Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 mars 2026, n° 25/03652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Fabrice [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Mme [N] [J] et M. [E]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03652 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SA2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 10 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-[W], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEURS
Madame [J] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier
[S] du 10 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/03652 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SA2
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 1/07/ 2016 à effet au 1/07/2016, la SA ELOGIE actuellement SA ELOGIE [W] a donné à bail à Mme [N] [J] et M. [E] [P] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 4] pour un loyer de 569,78 euros outre provisions sur charges mensuelles.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, une sommation de payer été signifiée le 16/10/2024 pour avoir paiement d’un arriéré de 2521.20 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20/ 02/ 2025, la SA ELOGIE [W] a fait assigner Mme [N] [J] et M. [E] [P] aux fins de :
— Voir prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de l’acte introductif d’instance
— Voir ordonner la libération des lieux par Mme [N] [J] et M. [E] [P] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie
— Voir ordonner , à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [N] [J] et M. [E] [P] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier,
— Voir juger que le sort des meubles se trouvant dans le logement sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution
— Voir condamner solidairement ou in solidum Mme [N] [J] et M. [E] [P] au paiement :
— d’une somme de 3 963,32 euros, au titre de l’arriéré dû au 23/ 01/ 2025, décembre 2024 inclus, à actualiser à l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandment de payer
— d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du dernier loyer mensuel indexé et des charges , à compter de l’acte introductif d’instance et jusqu’à libération des lieux,
— Voir ordonner la capitalisation des intérêts
— Voir condamner in solidum Mme [N] [J] et M. [E] [P] au paiement d’une somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût de la sommation de payer
L’assignation a été dénoncée à M.[Z] [Localité 1] le 21/ 02/ 2025.
A l’audience du 22/09/2025, le bailleur élève sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 7 730,93 euros au 19/ 09/ 2025, août 2025 inclus et maintient ses autres demandes.
Il fait valoir que les manquements à l’obligation de payer les loyers et charges aux termes convenus , sont graves et réitérés, si bien que sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail est bien fondée. Il précise que Mme [N] n’a pas donné congé , que le bail stipule une clause de solidarité .
Bien que régulièrement assignée selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, Mme [N] [J] n’a pas comparu et n’ a pas été représentée, l’assignation étant déposée en étude d’huissier.
M. [E] [P] a comparu. Il expose qu’il n’est plus pacsé avec Mme [N] depuis 2021, qu’il a travaillé pendant la période COVID en Seine et Marne et a vu son logement ensuite squatté par des amis de Mme [N]. Il explique qu’il a porté plainte par trois fois et en a parlé à son bailleur. Il indique que l’APL a été suspendue pendant une période puis reprise.
Il demande des délais de paiement en faisant part d’une nouvelle activité de livreur , et de sa demande à déposer de FSL. Il précise que Mme [N] demeure aux USA.
Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe .
Autorisée à adresser un pouvoir de représentation Mme [N] ne l’a pas envoyé. M. [E] [P] n’a pas adressé de pièces complémentaires sur le dossier FSL.
Sur autorisation, le bailleur a précisé avoir eu connaissance du récépissé de PACS des défendeurs daté du 10/09/2015 , de leur pièce d’identité , mais ne pas avoir pu encore se faire transmettre l’acte de naissance de Mme [N] .
Par décision du 20/11/2025 , il a été statué ainsi :
REOUVRE les débats à l’audience civile de plaidoirie du Juge des contentieux de la protection du Pôle civil de proximité du lundi 5 janvier à 9h.
ENJOINT la SA ELOGIE [W] de produire l’acte de naissance de Mme [N] [J] et de former toute observations utiles sur la demande en paiement à son égard
DIT que la présente décision vaut convocation de la SA ELOGIE [W], de Mme [N] [J] et M. [E] [P] à cette audience.
RESERVE les dépens
A l’audience du 05/01/2026 , le bailleur réduit sa demande à la somme de 6381.27 euros au 19/12/2025 , novembre 2025 inclus.
Il soutient que le PACS entre M. [E] [P] et Mme [N] [J] reste mentionné sur l’acte de naissance de Mme [N] [J], qui a fait part cependant d’une dissolution en 2020 selon un mail . la SA ELOGIE [W] ajoute qu’il n’a pas été délivré congé par celle-ci .Il expose que le FSL n’a pas été accepté à sa connaissance.
Le bailleur demande la condamnation des défendeurs solidairement aux indemnités d’occupation , en vertu de la clause de solidarité au bail.
