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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 13 mai 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4TZ
Société BANQUE POPULAIRE DU SUD, inscritre au RCS de PERPIGNAN sous le N° 554 200 808
C/
[F] [W] [Z]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE DU SUD, inscritre au RCS de PERPIGNAN sous le N° 554 200 808
38 Boulevard Georges Clemenceau
66966 PERPIGNAN-CEDEX
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [F] [W] [Z]
domicilié : chez [Y] [X] [U]
13 Rue des Poètes
30000 NÎMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, Vice-présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection, en présence de [V] CHAUSSON, auditeur de justice, lors des débats,
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe, en présence de [T] [S], greffier stagiaire, lors des débats.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 18 Mars 2025
Date des Débats : 18 mars 2025
Date du Délibéré : 13 mai 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 2 mai 2022, la société BANQUE POPULAIRE DU SUD a consenti à M. [F] [W] [Y] [X] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros, remboursable par échéances mensuelles de 303,50 euros sur une durée de 36 mois et assorti d’un taux contractuel de 3,90 %.
A la suite d’impayés, une mise en demeure lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2024, non réclamée, d’avoir à payer sous quinze jours la somme de 2 755,78 euros.
Se prévalant de la déchéance du terme désormais acquise, la société BANQUE POPULAIRE DU SUD a cité M. [F] [W] [Z] par acte du 16 janvier 2025 à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite, à titre principal, sa condamnation à payer :
— la somme de 7 409,60 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 3,90 % à compter du 8 décembre 2024 jusqu’à complet paiement,
— la somme de 344,72 euros sur le fondement de la clause pénale,
Elle demande que la capitalisation des intérêts soit ordonnée.
En tout état de cause, elle sollicite le paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 18 mars 2025, la société BANQUE POPULAIRE DU SUD comparaît, représentée par son avocat, et maintient ses demandes introductives d’instance.
M. [F] [W] [Z], régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.
— Sur la recevabilité des demandes
Par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge ; et, est considérée comme étant une action d’ordre public selon les dispositions de l’article L.314-24 du code de la consommation.
En l’espèce, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 4 juillet 2023. La présente action a été engagée le 16 janvier 2025, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la société BANQUE POPULAIRE DU SUD sera jugée recevable en ses demandes.
— Sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société BANQUE POPULAIRE DU SUD produit au soutien de sa demande en paiement l’historique du compte et le décompte des sommes dues après le prononcé de la déchéance du terme, dont il ressort que M. [F] [W] [Y] [X] est débiteur de la somme de 7 064,88 euros se décomposant comme suit :
— 4 309,10 euros au titre du capital restant dû,
— 2 755,78 au titre des échéances impayées.
M. [F] [W] [Y] [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de sa libération.
En conséquence, M. [F] [W] [Z] sera condamné à payer à la société BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 7 064,88 euros portant intérêts au taux contractuel à hauteur de 3,90 % sur la somme de 4 309,10 euros à compter du 16 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement.
— Sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Cette règle d’ordre public fait obstacle en matière de crédit à la consommation à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande de la société BANQUE POPULAIRE DU SUD sera en conséquence rejetée.
— Sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il y a lieu de dire que cette indemnité fixée à la somme de 344,72 euros est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la demanderesse et par ailleurs non justifié aux débats.
La clause pénale sera ainsi réduite à néant.
— Sur les autres demandes accessoires
Succombant à l’instance M. [F] [W] [Z] sera condamné aux dépens de l’instance.
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande formée de ce chef sera rejetée.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025 par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
JUGE recevables les demandes de la société BANQUE POPULAIRE DU SUD,
CONDAMNE M. [F] [W] [Z] à payer à la société BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 7 064,88 euros portant intérêts au taux contractuel à hauteur de 3,90 % sur la somme de 4 309,10 euros à compter du 16 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement,
DEBOUTE la société BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,
DEBOUTE la société BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande en capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [F] [W] [Z] aux dépens de l’instance.
DEBOUTE la société BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La Présidente,
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