Portalis 352J-W-B7I-C5D5M
N° : 5
Assignation du :
18 juin 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 3 ccc parties
délivrées le : 08/01/25
JUGEMENT RENDU SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 08 janvier 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. OBHOTEL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS – #A0436
DEFENDERESSES
La S.C. LAURENCE HOTEL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [X] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentées par Maître Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS – #D0781
DÉBATS
A l’audience du 26 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 1er octobre 2019, la SCI LAURENCE HOTEL et Madame [X] [S] ont cédé la totalité de leurs actions de la société HOTELIERE AXEL à la société OBHOTEL.
Le prix provisoire de la cession des titres a été arrêté à la somme de 4.486.630 euros sur la base du bilan de la société HOTELIERE EXEL arrêté au 31 décembre 2018.
L’article 3 du protocole de cession des titres stipulait que le prix définitif des actions de la société HOTELIERE AXEL serait arrêté sur la base des bilans et comptes de résultat de la société au 31 décembre 2019.
Exposant que les comptes de cession conduisent à un ajustement du prix des titres de cession à la baisse et que les parties n’ont pas réussi à trouver un accord, la société OBHOTEL a, par exploit délivré le 18 juin 2024, fait citer la SCI LAURENCE HOTEL et Madame [X] [S] devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins essentielles de désigner un tiers expert.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été plaidée à l’audience du 26 novembre 2024.
A cette audience, la requérante sollicite du président de :
— se déclarer compétent,
— désigner un tiers-expert dont la mission sera de fixer le prix définitif de cession des actions de la société HOTELIERE AXEL et pour ce faire, d’arrêter les comptes de cession conformément aux stipulations du protocole de cession des titres du 1er octobre 2019,
— juger que la provision, frais et honoraires du tiers expert seront partagés par moitié entre les parties,
— subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le président du tribunal de commerce, statuant selon la procédure accélérée au fond,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens et à lui verser la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles.
Les défenderesses soulèvent in limine litis l’incompétence du président du tribunal judiciaire au profit du président du tribunal de commerce de Paris. Elles sollicitent la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur la compétence
Les défenderesses soulèvent l’incompétence du président du tribunal judiciaire de Paris au profit du président du tribunal de commerce au visa de l’article L721-3 du code de commerce, soutenant que le litige concerne la cession d’actions au sein d’une société commerciale qui relève de la compétence du tribunal de commerce ; qu’en outre, l’article 17 du protocole stipule qu’il est fait attribution de juridiction au tribunal de commerce de Paris pour tout litige, ce qui soumet l’action en désignation d’un tiers expert à la compétence du tribunal de commerce, nonobstant la clause relative à la désignation du tribunal judiciaire de Paris pour désigner le tiers-expert qui relève, selon elles, d’une erreur matérielle.
En réponse, la requérante fait valoir que l’article 3.4 du protocole de cession stipule que le tribunal judiciaire est compétent pour désigner un tiers expert, la clause attributive de compétence stipulée à l’article 17 ne pouvant faire échec à l’application de l’article 3.4 dès lors que la désignation d’un tiers-expert ne peut caractériser l’existence d’un litige. En tout état de cause, elle soutient que l’article L.721-3 du code de commerce n’est pas d’ordre public, de sorte qu’il peut y être dérogé ; que juger le contraire aurait pour conséquence de porter atteinte au principe de sécurité juridique des parties qui ont convenu, avant la décision de la Cour de cassation du 20 décembre 2023, de faire désigner l’expert par le tribunal judiciaire.
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire précise que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande à une autre juridiction.
L’article 41 du code de procédure civile, relatif aux clauses dérogatoires des règles de compétence d’attribution, dispose que le litige né, les parties peuvent toujours convenir que leur différend sera jugé par une juridiction bien que celle-ci soit incompétente en raison du montant de la demande.
En conséquence, pour être valable, la clause dérogatoire d’une compétence d’attribution dont se prévaudrait l’une des parties doit être stipulée après la naissance du litige et ne peut porter que sur le taux de ressort.
En vertu de l’article L.723-1 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Pour l’application du 2° de cet article, il est désormais admis que tout litige né à l’occasion d’une cession de titres, quelle qu’en soit sa nature (emportant ou non cession du contrôle de la société), et quelle que soit la qualité des parties en cause, relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors qu’elle est relative à une société commerciale.
A cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation tend à organiser un bloc de compétence au profit de la juridiction consulaire pour tous les litiges nés à l’occasion de la cession d’actions de sociétés commerciales.
Aussi, y-a-t-il lieu de considérer qu’il s’agit d’une compétence d’ordre public à laquelle les parties ne peuvent déroger conformément aux dispositions de l’article 1162 du code civil.
En l’espèce, le litige soumis au président est celui de la désignation d’un tiers-expert aux fins de déterminer le prix définitif de la cession d’actions de la SA HOTELIERE AXEL, société par nature commerciale.
Dès lors, le litige relatif au prix de vente d’actions de la SA HOTELIERE AXEL, société commerciale, relève de la compétence exclusive du président du tribunal de commerce, seul compétent pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales, nonobstant la qualité des défendeurs, celle-ci étant indifférente du fait de la nature du litige.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que les clauses attributives de juridiction, dérogatoires du droit commun, doivent être appréciées strictement dès lors qu’elles portent atteinte à l’organisation et au fonctionnement du service public de la justice.
Elles doivent être claires. Tel n’est pas le cas si une autre clause du contrat les contredit.
En l’espèce, si l’article 3.4 du protocole stipule que faute de désignation par les parties d’un tiers expert d’un commun accord, le tiers expert sera désigné par ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Paris statuant comme en matière de référé, l’article 17 Attribution de compétence du même protocole stipule que « Pour tout litige qui se révélerait entre les parties, notamment quant à l’exécution et à l’interprétation des présentes, il est expressément fait attribution de juridiction au Tribunal de Commerce de Paris ».
L’action en désignation d’un tiers-expert ne peut être qualifiée autrement que comme un litige, dès lors que le tribunal est saisi du fait même de l’existence d’un désaccord entre les parties. L’article 17 contredit les stipulations de l’article 3.4 ce qui est de nature à le rendre inapplicable au litige, de sorte que ce sont, en tout état de cause, les dispositions de l’article L.721-3, 2° du code de commerce qui s’appliquent.
Pour cette raison, est inopérant l’argument relatif à l’atteinte au principe de sécurité juridique.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Se déclare matériellement incompétent ;
Renvoie l’affaire et les parties devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond ;
Ordonne que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile,
Dit qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Anne-Charlotte MEIGNAN
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