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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 20 févr. 2026, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 20 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00186 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZUP
DEMANDEUR :
S.C.I. FORNEY 2
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SCP SAILLET & BOZON, société d’avocats inscrite au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Madame [Z] [A] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Loric RATTAIRE, avocat au barreau de CHAMBERY
bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 01 septembre 2025 – Décision n°N-73065-2025-001821
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier à l’audience : Marie-Françoise ION
Greffier lors du délibéré : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 06 janvier 2026
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 12 octobre 2023, la société civile immobilière FORNEY 2 par le biais de son mandataire SAVOISIENNE HABITAT a donné à bail à Madame [Z] [A] [O] un logement à usage d’habitation situé au sein de la [Adresse 4] au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 474,85 euros, outre une provision sur charges de 78 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, la SCI FORNEY 2 a fait assigner Madame [Z] [A] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, afin de :
— constater les manquements graves et réitérés de Madame [Z] [A] [O] à son obligation de jouissance paisible de son logement,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail consenti à Madame [A] [O] à ses torts exclusifs, pour non-respect de son obligation principale de jouissance paisible de son logement,
— dire que Madame [Z] [A] [O] est occupant sans droit ni titre,
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
— condamner Madame [Z] [A] [O] à payer à la SCI FORNEY 2 une indemnité d’occupation mensuelle de 552,85 euros jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute personne qu’il aura mandatée à cet effet,
— condamner Madame [Z] [A] [O] à payer à la SCI FORNEY 2 la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [Z] [A] [O] aux entiers dépens.
A l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 6 janvier 2026, la SCI FORNEY 2, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes et indique que les manquements de la locataire à son obligation de jouissance paisible des lieux justifient la résolution judiciaire du contrat. Elle précise que ses agissements dérangeants surviennent entre 22h et 4h du matin et que des échanges ont eu lieu entre bailleur et locataire sans aucun résultat. Elle indique, par ailleurs, que Madame [Z] [A] [O] ne produit aucun justificatif relatif à la cessation des troubles.
Madame [Z] [A] [O], représentée par son avocat, sollicite de débouter le demandeur de ses demandes. Elle indique que les nuisances ont disparu et que la jurisprudence admet qu’en cas de cessation des troubles, la résolution du bail peut être évitée.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la résolution du contrat de bail
L’article 1224 du Code civil énonce que la résolution résulte notamment d’une notification du créancier ou d’une décision de justice en cas d’inexécution du contrat suffisamment grave.
En application de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués et, au visa de l’article 1729 du code civil, si le locataire n’use pas de la chose louée raisonnablement, le bailleur peut, selon les circonstances, faire résilier le bail.
Le locataire doit ainsi s’interdire tout comportement susceptible de causer une gêne excessive au voisinage, et en particulier éviter des nuisances sonores intempestives excédant les inconvénients normaux du voisinage. Ces troubles de voisinage s’entendent non seulement à l’occasion de l’usage de l’appartement loué, mais aussi à celui des parties communes, et ce quel que soit l’auteur de ces nuisances, dès lors qu’il est occupant du chef du locataire.
En l’espèce, la société bailleresse sollicite la résolution du contrat de bail en date du 12 octobre 2023 indiquant que Madame [Z] [A] [O] a manqué à son obligation de jouissance paisible.
Elle produit, au soutien de sa prétention, un courriel du 2 mars 2025, un courriel 31 mars 2025, et une attestation du 21 avril 2025 de Madame [P] [T], la voisine située en dessous du logement occupé par Madame [Z] [A] [O], décrivant « des salves de coups, des bruits sourds, des meubles tirées et des déplacement bruyants » et plus généralement des nuisances sonores nocturnes et répétées. Elle fait état dans son courriel de l’intervention de la gendarmerie au domicile de la locataire et précise qu’elle a, au même titre qu’un autre voisin, déposé une main courant pour faire cesser les nuisances. Il ressort de l’échange de courriels entre le bailleur et les voisins qu’une conciliation a été tentée afin de mettre fin aux nuisances. Il apparaît que cette proposition a été refusée par la défenderesse qui ne souhaite pas discuter avec sa voisine compte tenu des relations tendues existantes.
