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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 9 avr. 2026, n° 25/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00785 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIXQ
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 09 Avril 2026
Madame [U] [Q]
C /
Monsieur [T] [S]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : [U] [Q]
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : [U] [Q]
[T] [S]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Février 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 Mars 2026 prorogé au 09 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [U] [Q], demeurant 5 rue Claude Debussy – 63140 CHATEL-GUYON
représentée par Monsieur [V] [O] muni d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [S], demeurant 17 Boulevard Pochet Lagaye – 3ème étage porte 13 – 63000 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 17 février 2025, Madame [U] [Q] a donné à bail à Monsieur [T] [S] un logement situé 17 Boulevard Pochet Lagaye – 3e étage – Porte 13 à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 340 €, provision sur charges comprise.
Le 4 juillet 2025, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 850 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [T] [S] le 8 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, Madame [U] [Q] a fait assigner Monsieur [T] [S] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans le délai de six semaines,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [T] [S] à lui payer les sommes suivantes :
* 1 455 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 septembre 2025, outre les intérêts au taux légal sur les sommes dues,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer,outre la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 7 octobre 2025.
A l’audience Madame [U] [Q], valablement représentée par son fils Monsieur [V] [O] selon pouvoir du 8 février 2026, maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 7 janvier 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 1 388 €. En outre, la demanderesse s’oppose aux délais de paiement et précise qu’un congé pour vendre a par ailleurs été émis.
Monsieur [T] [S], présent à l’audience, indique avoir repris le paiement du loyer courant depuis le mois d’octobre 2025 et sollicite en conséquence la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement à hauteur de 40 € par mois.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire est parvenu au greffe avant l’audience. Il en ressort qu’en février 2025, date d’entrée dans les lieux du logement actuel, Monsieur [T] [S] avait une activité professionnelle. En mars 2025, ce dernier a été incarcéré jusqu’au mois d’août et a, de ce fait, perdu son emploi. Depuis le mois de septembre 2025, il recherche activement un emploi et a été et a été orienté à ce titre sur l’accompagnement global auprès de France Travail. Actuellement, Monsieur [T] [S] perçoit mensuellement le RSA. En outre, une demande de FSL a été déposée et une demande de logement social est envisagée.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [U] [Q] a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [T] [S].
Monsieur [T] [S] a précisé n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026, délibéré prorogé au 09 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [T] [S] s’étant présenté il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Madame [U] [Q] produit un décompte arrêté au 7 janvier 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 1 388 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [U] [Q] est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [T] [S] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré, qu’il ne conteste au demeurant pas.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets.
Or, Madame [U] [Q] justifie avoir régulièrement signifié le 4 juillet 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 850 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 15 août 2025.
Cependant en application du V et du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire ou du bailleur, d’une part, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant, et d’autre part suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, Monsieur [T] [S] est en situation de régler sa dette locative puisqu’il perçoit mensuellement 569 € au titre du revenu de solidarité active et 214 € au titre de l’allocation logement, soit un total mensuel de 783 €. En outre, il a repris le versement intégral du loyer courant depuis le mois d’octobre 2025.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à Monsieur [T] [S] et de suspendre les effets de la clause résolutoire selon les modalités précisées au dispositif.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d’effet si le locataire s’acquitte, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette, les relations entres les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de ce dernier.
A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l’article 24-V précité, que le locataire devra s’acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu et au plus tard en même temps que la fraction du mois courant de l’arriéré rééchelonné.
En revanche, dès le premier impayé – que ce soit au titre de l’arriéré rééchelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé – la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par la bailleresse, la résolution du bail étant acquise à la date du 15 août 2025.
En outre, dans cette hypothèse, Monsieur [T] [S] serait désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Madame [U] [Q], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans l’hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.
De même, la bailleresse serait alors en droit d’exiger du locataire, s’il se maintenait illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par Madame [U] [Q], en l’occurrence la somme mensuelle de 340 € à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part, du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Sur les autres demandes
Monsieur [T] [S], qui succombe à l’ instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 400 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 17 février 2025 entre Madame [U] [Q] et Monsieur [T] [S] à compter du 15 août 2025,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à payer à Madame [U] [Q] la somme de 1 388 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 7 janvier 2026, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE Monsieur [T] [S] à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 40 € et DIT qu’à la 35e et dernière échéance Monsieur [T] [S] s’acquittera du solde de la dette,
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 5e jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que chaque échéance du loyer courant devra également être payée à son terme contractuellement convenu et au plus tard en même temps que la fraction d’arriéré reporté, soit au quantième du mois précisé au paragraphe précédent,
DIT qu’après règlement de la somme de 1 388 €, dans les délais et conditions ci-dessus rappelés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail,
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant à son exacte échéance, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 15 août 2025 et Monsieur [T] [S] sera déchu du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l’arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible,
ORDONNE, en ce cas, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [T] [S] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 17 Boulevard Pochet Lagaye – 3e étage – Porte 13 à CLERMONT-FERRAND (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
FIXE, en ce cas, l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [T] [S] à la somme mensuelle de 340 € à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Madame [U] [Q] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2026 et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à payer à Madame [U] [Q] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 4 juillet 2025 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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