Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 31 mars 2025, n° 24/01952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 43]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01952 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRPE
13 copies
GROSSE délivrée
le 31/03/2025
à la SELARL AVOCAGIR
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SAS DELTA AVOCATS
la SELARL DGD AVOCATS
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
Me Henri michel GATA
la SELARL MAITRE [T] [N]
la SELARL SAINT-JEVIN
COPIE délivrée
le 31/03/2025
à
Rendue le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence GRAPHIK situé à [Adresse 45], prise en la personne de son syndic FONCIA [Localité 43], SAS dont le siège social est situé [Adresse 39], prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au dit siège social.
Représentée par Maître Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.N.C. [H] & BROAD PROMOTION 5
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 41]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
CF SOLTECHNIC PIEUX ([Localité 48] FONDATIONS -DSO),
SAS dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ, avocat au barreau de BORDEAUX
FAYAT BATIMENT (FAYAT BATIMENT COTE D’AZUR / THOURAUD / FAYAT BATIMENT LORRAINE / CARI-AQUITAINE / CARI MED / FAYAT BATIME)
SAS dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par LA SELARL SAINT-JEVIN, membre de l’AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX
DSA AQUITAINE
SASU dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
[Z] [J] ([J] [Z])
entrepreneur individuel domicilié:
[Adresse 46]
[Localité 22]
Représentée par Maître Perrine ESCANDE membre de la SCP BAYLE-JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SOGECEB
SAS dont le siège social est :
[Adresse 37]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
JFL STORES
EURL dont le siège social est :
[Adresse 36]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocats au barreau de BORDEAUX
NDEA ISOLATION
SARL dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
MATEOS ELECTRICITE AQUITAINE
SAS dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
[Localité 53] SUD-OUEST
SAS dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
[P] [M], exerçant [Adresse 7] pris en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation jucidiaire ouverte à l’encontre de la société GUYSANIT GUYENNE SANITAIRE (GUYSANIT), SASU dont le siège social est : [Adresse 18]
Défaillant
RS 33
SARL dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
AQUIMETAL
SASU dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
ETABLISSEMENTS [Localité 49] SAS (ETS [Localité 49])
SASU dont le siège social est :
[Adresse 55] [Localité 42] [Adresse 50]
[Localité 35]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
GROUPE K2 ENERGIES
SAS dont le siège social est :
[Adresse 58]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Henri Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
AQUITAINE DECORS PEINTURES
SAS dont le siège social est :
[Adresse 56]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
AS CARRELAGE
SARL dont le siège social est :
[Adresse 38]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
[Localité 47] PAYSAGE
SAS dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
ENTREPRISE ESTRADE
SARL dont le siège social est :
[Adresse 57]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
EKIP'
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 11] pris en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation ouverte à l’encontre de la société MGA MG AMENAGEMENT, SAS dont le siège social est : [Adresse 52]
Défaillante
RIDORET MENUISERIE (AMG BOIS CMTB – AOCM MENUISERIE- SER)
SA à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 40]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
SH MENUISERIE (SYNERGIE HABITAT MENUISERIE)
SARL dont le siège social est :
[Adresse 33]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
SERBA REZE
SAS dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 34]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
La société [H] & BROAD PROMOTION 5 a fait ériger un ensemble immobilier dénommé Graphik, situé [Adresse 10] à [Adresse 44] [Localité 19], composé de trois bâtiments (A, B & C) et d’espaces verts ouverts sous les bâtiments.
Le syndicat des copropriétaires est le [Adresse 54] et son syndic est la SARL FONCIA [Localité 43].
L’ensemble immobilier a été réceptionné avec réserves.
Le procès-verbal de livraison des parties communes au SDC est intervenu le 9 octobre 2023 avec réserves.
Soutenant que des désordres n’ont toujours pas été réparés, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GRAPHIK a, par acte du 12 septembre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n° 24/1952, fait assigner la SNC [H] & BROAD PROMOTION 5 devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
A titre principal,
— condamner la SNC [H] & BROAD PROMOTION 5 à procéder à la levée des réserves et désordres GPA figurant sur les documents :
GRAPHIK réception parties communes du 18/09/2023 (pièce 5), réserves SDC (pièce 6), GPA (pièce 7), GRAPHIK visite avec gestionnaire le 25/06/2024 (pièce 8), rapport final de contrôle technique du 25/10/2023 (pièce 9), attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes en situation de handicap du 23/10/2023 (pièce 10), rapport QUALICONSULT assistance à livraison des parties communes du 27/10/2023 (pièce 11), intitulé “réserves issues des rapports des bureaux de contrôle” (pièce 12), attestation acoustique du BUREAU VERITAS du 25/09/2023 (pièce 13),
— la condamner à y procéder sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire, désigner un expert judiciaire.
