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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 27 janv. 2025, n° 24/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/25
DU : 27 janvier 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/00162 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CPOS / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [N] C/ [N]
DÉBATS : 10 décembre 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Julia SALERY, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 10 décembre 2024,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [N] épouse [S]
née le 24 juillet 1965 à HYERES (83)
de nationalité française
demeurant 19 rue Carignan – 30320 MARGUERITTES
représentée par Me Antoinette DEMBELE, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Madame [T] [N]
née le 01er avril 1967 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant Hameau de Cavalas – bât D – 19 Rue de Cavalas – 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES
représentée par Me Gaëlle JUILLERAT-RICHTER, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2024-000632 du 21/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 31 janvier 2024, Mme [K] [N] épouse [S] a attrait devant le tribunal judiciaire d’Alès Mme [T] [N] en partage de leur indivision successorale.
Par ordonnance en date du 18 juin 2024, il était fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Aucun processus de médiation ne pouvait prospérer.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des prétentions et moyens de cette partie, Madame [K] [N] épouse [S] demande au tribunal de :
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [E] [I] [Z] veuve [N], née le 14 juin 1941 à CENDRAS (30480), de son vivant retraitée, demeurant 672 route du Mas Rouge 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES, décédée le 24 décembre 2020 à SAINT CHRISTOL LES ALES ;DESIGNER à cette fin, Maître [R]-[X], Notaire à ALES ;COMMETTRE un des Mesdames et Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage, et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;JUGER que Madame [T] [N] occupe exclusivement le bien immobilier sis 672 route du Mas Rouge 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES, depuis le décès de la défunte le 24 décembre 2020 ;JUGER que Madame [T] [N] est débitrice à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation pour l’occupation privative du bien sis 672 route du Mas Rouge 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES, du 01er janvier 2021 à la date la plus proche du partage ;CONDAMNER d’ores et déjà, Madame [T] [N] à verser à l’indivision la somme, de 32.400€ au titre de l’indemnité d’occupation due au 01er janvier 2024 ;CONDAMNER Madame [T] [N] à verser à l’indivision la somme, sauf à parfaire, de 4.018,20€ au titre des consommations de gaz et d’électricité du bien sis 672 route du Mas Rouge 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES, depuis le décès de la défunte, outre les intérêts à compter du règlement ;CONDAMNER Madame [T] [N] à verser à Madame [K] [N] épouse [S] la somme, sauf à parfaire, de 508,82€ au titre de la consommation d’eau du bien sis 672 route du Mas Rouge 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES, depuis le décès de la défunte, outre les intérêts à compter du règlement ;JUGER que le Notaire aura pour mission de : convoquer les parties, se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, en cas de défaillance de l’un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès-verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d’un représentant au copartageant défaillant, évaluer la valeur vénale et locative du bien immobilier sis 672 route du Mas Rouge 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES, évaluer le montant de l’indemnité d’occupation du bien immobilier sis 672 route du Mas Rouge 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES, dit que le notaire devra interroger les fichiers Ficoba et Ficovie,dit qu’il appartiendra au notaire de solliciter auprès des banques les relevés de comptes du de cujus, Juger que le notaire commis pourra s’adjoindre tout expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut désigné par le juge commis ;DEBOUTER Madame [N] [T] de toutes ses demandes contraires ou plus amples ;Condamner Madame [T] [N] aux entiers dépens et ce y compris le PV de constat de Maître [H] des 03 mai, 16 mai, 23 mai et 09 juin 2023, et la sommation de prendre parti du 03 mars 2023 ;Condamner Madame [T] [N] à porter et payer à Madame [K] [N] épouse [S], demanderesse, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des prétentions et moyens de cette partie, Mme [T] [N] demande au tribunal de :
