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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 4 avr. 2025, n° 23/06283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06283 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BWG
N° MINUTE :
9/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 04 avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
Madame [I] [H], demeurant Représentée légalement par M. [X] [H] – [Adresse 2]
représentée par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
Monsieur [G] [H], demeurant Représenté légalement par M. [X] [H] – [Adresse 2]
représenté par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
Madame [K] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
Décision du 04 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/06283 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BWG
DÉFENDERESSE
Société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 avril 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
EXPOSÉ DES DEMANDES
Monsieur [X] [H], à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de madame [I] [H] et de monsieur [G] [H], monsieur [T] [F], madame [K] [F] et madame [O] [H] ont réservé auprès de la Société TUNISAIR des billets d’avion pour un vol [Localité 3]-Tunis à la date du 22 avril 2023. Il est exposé un retard de plus de trois heures (7h00) sans indemnisation.
Par requête enregistrée le 30 août 2023, les consorts [H] et les consorts [F] sollicitent :
— une indemnisation forfaitaire de 250 € pour chacune des parties, en raison du retard, sur le fondement de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004, soit un total de 1500 €,
— des dommages-intérêts pour résistance abusive d’un montant respectivement de 300 €, soit un total de 1800 €,
— la prise en charge des frais irrépétibles à raison d’un montant respectif de 250 €, soit un total de 1500 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.
A l’audience, les requérants, représentés par leur conseil, confirment leurs demandes et s’opposent à tout renvoi nouveau renvoi.
La Société TUNISAIR, dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 27 février 2024, n’a pas comparu à l’audience de renvoi, ni fait connaître un motif d’empêchement.
L’affaire a donc été retenue pour ne pas retarder davantage la solution du litige.
MOTIFS,
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [J] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [J], est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
— a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
— b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Il est établi que le vol est d’une distance de 1317 kilomètres.
La Société TUNISAIR, est défaillante à la présente instance pour contester que les parties demanderesses soient arrivées à destination avec plus de trois heures par rapport à l’heure d’arrivée prévue. Il en est au demeurant justifié au dossier par les cartes d’embarquement et l’historique du vol.
La Compagnie aérienne, ne justifie pas, également du fait de sa carence à la procédure, de la survenance de circonstances extraordinaires. Elle ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité.
Les requérants sont donc fondés à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 susvisé pour de tels vols, à savoir respectivement une somme de 250 € pour chacune des parties, soit un total de 1500 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Vu les articles 30 et 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil;
La Société TUNISAIR n’a pas donné suite à la réclamation des requérants et à la mise en demeure. La présente instance qui a pourtant
fait l’objet d’un renvoi n’a pas davantage produit d’effet.
L’attitude du transporteur caractérise donc une résistance abusive de sa part dans l’exécution de ses obligations légales.
La juridiction est en mesure d’évaluer le préjudice respectif de monsieur [X] [H], à titre personnel, de monsieur [T] [F], de madame [K] [F] et de madame [O] [H] pour un montant respectif de 150 €.
Il sera donc fait droit à la demande pour la somme totale de 600 €.
La demande indemnitaire concernant madame [I] [H] et monsieur [G] [H], mineurs au jour du vol, doit être écartée, en raison de la nature du préjudice invoqué.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants la totalité des frais de représentation engagés. La Société TUNISAIR devra donc verser à monsieur [X] [H], à titre personnel et en sa qualité de représentant légal, à monsieur [T] [F], à madame [K] [F] et à madame [O] [H] respectivement une somme de 150 €, soit un total de 600 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Condamne la Société TUNISAIR à verser à monsieur [X] [H], à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de madame [I] [H] et de monsieur [G] [H], à monsieur [T] [F], à madame [K] [F] et à madame [O] [H] les sommes de:
— 1500 € (250 € x 6), représentant l’indemnisation forfaitaire,
— 600 € (150 € x 4) , à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne la Société TUNISAIR aux dépens de l’instance et la condamne à verser respectivement à monsieur [X] [H], à monsieur [T] [F], à madame [K] [F] et à madame [O] [H] la somme de 150 €, soit un total de 600 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus et toute autre demande.
Fait et jugé à [Localité 3] le 04 avril 2025
le greffier le Président
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