Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 28 avr. 2025, n° 25/03689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/03689 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CHJ
MINUTE N° RG 25/03689 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CHJ
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 28 avril 2025,
Nous, Thomas Schneider, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Adrien Nicolier, greffier,
Vu les articles L. 342-4 à L. 342-11 et R. 342-1 à R. 342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [8]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [F] [I]
née le 13 mai 1969 à [Localité 4] (Togo)
de nationalité Togolaise
assisté(e) de Me Lin BANOUKEPA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0721, avocat choisis
en présence de l’interprète : Monsieur [T] [X], en langue ewe qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Si exceptions de nullité
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me Marie SITRUK, avocat plaidant, avocat de Madame [F] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Madame [F] [I] a été entendu en ses explications ;
Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Marie SITRUK, avocat plaidant, avocat de Madame [F] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATION
Attendu que Madame [F] [I] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 25/04/25 à 08:55 heures à défaut de justifier d’un hébergement, d’une assurance médicale de voyage et d’un viatique suffisant, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 25/04/25 à 08:55 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [7] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ; qu’elle a refusé d’embarquer sur le vol retour pour [Localité 4] le 27 avril 2025;
Attendu que par saisine du 28 avril 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [F] [I] en zone d’attente pour une durée de huit jours au motif qu’un nouveau vol retour pour [Localité 4] est prévu le 30 avril 2025 ;
Que l’intéressée a déclaré à l’audience que le maintien en zone d’attente se passe bien ; qu’elle voyageait en France pour le mariage de son fils, qui était prévu le 26 avril 2025, mais a été annulé en raison de son absence ;
Que M. [E] [B] a comparu à l’audience et a confirmé les déclarations de l’intéressée ;
Qu’elle justifie d’une attestation d’hébergement de M. [E] [V], son fils, résidant [Localité 1] [Localité 6] ; d’un billet d’avion retour de [Localité 2] via [Localité 5] le 3 mai 2025 ; d’une assurance médicale de voyage du 23 avril au 3 mai 2025 souscrite le 30 janvier 2025 ; d’une somme d’argent suffisante pour assurer ses besoins pendant son séjour ; et du fait que le mariage de son fils était initialement prévu le 26 avril 2025 ;
Attendu qu’il en résulte que l’intéressée justifie des conditions matérielles et financières pour entrer et séjourner dans l’espace Schengen et le territoire national et présente des garanties suffisantes de représentation pour la durée de son séjour ; qu’elle dispose d’un motif cohérent et légitime de séjour et d’un billet retour pour son pays d’origine ; et qu’il n’est donc pas démontré de risque de séjour irrégulier au vu de ces éléments ;
Qu’en conséquence il n’y a pas lieu d’autoriser son maintien en zone d’attente ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Disons n’y avoir lieu à prolonger le maintien de Madame [F] [I] en zone d’attente de l’aéroport de [7].
Fait à [Localité 9], le 28 avril 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..28 Avril 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..28 Avril 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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