DECLARER la présente demande recevable mais mal fondée ;ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [E] [I] [Z] veuve [N], décédée le 24 décembre 2020 et de Monsieur [J] [O] [N], décédé le 22 janvier 1999 ;DESIGNER Me [D], notaire à la résidence de St Christol les Alès ou tel autre notaire qu’il plaira au Tribunal, afin d’y procéder avec pour mission de : convoquer les parties, se faire communiquer de tout document utile à l’accomplissement de sa mission rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, d’évaluer la valeur vénale et locative du bien immobilier sis 672 route du Mas rouge à Saint-Christol-lès-Alès, d’interroger les fichiers ficoba et ficovie, de solliciter auprès des banques les relevés de compte du de cujus, de vérifier si certaines dépenses faites avec les deniers de la défunte et ayant profité à Madame [K] [N] doivent être rapportées à la succession, de vérifier si certaines dépenses faites avec les deniers de la défunte et ayant profité à au fils de Madame [K] [N] ont porté atteinte à la quotité disponible, de s’adjoindre, si nécessaire, tout expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désignés par le juge commis, COMMETTRE Mesdames et Messieurs les juges du siège afin de surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;DEBOUTER Madame [K] [N], épouse [S] de sa demande de condamnation de Madame [T] [N] à régler à l’indivision successorale les sommes suivantes : 32.400 € au titre de l’indemnité d’occupation due au 01er janvier 2024, 4.018,20 au titre de la consommation de gaz et d’électricité, DEBOUTER Madame [K] [N], épouse [S] de sa demande de condamnation de Madame [T] [N] à lui régler la somme de 508,82€ au titre des factures d’eau et d’électricité ;CONDAMNER Madame [K] [N], épouse [S] aux entiers dépens ; CONDAMNER Madame [K] [N] au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
La clôture de la mise en état est intervenue le 26 novembre 2024 par ordonnance rendue le 05 novembre 2024 par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 10 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire
Selon les dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties ne sont pas parvenues à liquider amiablement la succession de Madame [E] [I] [Z] veuve [N], née le 14 juin 1941 à CENDRAS (30480), décédée le 24 décembre 2020 à SAINT CHRISTOL LES ALES. Elles n’ont pas non plus réglé la succession de leur père de Monsieur [J] [O] [N] né le 4 mars 1938 à BEDARIEUX et décédé le 22 janvier 1999 à CASTELNAU LE LEZ.
L’existence d’une indivision successorale est notamment caractérisée par la présence d’un bien immobilier à Saint Christol les Alès.
Dès lors que nul ne saurait demeurer dans l’indivision, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision consécutive au décès de Madame [E] [I] [Z] veuve [N], née le 14 juin 1941 à CENDRAS (30480), décédée le 24 décembre 2020 à SAINT CHRISTOL LES ALES et au décès de Monsieur [J] [O] [N] né le 4 mars 1938 à BEDARIEUX et décédé le 22 janvier 1999 à CASTELNAU LE LEZ.
La nature des opérations de partage à venir justifie de désigner un notaire pour instruire le partage.
La demanderesse propose de désigner Me [R] et la défenderesse Me [D]. Dans un souci d’apaisement des relations entre les parties, le tribunal va désigner un autre notaire que ceux proposés par ces dernières afin qu’aucun doute ne puisse se faire jour quant à son impartialité.
En conséquence, Maître [L] [Y], notaire à ALES sera désignée comme notaire en charge des opérations liquidatives.
Le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant Maître [L] [Y], notaire, qui doit leur soumettre un état liquidatif dans le délai d’un an, tel que fixé par les dispositions de l’article 1368 du Code de Procédure Civile, sauf suspension de ce délai dans l’un des cas visés à l’article 1369 ou prorogation du délai accordée sur demande formée conformément aux dispositions de l’article 1370 du même code.
Il appartiendra par ailleurs aux parties de fournir toutes pièces utiles et au notaire de recueillir tous éléments de nature à reconstituer les masses actives et passives, au besoin en interrogeant le fichier FICOBA.
Le notaire accomplira ses diligences, investi des pouvoirs définis aux articles 1365 et 1366 du Code de Procédure Civile ; ainsi, il devra rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter, au besoin, toutes mesures de nature à faciliter le bon déroulement de sa mission. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert ou un commissaire-priseur, et devra, dans le délai imparti, transmettre au juge copie de l’acte de partage amiable qu’il aura pu établir et, à défaut, un procès-verbal reprenant les dires des parties en désaccord, accompagné de son projet d’état liquidatif.
Sur les créances de l’indivision à l’égard de Mme [T] [N]
Sur l’indemnité pour jouissance privative du bien indivis
Sur le principe de l’indemnité pour jouissance privative du bien indivis
L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité dont l’indivisaire occupant est redevable revient à l’indivision et non pas au coïndivisaire.
