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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 juil. 2025, n° 24/01332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01332 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQNA
Jugement du 04 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUILLET 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01332 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQNA
N° de MINUTE : 25/01722
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J]
né le 12 Novembre 1953 à [Localité 6] ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0056
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Mai 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Florence KATO, Me Thibaud VIDAL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01332 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQNA
Jugement du 04 JUILLET 2025
FAITS ET PROCÉDURE
L’activité du docteur [V] [J], médecin rhumatologue, a fait l’objet d’un contrôle de facturation de la part de la [7] ([9]) de la Seine-[Localité 11] pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.
Par lettre du 2 octobre 2020, la [9] a notifié au docteur [V] [J] les prestations indues compte tenu des anomalies relevées pour un montant total de 28.880,50 euros.
Le docteur [J] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 26 mai 2021, rejeté le recours et confirmé le bien-fondé de la créance en son entier montant.
Par requête reçue au greffe le 2 août 2021, le docteur [V] [J] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la créance.
Par ordonnance du 8 mars 2022, l’affaire a été radiée.
Par un courrier de son conseil du 6 juin 2022, M. [J] a sollicité le ré-enrôlement de l’affaire.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, l’affaire a été retirée du rôle.
La [9] a sollicité le rétablissement de l’affaire sur le fondement de l’article 383 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 4 novembre 2024, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2025 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions récapitulatives, le docteur [V] [J], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des instances RG 24/01332 et RG 24/01679 ;
— annuler la procédure de contrôle d’activité ;
— annuler la procédure de pénalité financière ;
— annuler la procédure de répétition d’indu ;
— annuler la notification d’indu du 2 octobre 2020 ;
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 3 juin 2021 ;
— annuler la décision en date du 5 avril 2022 par laquelle la [9] lui inflige une pénalité financière d’un montant de 14.440,25 euros ;
— rejeter comme étant irrecevable car prescrite la demande reconventionnelle en paiement de pénalité financière de la [9] ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la [9] ;
— condamner la [9] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la [9] aux entiers dépens de l’instance,
— subsidiairement, en cas de rejet de sa contestation, écarter l’exécution provisoire du jugement a intervenir.
A titre liminaire, il soutient que l’action en recouvrement de la pénalité est prescrite. S’agissant de la procédure de contrôle, il fait valoir que les droits de la défense ont été violés. Il précise ne s’être vu communiquer ni l’ensemble des éléments nécessaires à l’entretien contradictoire, ni l’identité des patients interrogés préalablement à leurs auditions/examens. Il soutient que les agents de la [9] et du service du contrôle médical ne justifient pas avoir été agréés et assermentés. Il ajoute que la [9] ne rapporte pas la preuve que les patients interrogés ou examinés au cours de la procédure de contrôle aient été informés du cadre juridique et de l’objet du contrôle, ainsi que du caractère libre des auditions/examens. S’agissant de la notification de payer, il fait valoir qu’elle est motivée de manière stéréotypée et ne comporte pas les considérations de droit et de fait constitutives du fondement de la décision. Il conteste également la régularité de la procédure de pénalité financière ainsi que la décision de la pénalité financière prononcée à son encontre. Il indique que l’exécution de la décision ne manquerait pas de menacer la survie financière de son activité professionnelle et de son foyer personnel.
Par conclusions aux fins de rétablissement déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter le docteur [J] de ses demandes ;
— condamner le docteur [J] à lui verser la somme de 28.880,50 euros ;
— condamner le docteur [J] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle rappelle qu’à l’issue du contrôle qu’elle a effectué, par un courrier du 3 juin 2019, le service médical a notifié au docteur [J] les anomalies détectées en lui précisant que les griefs retenus lui seraient notifiés par la Caisse et qu’il pourrait solliciter un entretien. Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché de ne pas justifier de l’assermentation des agents contrôleurs dans la mesure où le contrôle a été réalisé par le service médical. Elle précise qu’en matière de recouvrement d’indu auprès d’un professionnel de santé, les seules dispositions applicables sont celles de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. Elle indique que la notification d’indu est motivée et conforme aux préconisations de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle le caractère indifférent de la régularité de la procédure de recouvrement. Elle précise que le docteur [J] n’a jamais produit aucune pièce pour justifier du bienfondé de ses propres prescriptions, ni argumentation au fond pour contester les griefs qui lui sont reprochés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/1679 relative à la contestation formulée contre la pénalité prononcée à l’encontre du docteur [J] a été renvoyée à l’audience du 10 novembre 2025.
