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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 10 févr. 2025, n° 24/09930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/09930 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DVB
Minute :25/00038
Syndic. de copro. SDC DE LA [Adresse 10]
Représentant : Maître Jean-marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [X] [R]
Copie exécutoire :
Maître Jean-marc HUMMEL
Copie certifiée conforme :
Monsieur [X] [R]
Le 10 Février 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 10 Février 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
SDC DE LA [Adresse 9] SIS [Adresse 4] pris en la personne de SOCIETE 2 ASC IMMOBILIER demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 17/10/2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] a fait citer M. [X] [R] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 4992,60 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété arrêté au 01/10/2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 31/07/2023,
— 180 euros au titre de remboursements de frais sur le fondement de l’article10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— 1000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 1944 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l’audience, le syndicat expose que sa créance s’est accrue et s’élève désormais à la somme de 6060,15 euros au 01/12/2024. Les autres demandes sont maintenues.
M. [X] [R] reconnaît le principe de la dette. Il précise que l’appartement litigieux a été donné à bail à un locataire défaillant désormais expulsé et que l’appartement va être vendu. Il sollicite le bénéfice d’un échéancier de paiement comprenant des mensualités comprises entre 50 et 100 euros par mois pendant 12 mois et règlement du solde au 13ème mois afin de lui permettre de vendre son bien et désintéresser le syndicat.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Il résulte des éléments versés aux débats (extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire du défendeur, appels de charges, provisions sur charges et travaux concernant la période litigieuse, décomptes annuels de répartition des charges, l’historique du compte et procès-verbaux d’assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels afférents à la période litigieuse) que M. [X] [R] doit être jugé redevable de la somme de 5950,95 euros (appels charges et travaux 4ème T2024 et régularisation exercice 2023 inclus) au titre de l’arriéré de charges impayé dû au 23/11/2024, déduction faite des frais d’impayés inscrits au débit du compte du défendeur faute pour le syndicat de justifier du fondement de cette refacturation aux copropriétaires concernés.
M. [X] [R] sera dès lors condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 17/10/2024, date de l’assignation.
Eu égard aux justificatifs fournis, il y a lieu par ailleurs de faire droit, à hauteur de 180 euros, à la demande au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Faute de justifier avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Compte tenu de la reprise du paiement des charges courantes par M. [R] et des perspectives sérieuses de désintéressement du syndicat à court terme mais eu égard également aux délais dont M. [R] a déjà de fait bénéficié et au droit légitime du syndicat d’obtenir le paiement de sa creance, M. [R] sera autorisé à se libérer de sa dette en plusieurs mensualités selon les modalités précisées au dispositif. A défaut de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées, la dette redeviendra immédiatement exigible dans sa totalité.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [X] [R], qui succombe, au paiement des dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 1200 euros lui sera ainsi allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [X] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] :
— la somme de 5950,95 euros (appels charges et travaux 4ème T2024 et régularisation exercice 2023 inclus) au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété échus au 23/11/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17/10/2024 ;
— la somme de 180 euros au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 17/10/2024 ;
AUTORISE M. [X] [R] à s’acquitter des sommes susvisées, en plus des charges courantes, en 7 mensualités de 100 euros par mois, suivies d’une 8ème mensualité constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts, l’ensemble des règlements devant intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de respecter ponctuellement ces modalités de règlement, la totalité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE M. [X] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [X] [R] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/09930 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DVB
DÉCISION EN DATE DU : 10 Février 2025
AFFAIRE :
Syndic. de copro. SDC DE LA [Adresse 10]
Représentant : Maître Jean-marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U 0004 – Représentant : SOCIETE 2 ASC IMMOBILIER (Syndic)
C/
Monsieur [X] [R]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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