En l’espèce, [K] [N] soutient que sa sœur [T] [N] jouit seule et privativement du bien indivis situé 672 route du Mas Rouge 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES.
En effet, force est de constater que l’adresse du bien indivis est celle à laquelle [T] [N] a été assignée. Dans les modalités de remise de l’acte, Me [H] précise que Mme [T] [N] est présente au domicile mais refuse de le rencontrer.
Ensuite, il résulte du procès-verbal de constat du commissaire de justice Me [A] [H] en date des 03 mai, 16 mai, 23 mai et 09 juin 2022 qu’à ces jours et à des heures différentes, le bien indivis situé 672 chemin du Mas Rouge à SAINT CHRISTOL LES ALES était occupé ainsi que cela résulte : du stationnement de plusieurs véhicules devant la maison, de la présence d’animaux domestiques à l’intérieur de cette dernière visibles depuis l’extérieur, de la présence de linge en train de sécher et d’un container à ordure manifestement utilisé. La présence répétée devant le bien indivis d’un véhicule GOLF propriété de Mme [T] [N] corrobore l’occupation du bien indivis par cette dernière.
En outre, plusieurs factures de consommation d’énergie versées aux débats démontrent que le bien indivis était occupé postérieurement au décès de Mme [E] [Z] veuve [N] :
une facture d’électricité en date du 29/09/2021 d’un montant de 553,82 €,plusieurs factures de GAZ d’un montant de 1.975,53 € euros du 21/03/2023 et de 569,18 € le 22 septembre 2022,une facture d’eau de la REAL pour une consommation en 2021 d’un montant de 489,23 €,
Enfin, un courrier en date du 10 décembre 2023 du collectif du Planas Mas Rouge à Saint Christol les ALES fait état des nuisances causés au voisinage du bien indivis par les chiens de Mme [T] [N]. Au regard de ce document, cette dernière avait déjà été destinataire d’un courrier du voisinage en juillet 2023 lui demandant de faire le nécessaire pour que cessent les nuisances sonores causés par ses animaux domestiques.
Au regard de ce qui précède, force est de constater que Mme [T] [N] jouit du bien indivis, la consommation d’énergie y étant régulière, le voisinage s’adressant à elle comme occupante principale, ses animaux de compagnie y étant installés et le commissaire de justice ayant pu la rencontrer sur place. Compte tenu du fort conflit qui l’oppose à sa sœur, elle ne peut valablement soutenir que son installation au sein de cette maison rend compatible sa jouissance par Mme [K] [N].
Par conséquent, Mme [T] [N] est débitrice d’une indemnité pour jouissance exclusive du bien indivis à compter du 01er janvier 2021 jusqu’à libération effective des lieux qui ne pourra être caractérisée que par la remise de l’ensemble des clés de ce bien indivis au notaire commis.
Sur le montant de l’indemnité pour jouissance privative du bien indivis
Pour fixer le montant de l’indemnité pour jouissance privative du bien indivis, le juge peut notamment tenir compte de la valeur locative du bien qu’il convient de diminuer toutefois, le droit de l’occupant étant plus précaire que celui d’un locataire protégé par un statut légal. En outre, le juge tient aussi compte de l’intérêt des sommes immobilisées pour le co-indivisaire qui n’occupe pas le bien commun.
En l’espèce, Mme [K] [N] verse un avis de valeur locative du bien indivis d’un montant de 900 euros sans qu’il soit précisé que cet avis ait été dressé après visite du bien.
Aucun avis de valeur locative n’est versé aux débats par [T] [N] qui se contente d’affirmer que la somme de 900 euros est trop élevée.