Par conséquent, la demande de jonction sera rejetée et les demandes relatives à la pénalité financière seront réservées.
Sur la contestation de la procédure de contrôle
L’article L. 315-1, IV., du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que :
«IV.-Il [le service médical] procède également à l’analyse, sur le plan médical, de l’activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l’assurance maladie, de l’aide médicale de l’Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d’assurance maladie ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement mentionné à l’article L. 162-14-2. La procédure d’analyse de l’activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret. »
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Affaire : N° RG 24/01332 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQNA
Jugement du 04 JUILLET 2025
L’article R. 315-1, III., du code de la sécurité sociale dispose que :
« III.- Lorsque, à l’occasion de l’analyse de l’activité d’un professionnel de santé effectuée en application du IV de l’article L. 315-1, le service du contrôle médical constate le non-respect de dispositions législatives ou réglementaires régissant la prise en charge des frais médicaux au titre des risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, ou de règles de nature législative, réglementaire ou conventionnelle que les professionnels sont tenus d’appliquer dans leur exercice, les procédures prévues notamment aux articles L. 133-4 et L. 145-1, au 4° du deuxième alinéa de l’article L. 162-9, à l’article L. 169-12-6, au 6° du deuxième alinéa de l’article L. 162-12-9 et aux articles L. 162-12-16 et L. 315-3 sont mises en oeuvre.
Le service du contrôle médical exerce ses missions dans les conditions définies par le présent chapitre et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier. »
Aux termes de l’article R. 315-1-1du code de la sécurité sociale :
« Lorsque le service du contrôle médical procède à l’analyse de l’activité d’un professionnel de santé en application du IV de l’article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l’ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité.
Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l’objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l’analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients. Il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l’analyse a pour but de démontrer l’existence d’une fraude telle que définie à l’article R. 147-11, d’une fraude en bande organisée telle que définie à l’article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. »
L’article R. 315-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« À l’issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect de règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, il en avise la caisse. La caisse notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans le délai d’un mois qui suit la notification des griefs, l’intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical. »
Enfin, l’article D. 315-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Préalablement à l’entretien prévu à l’article R. 315-1-2, le service du contrôle médical communique au professionnel de santé contrôlé l’ensemble des éléments nécessaires à la préparation de cet entretien, comportant notamment la liste des faits reprochés au professionnel et l’identité des patients concernés.
Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu qui est adressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au professionnel de santé dans un délai de quinze jours. À compter de sa réception, le professionnel de santé dispose d’un délai de quinze jours pour renvoyer ce compte-rendu signé, accompagné d’éventuelles réserves. À défaut, il est réputé approuvé. »
En l’espèce, il est constant que le professionnel de santé a fait l’objet d’un contrôle d’activité en application des articles L. 315-1, IV., et R. 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Il en a été avisé par lettre du 12 septembre 2018.
Il n’est pas contesté qu’il a reçu la lettre du 3 juin 2019 du service du contrôle médical l’informant que l’examen de son activité portait sur la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 et que des anomalies avaient été constatées. Etaient joints à ce courrier un tableau récapitulatif des anomalies relevées ainsi qu’une table de concordance. Il était également fait mention du droit pour l’intéressé de demander à être entendu dans un délai d’un mois après la notification des griefs par la caisse en retournant le tableau récapitulatif des faits avec ses remarques.
Le professionnel de santé a reçu ensuite la lettre de la caisse du 12 juin 2019 lui notifiant les griefs retenus à son encontre au cours de l’examen de son activité, relatifs au non-respect des règles législatives et/ou réglementaires et/ou conventionnelles, et l’informant à nouveau de son droit d’être entendu, assisté par un médecin de son choix dans le délai d’un mois à compter de cette notification.
