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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 4 avr. 2025, n° 24/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00639 – N° Portalis DB22-W-B7I-ST7Z
JUGEMENT
DU : 04 Avril 2025
MINUTE :
DEMANDEUR :
la S.A. d'[Adresse 12]
DEFENDEURS :
[D] [P], [S] [N]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 04 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 31 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
LA S.A D’H.L.M ERIGERE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° B612 050 591dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS substitué par Me AZRIA Bruno.
ET :
DEFENDEURS :
Mme [D] [P]
[Adresse 14]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
M. [S] [N]
[Adresse 14]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 18 octobre 2021, la société ERIGERE a donné à bail à [D] [P] et [S] [N] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 11].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société ERIGERE a fait signifier le 24 avril 2024 un commandement de payer la somme de 3240,38 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société ERIGERE a, par acte signifié le 7 décembre 2024, fait assigner [D] [P] et [S] [N] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, subsidiairement en voir prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion de [D] [P] et [S] [N] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— se voir autoriser à transporter les meubles éventuellement trouvés dans le local dans le garde-meubles de son choix aux frais et risques de [D] [P] et [S] [N],
— voir condamner [D] [P] et [S] [N] au paiement de la somme de 2823,01 € au titre des loyers, charges et indemnités impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours indexé sur l’indice de référence des loyers jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir ordonner la capitalisation des intérêts,
— voir rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner [D] [P] et [S] [N] à lui payer une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société ERIGERE a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 2439,79 €, terme du mois de décembre 2024 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cités à étude, [D] [P] et [S] [N] n’ont pas comparu ni été représentés, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [D] [P] et [S] [N] le 24 avril 2024.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 25 juin 2024 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [D] [P] et [S] [N] dans les termes prévus au dispositif.
Le décompte communiqué par la société ERIGERE démontrant que les sommes dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date de résiliation de ce bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner [D] [P] et [S] [N] à lui payer la somme de 2439,79 €, terme du mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail.
Il y a lieu de préciser en application de l’article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [D] [P] et [S] [N] doivent être condamnés in solidum aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
L’équité commande, exceptionnellement, de ne pas faire application de l’article 700 du même code.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit au 25 juin 2024 du bail d’habitation conclu entre la société ERIGERE et [D] [P] et [S] [N] ;
ORDONNE l’expulsion de [D] [P] et [S] [N] et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 11], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [D] [P] et [S] [N] à payer à la société ERIGERE la somme de 2439,79 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024 ;
DIT que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, sont capitalisés et produisent eux-mêmes intérêts ;
CONDAMNE in solidum [D] [P] et [S] [N] à payer à la société ERIGERE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de décembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
CONDAMNE [D] [P] et [S] [N] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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