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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 25 juil. 2025, n° 23/02994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 25 Juillet 2025
N° RG 23/02994 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YLLY
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. VINCI CONSTRUCTION FRANCE
C/
S.P.A. Gruppo Industriale TOSONI placée sous Administration Extraordinaire de [M], [I] ET [B], [U] [B], [P] [M], [X] [I]
Copies délivrées le :
A l’audience du 15 Mai 2025,
Nous, Quentin SIEGRIST, Juge de la mise en état assisté de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.A.S. VINCI CONSTRUCTION FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et Me Marc-Michel LE ROUX & Me Maïlys LE ROUX, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.P.A. Gruppo Industriale TOSONI placée sous Administration Extraordinaire de [M], [I] ET [B]
[Adresse 9]
[Localité 10] (ITALIE)
représentée par Maître Enrico CASTALDI, Me Andrea CAMPILUNGO et Me Maddalena DURAZZO de l’AARPI CASTALDI PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R237
Monsieur [U] [B]
[Adresse 8]
[Localité 4] (ITALIE)
Madame [P] [M]
[Adresse 7]
[Localité 5] (ITALIE)
Monsieur [X] [I]
[Adresse 6]
[Localité 3] (ITALIE)
défaillants
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 07 Juillet 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La société S.A.S Vinci Construction France a confié par contrat de sous-traitance l’exécution de travaux à la société de droit italien Officine Tosino Lina SPA (ci-après OTL), filiale du Gruppo Industriale Tosoni (ci-après GIT) pour un prix forfaitaire de 34 millions d’euros.
Le 14 août 2015, la société Vinci Construction France a sollicité auprès de la Banque italienne Intesa San Paolo le paiement de la garantie bancaire à première demande d’un montant de 2 033 200 euros, consentie par cette dernière pour le compte de OTL le 6 décembre 2011.
Le 29 février 2016, saisi par la société OTL, le tribunal de Turin a rejeté sa requête aux termes de laquelle elle demandait qu’il soit interdit à la banque Intesa San Paolo de payer la garantie à première demande en faveur de la société Vinci Construction France.
Par décret du 6 mai 2016 du ministère du ministère italien du développement économique, le groupe Tosoni et ses filiales, dont la société OTL, ont été placés sous le régime de l’Administration Extraordinaire. MM. [X] [I], [U] [B] et Mme [P] [M] ont été nommés en qualités d’administrateurs.
Par jugement du 20 mai 2016 le tribunal de Vérone a déclaré l’état d’insolvabilité de la société OTL et a invité ses créanciers à produire leurs créances.
Le tribunal de Vérone, juridiction de la procédure collective ouverte à l’encontre du Groupe Tosoni, a rendu le 17 avril 2019 une ordonnance admettant la créance de la société Vinci Construction France au passif de 1'Administration Extraordinaire de la société OTL à titre chirographaire pour le montant de 33 378 593 euros et sous réserve de l’issue de l’instance au fond introduite devant le tribunal de commerce de Nanterre désigné par une clause attributive de juridiction figurant au contrat de sous-traitance liant Vinci à la société OTL. Le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement contradictoire du 20 juin 2019, fixé au passif de la société OTL la créance de la société Vinci Construction France au montant de 19 162 800 euros.
Par jugement rendu par contumace le 29 septembre 2021 le tribunal de Vérone, statuant sur l’assignation de la société Gruppo Industriale Tosoni en date du 20 avril 2020, a déclaré la nullité du paiement de 2 033 200 euros effectué le 4 avril 2016 en faveur de Vinci Construction France et il a condamné cette dernière à restituer à l’administration extraordinaire de la société Gruppo Industriale Tosoni Spa ladite somme, outre les intérêts calculés au taux légal à compter du jour de la demande jusqu’au jour du solde réel, ainsi qu’au remboursement des frais de justice.
Sur appel interjeté par la société Vinci Construction France, la cour d’appel de Venise a, par un premier arrêt du 06 octobre 2022, rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire, et, dans un second du 16 février 2023, déclaré irrecevable comme hors délai l’appel interjeté par la société Vinci Construction France. La société Vinci Construction France a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Autorisée par ordonnance sur requête en date du 10 mars 2023, la société Vinci Construction France a fait assigner à jour fixe le 15 mars 2023 à l’audience du 13 septembre 2023, d’une part la société Gruppo Industriale Tosoni SPA, représentée par ses commissaires extraordinaires Mme [P] [M], M. [U] [B] et M. [X] [I], et d’autre part Mme [P] [M], M. [U] [B] et M. [X] [I] ès-qualités de commissaires extraordinaires de la société Gruppo Industriale Tosoni SPA devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir refuser la reconnaissance sur le territoire national français du Jugement n°1869 du 29 septembre 2021 de la 2ème chambre civile du tribunal ordinaire de Vérone ainsi que celle de l’arrêt rendu le 16 février 2023 par la 1ère section civile de la cour d’appel de Venise (affaire n°1077/2022) dans le contentieux opposant la société Vinci Construction France à la société Gruppo Industriale Tosoni SPA et de condamner la Société Gruppo Industriale Tosoni SPA et ses trois commissaires extraordinaires à payer à la société Vinci Construction France la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civiles ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 décembre 2023.