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Affaire : N° RG 24/01332 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQNA
Jugement du 04 JUILLET 2025
Dès son premier courrier du 12 septembre 2018, la caisse indique expressément que le contrôle est effectué, sur le fondement de du paragraphe IV. de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, sur l’activité professionnelle portant sur tous les éléments d’ordre médical et réglementaire qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations prises en charge par l’assurance maladie. Si dans ce courrier, la caisse fait état d’une liste de patients susceptibles d’être convoqués et examinés, il n’est pas établi que la caisse ait effectué de telles auditions et examens de patients dans ce dossier. Aux termes de son courrier du 3 juin 2019, il n’est fait mention que des « anomalies » relatives à l’application des règles législatives, réglementaires et/ou conventionnelles.
Il s’ensuit que les développements du professionnel de santé, notamment, sur la nécessaire communication de l’identité des patients avant leur audition et la communication ultérieure des procès-verbaux d’audition de ces derniers est inopérante.
Au cas d’espèce, aucun procès-verbal n’ayant été établi dans la procédure qui s’est exclusivement fondée sur les éléments transmis par le professionnel de santé dans l’exercice de sa profession, le contrôle auquel a procédé le service médical ne relevant ni d’une enquête ni d’une vérification administrative, mais seulement de l’examen des documents adressés par le professionnel de santé aux fins de prises en charge des actes y figurant, ne rentre pas dans le champ d’application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’aucune irrégularité de la procédure ne saurait être tirée de ce moyen.
L’information du professionnel de santé relative à l’analyse de son activité par le service médical doit d’une part revêtir un caractère préalable à l’entretien qu’il est en droit de solliciter dans un délai d’un mois à compter de la notification des griefs retenus à son encontre par la caisse, et d’autre part être suffisante pour lui permettre de connaître exactement les griefs en cause et de pouvoir se défendre utilement lors de l’entretien.
Il résulte de l’ensemble de la chronologie ci-dessus rappelée que la caisse a effectivement informé le professionnel de santé des résultats de l’analyse de son activité avant un potentiel entretien à sa demande et que cette information était de nature à lui permettre de connaître les griefs reprochés et les bases du calcul de l’indu en résultant. En effet, la lettre du 3 juin 2019 du service médical comportait les informations nécessaires pour le professionnel de santé pour préparer l’entretien qu’il pouvait solliciter, à savoir la période contrôlée, un tableau récapitulatif des anomalies relevées et une table de concordance permettant l’identification des patients concernés. Dans la notification de griefs du 12 juin 2019, la [9] a détaillé la liste des anomalies relevées avec mention du fondement textuel en cause.
Aucune disposition n’oblige la caisse à transmettre à ce stade d’autres informations que celles qui ont été données au professionnel de santé le 3 juin 2019, étant rappelé que celui-ci peut retrouver dans ses propres archives les dossiers de ses patients et contrôler les prescriptions en cause, dont il est l’auteur, au regard du grief invoqué par le service médical. Si le docteur [J] indique avoir communiqué à la caisse certains dossiers, il lui appartenait de conserver dans ses propres archives les éléments des dossiers concernés.
De plus, le Conseil d’État a considéré au sujet de l’article D. 315-1 du code de la sécurité sociale « que, loin de méconnaître le principe des droits de la défense, ces dispositions en organisent l’exercice, dans des conditions adaptées à la procédure en cause ; que ne peuvent qu’être écartés, en conséquence, les moyens des conseils de l’ordre requérants [médecins, pharmaciens, sages-femmes] tirés de ce qu’en prévoyant la communication au professionnel de santé contrôlé des éléments nécessaires à la préparation de l’entretien, et non de l’intégralité des pièces du dossier, et en fixant à quinze jours le délai laissé au professionnel pour faire connaître ses éventuelles réserves sur le compte-rendu de l’entretien, le décret attaqué aurait insuffisamment mis en oeuvre le principe des droits de la défense » (CE, 1re et 6e sous-sections réunies, 29 octobre 2008, n°304426).