M. [E] [P] n’a pas comparu, mais a écrit pour solliciter des délais de paiement et s’opposer à la résiliation du bail. Il précise avoir payé la somme de 500 euros le 06/09/2025 , la somme de 500 euros le 10/10/2025 et la somme de 1000 euros le même jour , puis la somme de 500 euros le 07/10/2025, enfin la somme de 706 euros le 13/11/2025. Il précise percevoir l’APL avec un rappel entre août et octobre 2025 , et le RSA et rechercher un emploi ou une formation , être inscrit à Pôle Emploi.
Mme [N] [J] n’a pas comparu ni été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CAF le 14/10/2024 reçue le 17/10/2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 1] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi .
Sur la résiliation judiciaire du bail :
En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du bail est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l’assignation en justice en vertu de l’article 1229 du code civil.
La sommation de payer délivré le 16/10/2021 portait sur une dette de 2521.20 euros .
La situation d’impayé locatif avait augmenté depuis cette date jusqu’à l’assignation et l’audience du 22/09/2025 , mais a baissé depuis lors .
M. [E] [P] justifie avoir déposé plainte pour des violences volontaires contre X, en faisant état d’amis de Mme [N], auteurs de celles-ci et du fait qu’il a été en conséquence sans domicile fixe.
Il ressort du décompte et des débats que l’APL a été reversée depuis octobre 2024, que M. [E] [P] a payé les sommes dont il a fait état par courrier pour réduire la dette .
Dans ces conditions , le manquement à l’obligation de l’article 7a de la loi du 06/07/89 n’est pas suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du bail .
Il y a donc lieu de débouter la SA ELOGIE [W] de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail envers M. [E] [P] et Mme [N] [J] .
La SA ELOGIE [W] sera déboutée des demandes accessoires en expulsion , indemnité d’occupation, séquestration des meubles .
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Le bail stipule une clause de solidarité entre les locataires pour les loyers , charges et taxes pour toute la durée de l’occupation des lieux.
Par ailleurs un PACS a été conclu le 10/09/2015 entre M. [E] [P] et Mme [N] [J], sans mention de dissolution de celui-ci , selon l’acte de naissance de Mme [N] [J] en date du 31/10/2025 produit par la SA ELOGIE [W].
L’article 515-4 du code civil dispose :
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Dès lors, faute de dissolution du PACS, les deux locataires restent solidairement tenus des loyers et charges.
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que Mme [N] [J] et M. [E] [P] restent devoir une somme de 6381.27 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 19/12/2025, novembre 2025 inclus.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Mme [N] [J] et M. [E] [P] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de l’assignation.
Sur la demande de délais de paiement de M. [E] [P]:
En application de l’article 1343-5 du code civil, il peut être accordé des délais de paiement au débiteur en considération des besoins du créancier dans la limite de deux ans.
Il convient d’autoriser [E] [P] à payer la dette par mensualités de 265 euros, au regard des règlements récents , qui démontrent une solvabilité.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit .
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner solidairement Mme [N] [J] et M. [E] [P] aux dépens, incluant le coût de la sommation de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
DEBOUTE la SA ELOGIE [W] de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties portant sur les lieux situés au [Adresse 4]
DEBOUTE la SA ELOGIE [W] des demandes accessoires en paiement d’une indemnité d’occupation, expulsion et séquestration des meubles
CONDAMNE solidairement Mme [N] [J] et M. [E] [P] à payer à la SA ELOGIE [W] la somme de 6381.27 euros au titre des loyers et charges dus au 19/ 12/ 2025, novembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter l’assignation,
AUTORISE M. [E] [P] à se libérer de la dette en 24 mensualités de 265 euros payable le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision
DIT que le non-paiement d’une échéance à sa date rendrait immédiatement exigible le solde restant dû.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de l’assignation.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE solidairement Mme [N] [J] et M. [E] [P] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer
DEBOUTE la SA ELOGIE [W] de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Saisie ·
- Exécution
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommateur ·
- Commissaire de justice ·
- Électricité ·
- Professionnel ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Coûts ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Faute ·
- Assurances ·
- Entrepreneur ·
- Client
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Marchés de travaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Rupture unilatérale ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Compensation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Biens ·
- Consommation ·
- Décès ·
- Électricité ·
- Route ·
- Gaz ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Notification ·
- Télécopie ·
- Déclaration ·
- Profession
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Aide au développement ·
- Partie ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jouissance paisible ·
- Courriel ·
- Nuisances sonores ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Résolution
- Divorce ·
- Roumanie ·
- Mariage ·
- Chine ·
- Commissaire de justice ·
- Stagiaire ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Divorce ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Parents ·
- Obligation alimentaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.