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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 23 janv. 2025, n° 23/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association ENTR' AGES c/ Association FONDATION FALRET |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/00637
N° Portalis 352J-W-B7G-CYKZM
N° MINUTE :
Assignation du :
30 novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 23 janvier 2025
DEMANDERESSE
Association ENTR’AGES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale POUSSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0064
DÉFENDERESSE
Association FONDATION FALRET, prise en son établissement secondaire [7], sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076
Décision du 23 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/00637 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYKZM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 05 décembre 2024, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 août 2016 un contrat a été signé avec l’association de services à la personne ENTR’AGES aux fins de mise en place de prestations d’aide à domicile pour madame [O] [W] née le 13 juin 1930, laquelle a souhaité pouvoir continuer à vivre à son domicile sis [Adresse 4].
Par jugement du 12 janvier 2017, le juge des tutelles du tribunal alors d’instance du 19ème arrondissement de Paris a placé sous tutelle madame [W], l’association ARIANE FALRET étant désignée en qualité de tuteur aux biens et à la personne de la majeure protégée.
Des retards de paiement sont survenus à compter du mois de février 2018 ; suite à de nombreux échanges, des règlements partiels sont intervenus, l’association ENTR’AGES qui a menacé le 11 juin 2019 de suspendre ses services en raison de l’absence de règlement par ARIANE FALRET de la dette de la majeure protégée les a maintenus.
Par contrat du 24 avril 2019 prenant effet le 26 avril 2019, des prestations 24h/24h ont été mises en place en raison de la perte importante d’autonomie de madame [W] ; les prestations étaient facturées à hauteur de 13.620 euros TTC pour un mois de trente jours.
Le 2 avril 2020, madame [O] [W] est décédée à l’hôpital, après que son placement en EPHAD ait été envisagé notamment lors d’une réunion du 3 mars 2020.
Madame [L] [I], nièce et légataire universelle de madame [W] a, suivant acte enregistré le 14 octobre 2020, renoncé à la succession.
Par ordonnance du 30 juin 2021, monsieur le Président du tribunal judiciaire de Paris a, sur requête de l’association ENTRAGES, déclaré vacante la succession de la défunte et nommé la direction nationale des interventions domaniales en qualité de curateur à la succession. Le règlement de la dette est en cours par le service des Domaines.
Considérant néanmoins que l’association ARIANE FALRET avait commis des manquements dans la gestion du patrimoine de madame [W], l’association ENTR’AGES a, par acte du 30 novembre 2022, fait délivrer assignation en responsabilité délictuelle à cette dernière devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 octobre 2023 ici expressément visées, l’association ENTRAGES demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil
Constater qu’ARlANE FALRET a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de l’association ENTRAGES
Condamner l’association ARIANE FARLET à régler à la société ENTRAGES la somme de 70743 euros au titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2020, date de réception de la mise en demeure
Condamner l’association ARIANE FARLET à régler à la société ENTRAGES la somme de 844,05 euros au titre des frais avancés
Constater que les domaines ont réglé la somme de 10 256,40 euros
Condamner l’association ARIANE FARLET à régler à la société ENTRAGES la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner l’association ARIANE FARLET aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juin 2023 ici expressément visées, la FONDATION ARIANE FALRET, association reconnue d’utilité publique demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 443 du Code civil,
A titre principal
Débouter l’association ANTR’AGES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
Prononcer l’exonération de toute responsabilité de l’association ARIANE FALRET en raison d’un cas de force majeure.
En tout état de cause :
Condamner l’association ANTR’AGES à payer à l’association ARIANE FALRET, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros.
Condamner l’association ANTR’AGES aux dépens. »
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024.
Décision du 23 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/00637 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYKZM
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur l’action en responsabilité délictuelle formée par l’association ENTRAGES
À l’appui de ses prétentions, l’association ENTRAGES soutient que l’association ARIANE FALRET a failli à la mission qui lui incombait en vertu des articles 473 et 474 du code civil, qu’elle a à compter de 2018, cessé de régler les prestations fournies alors que le patrimoine de madame [W] le permettait, qu’elle lui a menti, n’a pas tenu ses promesses de paiement, ce qui est à l’origine pour elle d’un important préjudice financier estimé à 70.743 euros au titre des factures outre 844,05 euros au titre des frais.
L’association ARIANE FALRET oppose à titre principal qu’elle n’a commis aucune faute de gestion, ni avant ni après le décès de madame [W]. Elle soutient que les factures, bien qu’adressées de manière anarchique par l’association ENTRAGES ont été réglées pour la période comprise entre 2017 et le 15 avril 2020 pour un montant de 114.852,52 euros, que pour le surplus l’épargne de la majeure protégée qui s’élevait à 77.000 euros en début de période a rapidement été absorbée par le montant des prestations et leur augmentation suite à la mise d’un service 24h/24h et que dès lors les ressources de madame [W] qui ne percevait qu’une petite retraite et une rente immobilière ne lui permettaient plus de faire face au coût des prestations. L’association ARIANE FALRET ajoute qu’elle a assumé ses obligations de gestionnaire en saisissant le 6 février 2020 le juge des tutelles d’une requête en clôture des comptes, ce dernier sollicitant des justificatifs que le premier confinement ne lui a pas permis de fournir, qu’elle s’est de même rapprochée de l’association ENTRAGES afin de trouver une solution, la seule épargne de madame [W] ne permettant plus d’envisager un financement pérenne des prestations. L’association ARIANE FALRET conteste également toute faute après le décès de madame [W] dans la mesure où après celui-ci elle a de nouveau saisi le juge des tutelles, lequel lui a sur le fondement de l’article 443 du code de procédure civile, opposé une fin de non-recevoir, sa mission ayant pris fin avec le décès de madame [W], raison pour laquelle elle a orienté l’association ENTRAGES vers le notaire en charge de la succession. À titre subsidiaire, l’association ARIANE FALRET invoque la force majeure tenant à la pandémie de Covid 19 et des mesures sanitaires qui ne lui ont pas permis de justifier davantage sa requête auprès du juge des tutelles.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil dans sa version issue de l’article 2 de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable au cas d’espèce, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Encore selon l’article 1241: « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
L’article 421 du code civil énonce par ailleurs : « Tous les organes de la protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. », l’article 422 précisant que « Lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l’Etat qui dispose d’une action récursoire. »
En vertu des articles 473 et 474 du code civil, le tuteur a pour mission de représenter la majeure protégée dans les actes de la vie civile et dans la gestion de son patrimoine.