Il s’ensuit que dans cette procédure administrative les droits de la défense sont respectés quand bien même il n’est pas prévu la communication de l’intégralité des pièces du dossier et qu’en l’espèce, les informations données dans un délai utile au professionnel de santé étaient manifestement suffisantes pour lui permettre de préparer l’entretien.
Le professionnel de santé a sollicité un entretien qui s’est tenu le 14 juin 2019. Le docteur [J] était assisté du docteur [S] [G], médecin rhumatologue et membre du syndicat des rhumatologues. Chacun des griefs reprochés au professionnel de santé ont de nouveau été détaillés à cette occasion.
Il résulte de toutes ces considérations que le contrôle d’activité en cause est régulier.
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, « en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
[…]
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. […]
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. […] »
Aux termes de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, « I.- La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il appartient à l’organisme de sécurité sociale de rapporter, à l’appui de sa demande de répétition de l’indu fondée sur ces dispositions, la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation et au professionnel de santé qui conteste cet indu d’apporter la preuve contraire.
Il est jugé de manière constante que la notification d’indu à un professionnel de santé par une caisse primaire d’assurance maladie, dès lors qu’elle comporte en annexe un tableau reprenant les informations permettant d’identifier les assurés concernés, les dates des soins, les dates de mandatement, l’anomalie détectée, le grief reproché et le montant de l’indu est suffisante pour apprécier et caractériser l’existence ou non d’un indu.
En l’espèce, la [9] a notifié des prestations indues au docteur [J] pour un montant de 28.880,50 euros dont le détail figure dans un tableau récapitulatif figurant en annexe de la notification.
En l’espèce, le docteur [J] fait valoir que la notification d’indu litigieuse est motivée de manière stéréotypée et ne comporte pas les considérations de droit et de fait constitutives du fondement de la décision. Il ajoute que la notification d’indu ne comporte pas les manquements reprochés au regard des règles de tarification, notamment les dispositions normatives dont il est reproché au praticien la violation.
Contrairement à ce qu’indique le docteur [J], l’ensemble des anomalies constatées (référencées A, B, D2 ou G), des griefs reprochés, des textes et principes appliqués figurent dans un tableau récapitulatif en annexe de la notification d’indu. Un second tableau détaille l’ensemble des prestations versées à tort avec mention de l’acte en cause et de l’anomalie retenue (A, B, D2 ou G). Ce tableau récapitulatif détaillé par patients comporte notamment le numéro de sécurité sociale des patients, leurs nom et prénom, la nature et la date de la prestation, l’anomalie constatée, le montant de l’indu par patient. Ainsi, cette lettre et ses annexes précisent la cause, la nature, le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
Le paiement des sommes en cause par la [9] non contesté par le docteur [J] est établi par l’ensemble des images décompte versées aux débats.
Le docteur [J] n’apporte aucun élément de fond permettant de contester les griefs qui lui sont reprochés.
Il suit de là que le demandeur ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de l’indu. Sa contestation sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
La somme réclamée par la caisse en remboursement de l’indu est justifiée par la production du tableau récapitulatif joint à la notification d’indu. La contestation du demandeur étant écartée, elle est justifiée pour son entier montant soit 28.880,50 euros.
M. [V] [J] ne prétend ni ne démontre avoir procédé au paiement des sommes mises à sa charge par la [9] au titre de l’indu litigieux.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de la [8] et de condamner M. [V] [J] à lui payer la somme totale de 28.880,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en l’absence de preuve de la délivrance d’une mise en demeure par la [9].
Sur les mesures accessoires
M. [J] qui succombe sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [J] étant condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 ne peut qu’être rejetée.
Il sera condamné à verser 2.000 euros à la [9] sur ce fondement.
M. [J] ne verse aucune pièce s’agissant de se demande relative à l’exécution provisoire de la présente décision. Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [V] [J] de sa contestation de la notification de prestations indues du 2 octobre 2020 ;
Condamne M. [V] [J] à payer à la [8] la somme de 28.880,50 euros au titre des anomalies de facturation constatées pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Réserve les demandes relatives à la pénalité financière prononcée à l’encontre M. [V] [J] ;
Met les dépens à la charge de M. [V] [J] ;
Déboute M. [V] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [J] à payer à la [8] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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