Le 24 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a rendu le jugement suivant :
« Refuse la reconnaissance sur le territoire national français du jugement du 29 septembre 2021 de la 2ème chambre civile du tribunal ordinaire de Vérone (Italie) ainsi que celle de l’arrêt rendu le 16 février 2023 par la 1ère section civile de la cour d’appel de Venise (Italie) dans le contentieux opposant la société Vinci Construction France à la société Gruppo Industriale Tosoni SPA ;
Condamne la société Gruppo Industriale Tosoni SPA prise en la personne de ses commissaires extraordinaires Mme [P] [M], MM. [U] [B] et [X] [I] aux dépens de l’instance ;
Condamne la société Gruppo Industriale Tosoni SPA prise en la personne de ses commissaires extraordinaires Mme [P] [M], MM. [U] [B] et [X] [I] à payer à la société Vinci Construction France la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société Gruppo Industriale Tosoni SPA ;
Sursoit à statuer sur la demande de condamnation présentée par la société Vinci Construction France à l’égard des commissaires extraordinaires à lui régler une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en l’attente de ce que la société Vinci Construction France justifie des démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat requis ou le cas échéant se désiste de cette demande ;
Renvoie à l’affaire à la mise en état du 24 juin 2024 à 13h30 à cette fin ;
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ».
Dans son jugement, le tribunal relevait que :
« S’agissant de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code précité également formée par la demanderesse à l’égard des « trois commissaires extraordinaires de la société Gruppo Industriale Tosoni SPA », le tribunal ne peut pas statuer en l’état. En effet, cette demande est une demande distincte, telle qu’elle est présentée dans le dispositif des conclusions de la société VCF, de celle formée au titre de l’article 700 à l’égard de la société GIT, étant rappelé que les commissaires extraordinaires ont fait l’objet de trois assignations distinctes de celle visant la société GIT nonobstant leur contenu identique.
Or, si ces assignations ont bien été notifiées au service unique des officiers judiciaires auprès de la Cour d’appel de Rome (Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte di Appello di Romapar) qui est l’entité centrale de l’Etat requis, par voie postale, il n’a été produit aucune attestation de l’entité centrale ou AR en retour.
Par conséquent, par application des dispositions de l’article 19-2 du règlement CE 1393/2007, repris par l’article 22-2 du règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 désormais applicable et de l’article 688 du code de procédure civile, le juge est en principe tenu de surseoir à statuer jusqu’à ce que la société VCF justifie des démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat requis ou le cas échéant se désiste de cette demande ».
Suite au renvoi de cette affaire, la société Vinci Construction France a produit des pièces complémentaires relatives à la signification de l’assignation.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, la société Gruppo Industriale Tosoni SPA a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 7 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Gruppo Industriale Tosoni SPA demande au juge de la mise en état de :
— déclarer recevables ses prétentions,
— déclarer caduques les assignations non enrôlées dans les délais légaux,
— condamner la société Vinci Construction France aux dépens,
— condamner la société Vinci Construction France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 5 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Vinci Construction France demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les prétentions contenues dans les conclusions notifiées par la société Gruppo Industriale Tosoni SPA les 23 septembre 2024 et 13 janvier 2025 dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre ainsi que dans ses conclusions d’incident aux fins de caducité du 4 avril 2025,
— subsidiairement, débouter la société Gruppo Industriale Tosoni SPA de sa demande de constat de la caducité,
— condamner la société Gruppo Industriale Tosoni SPA aux dépens exposés au titre de l’incident,
— condamner la société Gruppo Industriale Tosoni SPA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’exception de caducité soulevée par la société Gruppo Industriale Tosoni SPA
La société Gruppo Industriale Tosoni SPA soutient, dans ses conclusions sur incident, que l’auteur de l’assignation doit, en matière d’assignation à jour fixe, remettre copie de celle-ci avant la date fixée pour l’audience, à peine de caducité ; que celle-ci entraîne extinction du lien d’instance ; que la preuve que les défendeurs ont eu connaissance de la procédure doit être apportée avant qu’une décision soit rendue sur le fond ; que tel n’était pas le cas lorsque l’affaire a été plaidée appelée le 13 septembre 2023 puis plaidée le 13 décembre 2023 ; que l’intégralité des preuves de la délivrance de ces assignations n’ont toujours pas été apportées ; que le tribunal n’est donc pas saisi de l’affaire à l’encontre des trois personnes physiques.
La société Vinci Construction France soulève l’irrecevabilité de cette demande de constat de caducité dès lors qu’elle concerne des assignations délivrées à des personnes physiques et que la société Gruppo Industriale Tosoni SPA ne peut plaider pour un tiers, celle-ci étant dépourvue de tout intérêt. Elle souligne que le tribunal devra apprécier si les démarches adéquates ont été réalisées aux fins de remise de l’exploit introductif, auquel cas il pourra statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Gruppo Industriale Tosoni SPA oppose qu’il est dans son intérêt que les débats soient clos et que ses écritures ne constituent pas une défense au fond en faveur des parties n’ayant pas comparu, mais une demande de clôture des débats.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le le défaut d’intérêt à agir.