En toute hypothèse,
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
— condamner la SNC [H] & BROAD PROMOTION 5 aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GRAPHIK a maintenu ses demandes.
Il expose que des réserves figurant au procès-verbal de livraison n’ont toujours pas été levées, précise avoir dénoncé d’autres malfaçons dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et ajoute que les contrôleurs techniques mandatés par la SNC [H] & BROAD ont mentionné également des réserves. Il pécise que contrairement à ce qu’affirme la SNC [H] & BROAD PROMOTION 5, il n’appartient pas au SDC de rapporter la preuve de la persistance des désordres, cette charge pesant sur la défenderesse, qui ne démontre aucunement avoir fait réparer les désordres allégués.
Suivant actes du 18 septembre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/2037, la SNC [H] & BROAD PROMOTION 5 a fait assigner la SAS CF SOLTECHNIC PIEUX ([Localité 48] FONDATIONS – DSO), la SAS FAYAT BATIMENT (FAYATBATIMENT
COTE D’AZUR /THOURAUD/FAYAT BATIMENT LORRAINE/CARI-AQUITAINE/CARI MED/FAYAT BATIME), la SASU DSA AQUITAINE, la société [Z] [J] ([J] [Z]), la SAS SOGECEB, L’EURL JFL STORES, la SARL NDEA ISOLATION, la SAS MATEOS ELECTRICITE AQUITAINE, la SAS [Localité 53] SUD-OUEST, Maître [P] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GUYSANIT GUYENNE SANITAIRE (GUYSANIT), la SARL RS 33, la SASU AQUIMETAL, la SASU ETABLISSEMENTS [Localité 49] (ETS [Localité 49]), la SAS GROUPE K2 ENERGIES, la SAS AQUITAINE DECORS PEINTURES, la SARL AS CARRELAGE, la SAS [Localité 47] PAYSAGE, la SARL ENTREPRISE ESTRADE, la société EKIP’ en qualité de liquidateur à la société MGA MG AMENAGEMENT, la société RIDORET MENUISERIE (AMG BOIS CMTB-AOCM MENUISERIE-SER), la société SH MENUISERIE (SYNERGIE HABITAT MENUISERIE) et la SAS SERBA RESE devant la présente Juridiction afin de voir :
— A titre principal, rejeter les demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la SNC [H] & BROAD PROMOTION 5,
— A titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés suivantes à garantir et relever la société [H] & BROAD PROMOTION 5 de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant au titre de la reprise des désordres dénoncés et la levée des réserves qui seraient persistantes qu’au titre des retards de livraison allégués : la SAS CF SOLTECHNIC ([Localité 48] FONDATIONS – DSO), la SAS FAYAT BATIMENT (FAYATBATIMENT COTE D’AZUR /THOURAUD/FAYAT BATIMENT LORRAINE/CARI-AQUITAINE/CARI MED/FAYAT BATIME), la SASU DSA AQUITAINE, la société [Z] [J] ([J] [Z]), la SAS SOGECEB, L’EURL JFL STORES, la SARL NDEA ISOLATION, la SAS MATEOS ELECTRICITE AQUITAINE, la SAS [Localité 53] SUD-OUEST, Maître [P] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GUYSANIT GUYENNE SANITAIRE (GUYSANIT), la SARL RS 33, la SASU AQUIMETAL, la SASU ETABLISSEMENTS [Localité 49] (ETS [Localité 49]), la SAS GROUPE K2 ENERGIES, la SAS AQUITAINE DECORS PEINTURES, la SARL AS CARRELAGE, la SAS [Localité 47] PAYSAGE, la SARL ENTREPRISE ESTRADE, la société EKIP’ en qualité de liquidateur à la société MGA MG AMENAGEMENT, la société RIDORET MENUISERIE (AMG BOIS CMTB-AOCM MENUISERIE-SER), la société SH MENUISERIE (SYNERGIE HABITAT MENUISERIE) et la SAS SERBA RESE,
