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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 23 janv. 2025, n° 24/06925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025
Président : Mme LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Janvier 2025
GROSSE :
Le 27 mars 2025
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06925 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VQR
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE ANCIENNEMENT DENOMMEE PACT DES BOUCHES-DU-RHONE 13
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [M]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 5 juin 2023, l’association SOLIHA PROVENCE a consenti à M. [H] [M] un bail d’habitation, de type contrat de sous-location, portant sur un appartement situé au [Adresse 2], dans le deuxième arrondissement de [Adresse 5], pour un loyer de 387,55 euros et une provision sur charges de 45 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, l’association SOLIHA PROVENCE a notifié à M. [H] [M] un congé avec sommation de quitter les lieux pour le 31 août 2024.
Le 15 février 2023, l’association SOLIHA PROVENCE a fait signifier ce congé à M. [H] [M], avec une sommation de quitter les lieux pour le 31 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, l’association SOLIHA PROVENCE, anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône, prise en la personne de son président, a fait assigner M. [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, au visa des articles 8 de la loi du 6 juillet 1989, 1708 et suivants du code civil, aux fins de :
— juger que la partie requise est déchue de tout titre d’occupation,
— voir ordonner la libération des lieux et l’expulsion de la partie requise et la remise des clés après un établissement d’un état des lieux de sortie,
— voir ordonner l’expulsion de la partie requise, et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,
— voir ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la partie requise,
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés,
— condamnation de M. [H] [M] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 458,23 euros jusqu’à complète libération des lieux et la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, outre dans l’hypothèse d’un défaut de paiement et d’une exécution forcée, sa condamnation aux frais en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
A l’audience du 23 janvier 2025, l’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation.
Cité par acte remis à étude, M. [H] [M] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la loi applicable
En application de l’article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.
En l’occurrence, les parties sont liées par un contrat de sous-location signé le 5 juin 2023 faisant expressément référence aux dispositions susvisées.
Sur la demande de cessation de plein droit du contrat de sous-location et d’expulsion de l’occupant
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil,
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article 6 du contrat de sous location, en cas de cessation du contrat de location principal pour quelques causes que ce soient, le contrat de sous-location prendra fin sans que le sous locataire puisse se prévaloir d’un quelconque droit à l’encontre de l’association SOLIHA PROVENCE ou du bailleur ni d’aucun titre d’occupation et ce, conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
L’article 5.2 du contrat de bail principal prévoit la possibilité pour le bailleur de mettre fin au bail à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Si l’association SOLIHA PROVENCE ne justifie pas de la signification du congé délivré par le bailleur principal à M. [H] [M], elle justifie du congé délivré par ses soins en date du 15 mai 2024 et visant l’article 5.2 du contrat de bail.
En application de l’article 5.2 du contrat de sous-location susvisé, ce contrat de sous-location a dès lors pris fin le 31 août 2024. Il sera donc constaté la résiliation de la convention d’occupation précaire au 31 août 2024, conformément à la demande de l’association SOLIHA PROVENCE.
M. [H] [M] étant occupant sans droit ni titre depuis le 31 août 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour M. [H] [M] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu de la cessation du contrat de sous-location et afin de préserver les intérêts de la bailleresse, M. [H] [M] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle de 458,23 euros et ce, jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, aux termes de son acte introductif d’instance du 7 novembre 2024, l’association SOLIHA PROVENCE n’a pas formulé de demande de paiement d’arriéré locatif.
Il a été remis au tribunal à l’audience du 23 janvier 2025 un décompte actualisé au 22 janvier 2025 dont il n’est pas justifié de la communication au défendeur.
L’association SOLIHA PROVENCE sera par conséquent déboutée de sa demande de paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
M. [H] [M] succombant, il sera condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande relative aux frais d’exécution forcée, prématurée à ce stade de la procédure, sera rejetée.
Il sera en outre condamné à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de sous-location du 5 juin 2023 liant l’association SOLIHA PROVENCE d’une part et M. [H] [M] d’autre part et portant un logement situé au [Adresse 2], dans le deuxième [Localité 3] au 31 août 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [H] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [H] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association SOLIHA PROVENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DÉBOUTE l’association SOLIHA PROVENCE de sa demande d’astreinte ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [H] [M] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 31 août 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
FIXE à la somme de 458,23 euros l’indemnité d’occupation mensuelle, assurance habitation pour compte incluse ;
DÉBOUTE l’association SOLIHA PROVENCE de sa demande de paiement à titre provisionnel au titre de l’arriéré locatif ;
CONDAMNE M. [H] [M] aux dépens ;
REJETTE la demande relative aux frais d’exécution forcée ;
CONDAMNE M. [H] [M] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’association SOLIHA PROVENCE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA JUGE DES CONTENTIEUX LA GREFFIERE
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