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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 20 oct. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JTFC
Affaire : [F]- [9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [U] [F],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[9],
[Adresse 1]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 15 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 15 mai 2019, Madame [U] [F], salariée de la Société [4] en qualité de personnel navigant commercial (hôtesse de l’air) a établi une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial du 25 avril 2019 mentionnait : “épicondylite coude droit” avec une date de première constatation médicale fixée au 25 avril 2019.
Par courrier du 6 avril 2020, la [8] a informé Madame [F] de son refus de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 18 mars 2024, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS Madame [F] a dit que la maladie de Madame [F] “épicondylite coude droit” devait être prise en charge par la [7] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 5 juin 2024 par le médecin conseil de la caisse, lequel a conclu à l’existence de « séquelles d’une épicondylite latérale du coude droit chez une droitière consistant en la persistance d’une gêne fonctionnelle récidivante, nécessitant la poursuite de rééducation ».
Il a évalué le taux d’incapacité permanente partielle à 6 %.
Par courrier du 26 septembre 2024, la [9] a informé Madame [F] que son taux d’incapacité permanente partielle était fixé à 6 %.
Par courrier du 12 novembre 2024, Madame [F] a saisi la commission médicale de recours amiable ([6]), laquelle a rejeté sa contestation en séance du 21 janvier 2025.
Par courrier recommandé du 18 mars 2025, Madame [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable de la [5] ([7]) d’Indre et Loire rejetant sa contestation.
A l’audience du 15 septembre 2025, Madame [F], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
— juger Madame [F] recevable et bien fondée en sa contestation de la décision rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable le 21 janvier 2025, confirmant le taux d’incapacité permanente de Madame [F] à 6 % tel que fixé par décision du 26 septembre 2024 ;
A titre principal,
Avant dire droit sur le taux d’incapacité permanente de Madame [F],
— désigner tel médecin consultant qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de se prononcer sur le taux anatomique d’incapacité permanente partielle dont elle souffre en lien avec une épicondylite droite chez une personne droitière ;
— juger que le rapport du médecin ainsi désigné sera adressé aux parties ;
— surseoir à statuer sur la contestation de Madame [F] ;
A titre subsidiaire,
— réformer la décision rendue par la [8] en fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [F] à 6 % ;
— fixer le taux d’incapacité permanente de Madame [F] à 13 % ;
— condamner la [8] à verser à Madame [F] une rente au titre de cette invalidité permanente calculée en application des dispositions de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;
— condamner encore la [8] à payer à Madame [F] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Madame [F] soutient que le médecin-conseil n’a pas suffisamment motivé l’avis rendu après examen clinique. Sur le plan médical, elle fait valoir qu’il aurait dû inscrire les degrés de flexion/extension des membres inférieurs pour évaluer son taux d’IPP médical. Sur le plan socio-professionnel, elle fait valoir que la [7] n’a pas tenu compte de son incapacité à reprendre son activité professionnelle en ne lui attribuant aucun taux professionnel, incapacité qui ressort pourtant de la décision d’inaptitude à exercer la profession de personnel navigant du 13 août 2024.
La [8] demande à la juridiction de :
— confirmer les décisions de la Caisse primaire et de la [6], en ce qu’elles ont justement évalué le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [F] à 6 % ;
— enjoindre Madame [F] à produire le rapport médical motivé de la [6] ;
— débouter Madame [F] de sa demande d’expertise médicale ;
— débouter Madame [F] de sa demande de coefficient professionnel ;
— débouter Madame [F] de sa demande de condamnation de la [7] au versement de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter Madame [F] de son recours.
La [7] soutient que les degrés de flexion/extension des membres inférieurs ne sont pas nécessaires pour fixer le taux d’IPP de Madame [F], seul son coude droit (membre supérieur) étant concerné. Elle indique que le taux d’IPP attribué à l’assurée par le médecin-conseil est conforme au barème indicatif d’invalidité qui attribue 5 à 10 % au titre d’une épicondylite récidivante, ce qui a été confirmé par la [6].
Elle s’oppose à la demande d’expertise au motif que les arguments de Madame [F] ne sont pas de nature à mettre en doute l’appréciation médicale concordante du service médical et de la [6] s’agissant de la fixation de son taux d’IPP, de sorte qu’elle ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une telle mesure pour le tribunal.
Enfin, elle expose que Madame [F] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude en lien avec sa maladie puisqu’un courrier de son employeur indique qu’elle a refusé le reclassement dans le cadre du personnel au sol et qu’elle ne verse pas de lettre de licenciement aux débats. Elle en déduit qu’il n’y a pas lieu de lui attribuer un coefficient professionnel pour majorer son taux d’IPP.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale précise que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Deux barèmes sont en vigueur :
— le barème indicatif invalidité des accidents du travail
— le barème indicatif invalidité des maladies professionnelles
L’article R 434-32 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale précise que lorsque le barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de références à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R 434-32 du Code de la sécurité sociale, précise que :
« Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical (…) : nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. »
Sur le taux médical
En l’espèce, le certificat médical initial établi par le Docteur [V] le 25 avril 2019 mentionnait “épicondylite coude droit”.
