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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 28 avr. 2026, n° 26/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
DU : 28 Avril 2026
RG : N° RG 26/00071 – N° Portalis DBZE-W-B7K-JZAD
AFFAIRE : [H] [A] épouse [Y], [P] [Y], [X] [Z], [Q] [Y] épouse [C] C/ [I] [E], [T] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt huit Avril deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [H] [A] épouse [Y]
demeurant 5 rue Gal Leclerc – 54850 MESSEIN
représentée par Me Aline POIRSON, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 107
Monsieur [P] [Y]
demeurant 11 rue du Polaire – 54330 HOUDREVILLE
représenté par Me Aline POIRSON, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 107
Monsieur [X] [Z]
demeurant 44 rue Carnot – 54550 PONT-SAINT-VINCENT
représenté par Me Aline POIRSON, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 107
Madame [Q] [Y] épouse [C]
demeurant 21 rue St Joseph – 54330 VRONCOURT
représentée par Me Aline POIRSON, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 107
DEFENDEURS
Monsieur [I] [E]
Elisant domicile au cabinet de Maître Diane COISSARD sis 21 rue Saint-Dizier à NANCY
représenté par Me Diane COISSARD, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 006
Monsieur [T] [E]
Elisant domicile chez M. [M] [E] au 24, rue Léon Ducret 54710 FLEVILLE DEVANT NANCY
représenté par Me Diane COISSARD, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 006
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026.
Et ce jour, vingt huit Avril deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été
rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue en date du 12 mars 2024 (RG 23/582), à laquelle il conviendra de se référer en ce qui concerne l’exposé du litige et la mission, une expertise a été ordonnée et confiée à Mme [U] [O], expert.
Par décision du 17 décembre 2024 (RG 24/520), le juge des référés a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la société GÉNÉRALI.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 6 et 11 février 2026, Mme [H] [A], épouse [Y], M. [P] [Y], M. [X] [Z] et Mme [Q] [Y], épouse [C] ont fait assigner MM. [I] et [T] [E] devant le même juge des référés auquel ils demandent de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Au soutien de leur demande, les consorts [Y] exposent que les défendeurs sont propriétaires de la parcelle litigieuse, leur père leur ayant fait donation de la nue-propriété selon acte du 23 décembre 2019.
En défense, MM. [I] et [T] [E] demandent de leur donner acte de leurs protestations et réserves et de condamner les demandeurs et tout succombant définitif aux entiers dépens de l’instance en référé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est constant entre les parties que la maison objet de l’expertise est située sur une parcelle contiguë numérotée 298 et située 3 rue du général Leclerc à Messein (54850).
Il résulte d’un acte authentique du 23 décembre 2019 que cette parcelle, sur laquelle est édifié un ensemble immobilier, appartient aux défendeurs, l’usufruit étant cependant réservé à M. [M] [E], leur père, sa vie durant (pièce n° 29 des demandeurs).
S’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si la responsabilité des défendeurs est engagée dans le présent litige, force est de constater qu’il résulte de ce qui précède que les demandeurs disposent d’un motif légitime de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise à MM. [I] et [T] [E].
Sur les dépens
Les demandeurs, dans l’intérêt exclusif desquels l’extension est ordonnée, doivent supporter les frais de la procédure et seront en conséquence condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS l’extension à MM. [I] et [T] [E] des opérations de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 12 mars 2024 (RG 23/582), confiée à Mme [U] [O], expert, qui leur sera commune et opposable ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;
CONDAMNONS Mme [H] [A], épouse [Y], M. [P] [Y], M. [X] [Z] et Mme [Q] [Y], épouse [C] aux dépens.
La greffière La présidente
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