Au regard de la description et de la localisation du bien indivis, il y a lieu de retenir la valeur locative telle qu’estimée par l’agent immobilier LGM IMMOBILIER du 23 février 2023. Cette valeur sera diminuée de 20% pour tenir compte de la précarité dans l’occupation des lieux par [T] [N] de sorte que l’indemnité pour jouissance privative du bien indivis est d’un montant mensuel de 720 euros.
b) Sur la consommation de gaz et d’électricité
Après le décès de Madame [E] [I] [Z] veuve [N] survenu le 24 décembre 2020, l’indivision a dû régler plusieurs sommes depuis les fonds détenus par le notaire ainsi que le justifie Mme [K] [N] à travers la production du relevé de compte de Me [R] :
S’agissant de la consommation de GAZ, les sommes suivantes ont été engagées : 979,84 euros le 31/05/2021, 575,30 euros le 28/09/2021 et 1.909,24 euros le 06 mai 2022, soit la somme totale de 3.464,38 euros,Cette consommation de gaz est imputable exclusivement à Mme [T] [N] laquelle est débitrice de la somme de 3.464,38 € auprès de l’indivision.
S’agissant de la consommation d’électricité après le décès de la défunte, au regard du relevé de compte du 12/12/2022 de Me [R], une somme de 553,82 euros a été prélevée sur le compte d’indivision successorale ;Cette consommation d’électricité est imputable exclusivement à Mme [T] [N] qui est débitrice de la somme de 552,80 euros auprès de l’indivision.
Mme [T] [N] indique dans ses écritures qu’il n’est pas certain qu’elle soit à l’origine de ces consommations d’énergie émanant du bien indivis dont elle jouit exclusivement. Or, elle est nécessairement à l’origine desdites consommations, étant la seule à utiliser le bien indivis depuis le décès de sa mère.
Par conséquent, Mme [T] [N] est débitrice de la somme de 4018,20 euros pour l’indivision.
Mme [K] [N] ne fondant pas, ni n’explicitant pas sa demande de versement des intérêts « à compter du règlement », elle en sera déboutée, le tribunal n’étant pas en mesure de comprendre cette prétention.
Sur la créance de Mme [K] [N] sur Mme [T] [N]
Madame [K] [N], épouse [S] demande la condamnation de Madame [T] [N] à lui régler la somme de 508,82€ au titre des factures d’eau et d’électricité qu’elle justifie avoir réglé avec ses deniers personnels. Ces consommations sont en lien avec l’utilisation du bien indivis uniquement par Mme [T] [N].
Dans ces circonstances, cette dernière sera condamnée à verser à Mme [K] [N] la somme de 508,82€.
Mme [K] [N] ne fondant pas, ni n’explicitant pas sa demande de versement des intérêts « à compter du règlement », elle en sera déboutée, le tribunal n’étant pas en mesure de comprendre cette prétention.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, aucune condamnation ne sera prononcée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en équité.
Les dépens de la procédure dont font partis le coût des PV de constat de Me [H] des 03 mai, 16 mai, 23 mai et 09 juin 2022 et de la sommation de prendre partie du 03 mars 2023 seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision consécutive au décès de Madame [E] [I] [Z] veuve [N], née le 14 juin 1941 à CENDRAS (30480), décédée le 24 décembre 2020 à SAINT CHRISTOL LES ALES et au décès de Monsieur [J] [O] [N] né le 04 mars 1938 à BEDARIEUX et décédé le 22 janvier 1999 à CASTELNAU LE LEZ ;
Pour y parvenir :
COMMET pour y procéder Maître [L] [Y], notaire à ALES, 390 Avenue de Parenove 30100 ALES ;
DÉSIGNE Madame [M] [C], en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ;
DIT que Mme [T] [N] est débitrice d’une indemnité pour jouissance privative du bien indivis à compter du 01er janvier 2021 jusqu’à libération effective des lieux qui ne pourra être caractérisée que par la remise de l’ensemble des clés de ce bien indivis au notaire commis ;
FIXE le montant de l’indemnité pour jouissance indivise du bien indivis due par Mme [T] [N] à l’indivision à 720 € par mois ;
CONDAMNE Mme [T] [N] à verser à l’indivision la somme de 4.018,20 euros ;
CONDAMNE Mme [T] [N] à verser à Mme [K] [N] la somme de 508,82 euros ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou des notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le président, rendue sur simple requête;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties Evaluer l’actif et le passif de la succession Consulter le fichier FICOBAFaire l’inventaire des biens meubles dépendant de la succession et des liquidités bancairesDéterminer la quote part revenant à chaque héritierDire si un partage en nature est possible et dans l’affirmative définir les lotsFixer avec les parties un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile
Dit que conformément à l’article R.444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que :
En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE les parties au titre de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l’a signé avec Madame le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
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