Le certificat médical final du Docteur [V] du 5 juin 2024 mentionne une “perte de force avant bras droit et main droite, douleur latente surtout le matin avec impression d’engourdissement de l’avant bras et paresthésies”.
Ce certificat médical final ne fait donc pas état d’une limitation des mouvements de flexion-extension, d’abduction et d’adduction.
Lors de l’examen médical par le médecin conseil le 27 août 2024, Madame [F] n’a pas davantage évoqué une limitation des mouvements, faisant en revanche état de douleurs à l’épaule, à l’avant-bras et à la main droite en alternance.
Dès lors, l’absence de mention des amplitudes articulaires du coude droit apparaît sans incidence sur l’évaluation du taux d’incapacité.
Madame [F] est également mal fondée à reprocher au médecin-conseil de ne pas avoir mesuré les degrés de flexion/extension de ses membres inférieurs pour évaluer son taux d’IPP alors que sa pathologie, épicondylite du coude droit, concerne uniquement un membre supérieur.
Le Docteur [M], médecin-conseil qui a procédé à l’examen clinique de Madame [F] le 27 août 2024, a conclu à la présence de séquelles indemnisables et a fixé le taux d’incapacité à 6 %. Il a résumé les séquelles ainsi : “séquelles d’une épicondylite latérale du coude droit chez une droitière consistant en la persistance d’une gêne fonctionnelle récidivante, nécessitant la poursuite de rééducation.”
Le Docteur [M] se fonde sur le chapitre 8.3.5 “Affections professionnelles péri-articulaires” du barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles) qui propose un taux d’IPP allant de 5 à 10 % pour une épicondylite récidivante.
Il indique qu’en l’absence d’état antérieur et en présence d’une atteinte légère du coude dominant, le taux d’IPP de Madame [F] doit être évalué à 6 %.
La commission médicale de recours amiable a considéré que le taux d’IPP de 6 % était justifié. Madame [F] n’a pas produit le rapport motivé de la commission.
Madame [F] produit le certificat médical du Docteur [V] du 26 novembre 2024 indiquant qu’elle “présente une souffrance chronique et récurrente du membre supérieur droit sur lésions ostéo-neuro musculaires multiples: discopathies cervicales, bursite épaule droite, épicondylite coude droit, canal ulnaire droit, canal carpien droit”.
Toutefois plusieurs pathologies précitées n’ont fait l’objet d’aucune déclaration de maladie professionnelle et certaines ont été rejetées (NCB droite et compression du canal ulnaire coude droit).
Le tribunal n’est saisi en l’état que de la seule maladie professionnelle suivante : épicondylite du coude droit.
Au vu de ces éléments, le tribunal s’estime suffisamment éclairé, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction.
Au regard des séquelles de Madame [F] (persistance d’une gêne fonctionnelle récidivante nécessitant la poursuite de rééducation), de l’atteinte du coude décrite comme étant “légère”, de l’absence d’état antérieur et du caractère indicatif du barème d’invalidité maladies professionnelles, le médecin-conseil ainsi que la [6] ont fait une juste appréciation du taux médical d’incapacité en l’évaluant à 6 %.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur le taux professionnel :
L’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale précise que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime mais également d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le coefficient professionnel correspond, ainsi, aux éventuelles incidences professionnelles qui ont pu être engendrées en raison de la maladie professionnelle (modifications d’aptitude, changement d’emploi, etc.).
Le Docteur [M], médecin-conseil, a précisé dans son rapport après examen clinique de Madame [F] qu’un coefficient professionnel pourra être évalué compte tenu de la perte de gains effective ou potentielle.
Madame [F], qui exerçait la profession de personnel navigant commercial (hôtesse de l’air) au moment de la déclaration de sa maladie, sollicite qu’un coefficient professionnel soit adjoint au taux médical d’IPP fixé au motif que, par suite de la déclaration de sa maladie professionnelle, elle a été déclarée inapte à exercer son activité professionnelle de personnel navigant commercial.
Madame [F] produit une décision d’inaptitude médicale définitive à exercer la profession de personnel navigant rendue par le conseil médical de l’aéronautique civile de la Direction Générale de l’aviation civile le 13 août 2024.
Cependant, si elle allègue qu’elle a perdu son emploi au sein d'[4] en raison de son inaptitude, elle ne produit pas de lettre de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, de sorte qu’elle ne justifie pas d’une perte financière.
Madame [F] ne répond pas dans ses écritures sur ce point aux conclusions de la [7] qui indique qu’elle aurait refusé le reclassement dans le cadre du personnel au sol.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’attribuer un coefficient professionnel à Madame [F], laquelle ne rapporte pas la preuve de son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Il convient de déclarer le recours de Madame [F] mal fondé et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Madame [F] qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d’article 700.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [U] [F] recevable mais mal fondé,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle (épicondylite coude droit) déclarée le 25 avril 2019 a été justement fixé à 6 %,
DÉBOUTE Madame [U] [F] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [U] [F] aux dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] 45000 [Adresse 10].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 20 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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