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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 23 juil. 2025, n° 24/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00538 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6DJ
NAC : 70C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
AUDIENCE DU 23 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Mme [C] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [U] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 23 Juillet 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame [C] WACONGNE, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BUSTO délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître PAYEN délivrée le :
Vu l’ordonnance de référé rendue le 08 août 2024, statuant dans une instance pendante entre Madame [C] [N]
et Monsieur [V] [H] et [O] [I] [H]
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile du code de procédure civile selon lesquelles les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office .
Le juge statue après avoir entendu les parties où celle-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties;
Attendu en l’espèce que le dispositif de l’ordonnance en date du 08 août 2024 est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il est mentionné en page 5 :
“ ORDONNONS, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [U] [H] et Monsieur [I] [H] des lieux qu’ils occupent et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ; ”
alors qu’il faut y lire
“ ORDONNONS, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [U] [H] et Monsieur [I] [H] des lieux qu’ils occupent et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ”
Qu’il convient en conséquence de rectifier cette erreur ;
Attendu que les dépens de cette rectification resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
ORDONNONS la rectification du dispositif du jugement précité en ce sens qu’il faut lire :
“ ORDONNONS, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [U] [H] et Monsieur [I] [H] des lieux qu’ils occupent et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,”
DIT que mention de la décision sera portée en marge de la minute et des expéditions de l’ordonnance du 08 août 2024 ,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée comme l’ordonnance rectifiée.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat Français.
CE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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