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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 28 mars 2025, n° 24/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 22]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00127 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSJ3
JUGEMENT
Minute : 25/214
Du : 28 Mars 2025
S.A.S.U. [18] (CTX/PT/1992002)
Représentant : Me [U], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0274
INITIATIVE IDF (2793)
C/
Madame [G] [M] [J]
Représentant : Me [X], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB247
[17] (8144242[Immatriculation 7], 0055505[Immatriculation 4])
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 28 Mars 2025 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 24 Janvier 2025, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
S.A.S.U. [18]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Armand BOUKRIS,
Avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Zarah ABDULLAKHAN,
Avocat au barreau de PARIS
INITIATIVE IDF ,
demeurant [Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [G] [M] [J],
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 14]
Assistée de Me Jeanne-céline MBENOUN,
Avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
[17]
demeurant [Adresse 20]
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [R] [M] [J] a saisi la [16] le 21 mars 2024.
Elle a été déclarée recevable en sa demande le 15 avril 2024 et, le 10 juin 2024, la commission a décidé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 19 juin 2024, la société [18] a contesté cette mesure aux motifs que la dette est de 13 774,71 euros, que Madame [M] [J] peut s’acquitter des loyers courants, la preuve en étant que depuis le mois de janvier 2024, elle règle chaque mois la somme de 1 000 euros dont 221,53 euros en plus du loyer; que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Par courrier du 19 juin 2024, l’association [21] indique que le montant de la dette est erroné; le capital restant dû est de 6 371 euros dont 4 561,02 euros au titre des échéances impayées et ajoute qu’il s’agit d’une dette professionnelle qui ne peut être incluse dans le cadre du surendettement.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 1er juillet 2024.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 14 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
L’affaire a été renvoyée l’audience du24 janvier 2025, à la demande de Madame [M] [J] ayant déposé une demande d’ aide juridictionnelle.
Les parties ont été avisées de ce renvoi par lettre simple par les soins du greffe de la juridiction.
A cette audience, la société [18] maintient sa contestation.
Elle fait valoir que Madame [M] [J] règle les loyers et une somme supplémentaire de l’ordre de 120 à 110 euros par mois et que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Elle ajoute que la dette a diminué pour être de 12 964 euros et qu’une procédure tendant à la résiliation du bail est en cours.
Madame [M] [J] indique qu’elle perçoit une somme de l’ordre de 900 euros par mois au titre des indemnités de chômage et qu’elle tient à payer son loyer et ne veut pas se retrouver sans toit.
Elle ajoute qu’elle a exercé en qualité de salariée jusqu’en juillet 2024, mais ne peut poursuivre une telle activité car elle a repris son activité d’entrepreneur individuel, laquelle ne peut prospérer si elle cumule les deux activités.
Elle demande l’effacement de ses dettes et, à défaut, que du temps lui soit laissé pour développer son entreprise.
[21] ne comparaît à aucune audience.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
MOTIFS
L’association [21], qui a accusé réception le 27 septembre 2024 de la convocation à l’audience du 14 novembre 2024 et a été avisée de la date de renvoi, ne comparaît pas, de sorte qu’elle ne soutient pas son recours;
Selon les articles L.711-1 et L.724-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
Aux termes de l’article L.741-6, s’il constate que le débiteur se trouve dans une telle situation, le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire; si le patrimoine du débiteur le justifie il peut ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; et s’il constate que la situation du débiteur n’est pas manifestement compromise, il renvoie le dossier à la commission ;
Madame [M] [J] est âgée de 46 ans;
Elle a pour seules ressources, actuellement, les indemnités de chômage de 972,78 euros;
Ses charges peuvent être établies a minima comme suit au regard des pièces produites à l’audience et par référence aux forfaits retenus par la commission de surendettement pour l’année 2025:
— loyer hors provisions eau: 889,22 euros
— forfait chauffage: 123 euros
— forfait habitation: 121 euros
— forfait de base: 632 euros
Total: 1 765,22 euros
Ses charges excèdent donc largement ses ressources;
Néanmoins, il ressort des débats que sa situation est susceptible d’évoluer favorablement sur le plan professionnel;
En effet, elle a repris son activité d’entrepreneur individuel et, pour le cas où elle n’obtiendrait pas les résultas espérés, il ressort des pièces produites et des débats qu’il ne peut être exclu qu’elle retrouve une activité salariée;
Sa situation ne peut donc pas être considérée comme irrémédiablement compromise;
Il y a donc lieu de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 15], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort
Constate que la situation de Madame [R] [M] [J] n’est pas irrémédiablement compromise
Renvoie le dossier à la [16] pour poursuite de la procédure;
Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit;
Laisse les éventuels dépens à la charge du trésor public;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier;
Le Greffier, Le Juge
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