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile énoncent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, dans son jugement du 24 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a statué sur l’ensemble des prétentions opposant les sociétés Gruppo Industriale Tosoni SPA et Vinci Construction France, celui-ci ayant seulement ordonné un sursis à statuer sur la demande de condamnation présentée par la société Vinci Construction France à l’égard des commissaires extraordinaires à lui régler une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, « dans l’attente de ce que la société Vinci Construction France justifie des démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat requis ou le cas échéant se désiste de cette demande ».
Le présent litige, tel qu’il se poursuit suite au jugement du 24 mai 2024, ne concerne donc que la société Vinci Construction France et les trois commissaires extraordinaires, personnes physiques, Mme [P] [M], M. [U] [B] et M. [X] [I].
La société Gruppo Industriale Tosoni SPA est une entité distincte de ses commissaires extraordinaires chargées de la représenter, et elle ne dispose d’aucun intérêt propre à soulever la caducité des assignations signifiées à l’encontre de Mme [P] [M], M. [U] [B] et M. [X] [I].
Si la société Gruppo Industriale Tosoni SPA oppose qu’il est dans son intérêt que les débats soient clos, cette circonstance ne caractérise, d’une part, aucun intérêt propre à soulever la caducité d’une assignation délivrée à un tiers. D’autre part et de surcroît, depuis le jugement du 24 mai 2024, le tribunal n’a plus à statuer sur des prétentions formées à son encontre, le litige se poursuivant entre la société Vinci Construction France d’une part, et Mme [P] [M], M. [U] [B] et M. [X] [I] d’autre part.
Par conséquent, l’exception de caducité soulevée à titre d’incident par la société Gruppo Industriale Tosoni SPA sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité des prétentions contenues dans les conclusions notifiées par la société Gruppo Industriale Tosoni SPA les 13 janvier 2025 et 3 mars 2025
La société Vinci Construction France soulève l’irrecevabilité des prétentions contenues dans les conclusions notifiées par la société Gruppo Industriale Tosoni SPA les 13 janvier 2025 et 3 mars 2025 pour le même moyen.
Sur ce,
Dans ses conclusions notifiées les 13 janvier 2025 et 3 mars 2025, la société Gruppo Industriale Tosoni SPA demande au tribunal de constater la caducité des assignations délivrées à l’encontre Mme [P] [M], M. [U] [B] et M. [X] [I], pour les raisons ci-dessus exposées, et en tire pour conséquence le rejet des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile, et conformément à ce qui a été retenu préalablement, il y a lieu de déclarer irrecevables les prétentions formées par la société Gruppo Industriale Tosoni SPA dans ses conclusions notifiées les 13 janvier 2025 et 3 mars 2025.
En tout état de cause, il sera précisé que les trois assignations n’encouraient aucune caducité, celles-ci ayant bien été placées avant l’audience, le 3 avril 2024, conformément à l’article 843 alinéa 2 du code de procédure civile, raison pour laquelle le tribunal n’a pas relevé d’office leur caducité mais a, conformément aux articles 19-2 du règlement CE 1393/2007, repris par l’article 22-2 du règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 désormais applicable et 688 du code de procédure civile, ordonné un sursis à statuer afin que la demanderesse justifie des démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat requis.
Conformément au jugement rendu le 24 mai 2024, le litige se poursuivra entre la société Vinci Construction France d’une part, et Mme [P] [M], M. [U] [B] et M. [X] [I] d’autre part, aucune prétention n’étant plus soutenue à l’encontre de la société Gruppo Industriale Tosoni SPA.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Gruppo Industriale Tosoni SPA aux dépens exposés au titre de l’incident.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner la société Gruppo Industriale Tosoni SPA à verser à la société Vinci Construction France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Siegrist, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de recours,
Déclarons irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’exception de caducité des assignations délivrées à l’encontre de Mme [P] [M], M. [U] [B] et M. [X] [I], soulevée par la société Gruppo Industriale Tosoni SPA,
Déclarons irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les prétentions formées par la société Gruppo Industriale Tosoni SPA dans ses conclusions notifiées les 13 janvier 2025 et 3 mars 2025,
Condamnons la société Gruppo Industriale Tosoni SPA aux dépens exposés au titre de l’incident,
Condamnons la société Gruppo Industriale Tosoni SPA à verser à la société Vinci Construction France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025 pour clôture et fixation au fond, le litige se poursuivant entre la société Vinci Construction France d’une part, et Mme [P] [M], M. [U] [B] et M. [X] [I] d’autre part, à l’exclusion de la société Gruppo Industriale Tosoni SPA,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ordonnance signée par Quentin SIEGRIST, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin SIEGRIST
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de procédure civile
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