Dans un courriel du 14 avril 2025 envoyé au syndic de copropriété, Monsieur [Y] [K], occupant de l’appartement situé au-dessus de celui occupé par Madame [Z] [A] [O], explique que « depuis plus d’un an, ma voisine du 1er étage (Mme [P] [T]) et moi-même, habitant au rez-de-chaussée, subissons des nuisances sonores récurrentes et particulièrement pénibles, notamment entre 22h30 et 4h du matin. Plusieurs rappels à l’ordre ont été faits à Mme [A] en personne, sans réel effet. La situation s’est nettement dégradée ces derniers mois, avec une attitude désormais ouvertement hostile de sa part. Nous avons été contraints d’appeler la gendarmerie à deux reprises en pleine nuit (…) cette situation affecte gravement notre qualité de vie et constitue une atteinte manifeste à notre tranquillité ».
La SCI FORNEY 2 produit, également deux attestations, l’une de Monsieur [Y] [K] et la seconde de Madame [P] [T] relatant à nouveau les faits déjà évoqués dans leurs courriels.
Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats que Madame [P] [T] a déposé plainte le 5 mai 2025 contre Madame [Z] [A] [O] pour les nuisances sonores, évoquant à cette occasion deux mains courantes du 9 décembre 2024 et du 15 décembre 2024.
Une mise en demeure a été adressée par le conseil des deux voisins au syndic de copropriété afin de faire faire cesser les troubles du voisinage dont Madame [Z] [A] [O] est à l’origine et d’engager toute action nécessaire, y compris une assignation en vue d’obtenir la résiliation judiciaire du bail et l’expulsion de la locataire, compte tenu de son refus de recourir à un mode alternatif de règlement du litige. En effet, un constat de carence a été dressé par le conciliateur de justice le 6 mai 2025, indiquant que Madame [Z] [A] [O] ne s’était pas présentée.
Si Madame [Z] [A] [O] soutient que les nuisances ont disparu, ne niant dès lors pas qu’elles ont effectivement existé, force est de constater qu’elle ne produit aucune attestation ou aucun élément en ce sens. Au surplus, il convient de préciser que cette dernière n’a pas investi la proposition de règlement amiable du litige puisqu’elle ne s’est pas présentée au rendez-vous du conciliateur de justice.
Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que Madame [Z] [A] [O] a manqué à son obligation contractuelle de jouissance paisible et la gravité de ses manquements est caractérisée non seulement par leur répétition et leur durée, mais également par les conséquences dommageables subies par les autres locataires, la société bailleresse produisant :
Un certificat médical du docteur [X] [Q] indiquant que Madame [P] [T] « souffre d’anxiété anticipatoire et d’insomnie, qu’elle relie aux bruits nocturnes de sa voisine et qui entraine un état anxio-dépressif réactionnel »,Un courrier de Madame [G] [T] du 13 avril 2025, adressé au Préfet de Savoie, attestant « accueillir régulièrement mon petit-fils, et fils de Madame [P] [T] pour la nuit afin qu’il bénéficie d’une bonne qualité de sommeil, celui-ci étant fortement impacté par les nuisances nocturnes commises par Madame [Z] [A] [O] résidant au-dessus de leur appartement au numéro [Adresse 5] ».
Par conséquent, la résiliation du contrat de bail conclu entre la SCI FORNEY 2 et Madame [Z] [A] [O] sera prononcée à ses torts exclusifs au jour de la décision. Celle-ci devenant occupante sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique.
Il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, soit 552,85 euros, pour la période courant à compter de la date de la présente décision à la date de la libération effective et définitive des lieux et de condamner Madame [Z] [A] [O] au paiement de cette somme.
II. Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [A] [O] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation économique et personnelle de Madame [Z] [A] [O], qui ressort des échanges de courriels entre elle et son bailleur et l’évocation notamment du dépôt d’un dossier de surendettement, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
PRONONCE, à compter du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 12 octobre 2023 entre la société civile immobilière FORNEY 2 et Madame [Z] [A] [O] portant sur un logement à usage d’habitation situé au sein de la [Adresse 4] au [Adresse 2] à [Localité 3], aux torts exclusifs de Madame [Z] [A] [O] ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Madame [Z] [A] [O] de libérer l’appartement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Z] [A] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société civile immobilière FORNEY 2 pourra faire procéder à son expulsion des lieux ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [Z] [A] [O] à verser à la société civile immobilière FORNEY 2 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail relatif au logement, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, soit 552,85 euros mensuels ;
CONDAMNE Madame [Z] [A] [O] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 20 février 2026, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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