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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 7 nov. 2025, n° 25/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Novembre 2025
N° RG 25/00589 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIIF
DEMANDERESSE :
Madame [D] [X]
née le 20 Octobre 2004 à [Localité 8] (LOIRET)
Profession : Etudiante
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau D’ORLEANS
Madame [Z] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau D’ORLEANS
S.A.R.L. ARVA
immatriculée au SIREN sous le N° 351158670, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 03 Octobre 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier.
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [X] a fait l’acquisition auprès de monsieur [N] [M] et madame [Z] [P] d’un véhicule de marque Audi modèle A3, immatriculé [Immatriculation 6], le 6 août 2024 pour un montant de 3 500 euros. Le contrôle technique antérieur à la vente faisait apparaitre 2 défaillances mineures : le réglage des feux de brouillard avant et une corrosion du châssis.
Des désordres sont apparus. Madame [X] a contacté monsieur [M] qui lui a proposé de se rendre au garage ARVA, garagiste qui avait effectué les réparations avant la vente du véhicule. Le garagiste a fait jouer sa garantie.
Les désordres ont persisté. Le garage établi un devis à hauteur de 1 604, 90 euros pour le remplacement du moteur. Monsieur [M] a refusé de prendre en charge ces réparations.
Madame [X] a sollicité une expertise amiable contradictoire, effectuée par le cabinet EVALYS 18.
Le rapport conclu à ce que « la genèse de la panne est antérieure à la vente du véhicule par le tiers et de ce fait sa responsabilité est pleinement engagée ».
Aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, madame [X] a fait assigner monsieur [M], madame [P] et la SARL ARVA devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, afin de voir :
— Ordonner une expertise judiciaire du véhicule automobile de marque Audi, modèle A3, immatriculé [Immatriculation 6] et notamment de rechercher si l’intervention d’ARVA selon la facture du 11 juin 2024, a été réalisée conformément aux règles de l’art, ou s’il y a eu des malfaçons en lien avec les désordres constatés.
— Réserver les dépens.
Pour un exposé complet des moyens exposés par la partie au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience du 3 octobre 2025, madame [X] était représentée par son conseil, qui a déposé son dossier de plaidoirie. Monsieur [M] et madame [P] étaient représentés par leur conseil et formulent protestations et réserves. La SARL ARVA n’a ni comparu et ni constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
1°/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que quelques jours après la vente du véhicule, celui-ci présente des désordres, en l’espèce un problème de moteur. De plus, l’expertise amiable sollicitée par madame [X] conclu à des désordres « antérieurs à la vente du véhicule par le tiers, de ce fait sa responsabilité est pleinement engagée ».
Madame [X] justifie en conséquence d’un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés de la demanderesse.
2°/ Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la demande d’expertise intervenant dans l’intérêt du demandeur, il y a lieu de leur laisser provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une expertise au contradictoire ;
Désigne pour y procéder,
Monsieur [F] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Port. : 06.68.06.95.55
Mel : [Courriel 7]
Avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement de toute personne informée, entendre tous sachants ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les documents d’identification du véhicule ;
— Examiner le véhicule marque Audi, modèle A3, immatriculé [Immatriculation 6];
— Décrire l’état actuel du véhicule ;
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués existent,
dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices; indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ; fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;- Dire si l’intervention si l’intervention d’ARVA selon la facture du 11 juin 2024, a été réalisée conformément aux règles de l’art, ou s’il y a eu des malfaçons en lien avec les désordres constatés ;
— Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par madame [X] qui devra consigner la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie de ce tribunal, dans le délai maximum de 6 semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
Dit que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre partie en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Laisse à madame [X] la charge des dépens ;
Rejette toutes les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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