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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 31 oct. 2025, n° 25/03454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXIMA CONCEPT c/ S.A. SMA, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Octobre 2025
N° RG 25/03454 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XE7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AXIMA CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. SMA
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 25/03653 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6X7M
DEMANDERESSES
S.A. SMA
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
CHUBB EUROPEAN GROUP SE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE
es qualité d’assureur de AXIMA CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCPI Fructiregions est propriétaire d’un immeuble à usage professionnel situé [Adresse 2].
Elle a confié à la SA Axima Concept, exerçant sous l’enseigne Equans, la fourniture et pose d’une pompe à chaleur destinée à la production de chauffage / climatisation et des équipements de distribution chez les locataires.
Un contrat d’assurance dommages-ouvrage et un contrat CNR ont été souscrits par le maître d’ouvrage auprès de la société Zurich Insurance.
La mise en service des installations a été faite par la société Carrier le 28 novembre 2022.
Des défaillances ont été constatées au niveau de la pompe à chaleur.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [X] [T], à la demande de la société Fructiregions.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025 la société Axima Concept exerçant sous l’enseigne Equans, a assigné en référé la SMA SA en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Carrier, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/03454.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 22 août 2025, la SMA SA a assigné la SA Allianz IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile du Groupe Equans et pour le compte de sa filiale la société Axima Concept et la société Chubb European Group SE en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société Carrier, en référé, au visa des mêmes textes et aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/03653.
A l’audience du 10 octobre 2025, la société Axima Concept, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La SMA SA en sa qualité d’assureur de la société Axima Concept, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— joindre le dossier avec le n° RG25/03653,
— donner acte, sous les plus expresses protestations et réserves à la SMA SA de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé du 11 octobre 2024 et les opérations expertales de M. [T],
— déclarer communes et opposables à la compagnie Allianz IARD et à la société Chubb les opérations d’expertise confiées à M. [T] selon ordonnance rendue par le juge des référés le 11 octobre 2024,
— réserver les dépens.
La société Allianz Global Corporate & Specialty SE est intervenue volontairement à la procédure.
La société Allianz Global Corporate & Specialty SE et la SA Allianz IARD, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
— prononcer la mise hors de cause pure et simple de la SA Allianz IARD France Assignée par erreur en qualité d’assureur RC de la société Axima Concept exerçant sous la dénomination commerciale Equans France filiale de Equans SAS,
— déclarer recevable et fondée l’intervention volontaire de la société Allianz Global Corporate & Specialty SE prise en sa qualité d’assureur RC de la société Axima Concept exerçant sous la dénomination commerciale Equans France filiale de Equans SAS,
— juger que la société Allianz Global Corporate & Specialty SE formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise commune et opposable formulée par la SMA SA et notamment ses plus expresses réserves de droit, de garantie et de responsabilité,
— condamner la requérante aux dépens.
La société Chubb European Group SE valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La SMA SA en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Carrier, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur l’intervention volontaire de la société Allianz Global Corporate & Specialty SE et la mise hors de cause de la SA Allianz IARD en qualité d’assureur RC de la société Axima Concept :
Il ressort de l’attestation d’assurance versée aux débats que la société Equans, agissant pour sa filiale la société Axima Concept, est assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société Allianz Global Corporate & Specialty SE.
Dès lors il y a lieu de revoir l’intervention volontaire de la société Allianz Global Corporate & Specialty SE en qualité d’assureur RC de la société Axima Concept et de mettre hors de cause la SA Allianz IARD en qualité d’assureur RC de la société Axima Concept.
Sur la demande visant à déclarer communes et opposables les opérations expertales :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/00523, n° minute 24/672).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société Equans, agissant pour sa filiale la société Axima Concept, était assurée auprès de la société Allianz Global Corporate & Specialty SE au titre d’un contrat d’assurance responsabilité civile pour la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024.
De plus, il ressort des pièces versées que la société Carrier était assurée auprès de la société Chubb European Group SE au titre d’un contrat d’assurance responsabilité civile pour la période allant du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 et auprès de la SMA SA au titre d’un contrat d’assurance responsabilité décennale obligatoire et complémentaire du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ainsi que du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société Allianz Global Corporate & Specialty SE en sa qualité d’assureur responsabilité civile du Groupe Equans et pour le compte de sa filiale la société Axima Concept, la société Chubb European Group SE en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société Carrier et la SMA SA en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Carrier soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il n’est pas démontré que la SA Allianz Iard est l’assureur de responsabilité décennale de la société Axima Concept.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Axima Concept, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/03454 et 25/03653 sous le premier de ces numéros ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la SA Allianz IARD ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE en sa qualité d’assureur responsabilité civile du Groupe Equans et pour le compte de sa filiale la société Axima Concept, à la société Chubb European Group SE en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société Carrier et à la SMA SA en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Carrier, l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 11 octobre 2024 (n° RG 24/00523, n° minute 24/672) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE en sa qualité d’assureur responsabilité civile du Groupe Equans et pour le compte de sa filiale la société Axima Concept, à la société Chubb European Group SE en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société Carrier et à la SMA SA en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Carrier, les opérations d’expertise confiées à M. [X] [T] ;
DISONS que la société Allianz Global Corporate & Specialty SE en sa qualité d’assureur responsabilité civile du Groupe Equans et pour le compte de sa filiale la société Axima Concept, la société Chubb European Group SE en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société Carrier et la SMA SA en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Carrier seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la société Axima Concept.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 31 octobre 2025 à :
— [T] [X], expert (via OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 31 octobre 2025 à :
— Maître Fabien BOUSQUET
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