Retenir la responsabilité délictuelle d’une partie nécessite de caractériser à son endroit une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Il est en l’espèce constant que le 8 août 2016 un contrat a été signé avec l’association ENTR’AGES aux fins de mise en place de prestations d’aide à domicile pour madame [W] âgée de 86 ans pour être née en 1930 et qui avait souhaité pouvoir continuer à vivre à son domicile. Le 24 avril 2019 des prestations 24h/24h ont été mises en place en raison de la perte importante d’autonomie de madame [W] qui avait été victime d’un AVC ; le coût des prestations s’élevait à 13.620 euros TTC par mois de trente jours.
Le 6 février 2020, l’association ARIANE FALRET a, comme elle l’avance, déposé une requête auprès du juge des tutelles aux fins de clôture des comptes et livrets de madame [W]. Le juge des tutelles a, « en l’état » rejeté la demande motifs pris, au vu des états annuels 2019 produits à l’appui de la requête, que les prestations s’élevaient à 5.809 euros par mois en moyenne non à 12.000 euros. Si l’association ARIANE FALRET avait communiqué à l’appui de sa requête du 6 février 2020, non pas les états de 2019, mais le contrat du 24 avril 2019 stipulant un coût mensuel de 13.620 euros TTC, il est raisonnable de penser que le juge des tutelles aurait accédé à la requête. En présentant une requête sans produire les bonnes pièces justificatives dont l’association ARIANE FALRET disposait nécessairement puisque le contrat en cause a été signé 24 avril 2019, date à laquelle elle avait déjà été désignée en qualité de tutrice aux biens et à la personne par jugement du 12 janvier 2017, celle-ci a manqué de diligence.
Pour le surplus, si l’association ENTRAGES soutient que l’association ARIANE FALRET lui a « menti », « n’a pas tenu ses promesses » de paiement ou « a retenu des informations », elle n’explicite pas davantage ces griefs, ni n’explique ce qu’aurait précisément dû faire l’association ARIANE FALRET.
Or il résulte par ailleurs du compte rendu de gestion pour la période comprise entre le 1er janvier et le 2 avril 2020, que la retraite de madame [W] s’élevait à une somme mensuelle de 1.439,61 euros, somme à laquelle s’ajoutait une rente immobilière de 570,33 euros, soit un revenu total mensuel de 2.009,94 euros ; ses dépenses et charges courantes (alimentation, entretien, énergie, téléphonie, assurance et mutuelle notamment) hors prestations de l’association ENTRAGES s’élevaient à une somme de 1.158 euros ; madame [W] disposait par conséquent d’un solde de 851,94 euros, lequel ne lui permettait aucunement de faire face au coût des prestations de l’association ENTRAGES facturées à hauteur de 13.620 euros TTC par mois. Les revenus de madame [W] ne permettaient pas à cette dernière d’honorer les factures avant même la mise en place des prestations 24H/24H et l’association ARIANE FALRET n’est pas utilement contredite lorsqu’elle expose que l’épargne de la majeure protégée qui s’élevait certes à 77.000 euros en début de contrat a toutefois rapidement été absorbée par le montant des prestations et l’augmentation du coût de celles-ci.
Aux terme d’un courrier daté du 1er décembre 2020, Me [P] notaire en charge de la succession de madame [W] indique que « la succession présente un actif négligeable qui ne permet pas de régler l’association ENTRAGES ». Madame [L] [I], nièce et légataire universelle de madame [W] a d’ailleurs suivant acte enregistré le 14 octobre 2020, renoncé à la succession.
L’association ARIANE FALRET évalue en effet son préjudice financier à la somme de 70.743 euros au titre des factures, somme que le patrimoine et les ressources de madame [W] ne lui permettaient donc plus au fil des mois à compter de 2018 d’honorer contrairement à ce que soutient l’association ENTRAGES.
Les domaines ont réglé à l’association ENTRAGES la somme de 10.256,40 euros qui correspond aux soldes restant sur les comptes courants détenus par madame [W].
Pour le surplus, il n’existe donc pas de lien de causalité entre la faute retenue à l’encontre de l’association ARIANE FALRET, les griefs formulés et le préjudice subi pas l’association ENTRAGES.
Cette dernière sera par conséquent déboutée de son action en responsabilité et de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de l’association ARIANE FALRET.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Décision du 23 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/00637 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYKZM
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une faute ayant été établie à l’encontre de l’association ARIANE FALRET, il apparaît équitable de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer et sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉBOUTE l’association ENTRAGES de son action en responsabilité et de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de l’association ARIANE FALRET ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer et les DEBOUTE toutes deux de leurs demandes à ces titres ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 23 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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