— A titre très subsidiaire, rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées qui seront éventuellement ordonnées aux sociétés suivantes : la SAS CF SOLTECHNIC ([Localité 48] FONDATIONS – DSO), la SAS FAYAT BATIMENT (FAYAT BATIMENT COTE D’AZUR/THOURAUD/FAYAT BATIMENT LORRAINE/CARI-AQUITAINE/CARI MED/FAYAT BATIME), la SASU DSA AQUITAINE, la société [Z] [J] ([J] [Z]), la SAS SOGECEB, L’EURL JFL STORES, la SARL NDEA ISOLATION, la SAS MATEOS ELECTRICITE AQUITAINE, la SAS [Localité 53] SUD-OUEST, Maître [P] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GUYSANIT GUYENNE SANITAIRE (GUYSANIT), la SARL RS 33, la SASU AQUIMETAL, la SASU ETABLISSEMENTS [Localité 49] (ETS [Localité 49]), la SAS GROUPE K2 ENERGIES, la SAS AQUITAINE DECORS PEINTURES, la SARL AS CARRELAGE, la SAS [Localité 47] PAYSAGE, la SARL ENTREPRISE ESTRADE, la société EKIP’ en qualité de liquidateur à la société MGA MG AMENAGEMENT, la société RIDORET MENUISERIE (AMG BOIS CMTB-AOCM MENUISERIE-SER), la société SH MENUISERIE (SYNERGIE HABITAT MENUISERIE) et la SAS SERBA RESE,
— donner acte à la société [H] & BROAD PROMOTION 5 qu’elle ne s’oppose pas à la demande du SDC visant à l’ordonnancement d’une mesure d’expertise judiciaire,
— donner acte à la société [H] & BROAD PROMOTION 5 de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mise en oeuvre de sa responsabilité et quant au bienfondé, à la recevabilité et la régularité des recours initiés,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire,
— juger que la mesure d’expertise sollicitée sera exécutée aux frais avancés du demandeur à l’expertise judiciaire,
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société [H] & BROAD PROMOTION 5 a sollicité de :
Sur les demandes de condamnations formées :
— A titre principal, rejeter les demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la SNC [H] & BROAD PROMOTION 5
— A titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés suivantes à garantir et relever la société [H] & BROAD PROMOTION 5 de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant au titre de la reprise des désordres dénoncés et de la levée des réserves qui seraient persistantes qu’au titre des retards de livraison allégués et des frais irrépétibles et des dépens : la SAS FAYAT BATIMENT (FAYATBATIMENT COTE D’AZUR /THOURAUD/FAYAT BATIMENT LORRAINE/CARI-AQUITAINE/CARI MED/FAYAT BATIME), la SASU DSA AQUITAINE, la société [Z] [J] ([J] [Z]), la SAS SOGECEB, la SAS MATEOS ELECTRICITE AQUITAINE, Maître [P] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GUYSANIT GUYENNE SANITAIRE (GUYSANIT), la SARL RS 33, la SASU AQUIMETAL, la SAS GROUPE K2 ENERGIES, la SAS AQUITAINE DECORS PEINTURES, la SARL AS CARRELAGE, la société RIDORET MENUISERIE (AMG BOIS CMTB-AOCM MENUISERIE-SER), la société SH MENUISERIE (SYNERGIE HABITAT MENUISERIE) et la SAS SERBA RESE,
Sur la demande d’expertise judiciaire :
— rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitée par Monsieur et Madame [W] et Monsieur et Madame [K], qui seront éventuellement ordonnées aux sociétés SAS FAYAT BATIMENT (FAYATBATIMENT COTE D’AZUR /THOURAUD/FAYAT BATIMENT LORRAINE/CARI-AQUITAINE/CARI MED/FAYAT BATIME), la SASU DSA AQUITAINE, la société [Z] [J] ([J] [Z]), la SAS SOGECEB, la SAS MATEOS ELECTRICITE AQUITAINE, Maître [P] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GUYSANIT GUYENNE SANITAIRE (GUYSANIT), la SARL RS 33, la SASU AQUIMETAL, la SAS GROUPE K2 ENERGIES, la SAS AQUITAINE DECORS PEINTURES, la SARL AS CARRELAGE, la société RIDORET MENUISERIE (AMG BOIS CMTB-AOCM MENUISERIE-SER), la société SH MENUISERIE (SYNERGIE HABITAT MENUISERIE) et la SAS SERBA RESE,
— donner acte à la société [H] & BROAD PROMOTION 5 qu’elle ne s’oppose pas à la demande du SDC visant à l’ordonnancement d’une mesure d’expertise judiciaire,
— donner acte à la la société [H] & BROAD PROMOTION 5 de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mise en oeuvre de sa responsabilité et quant au bienfondé, à la recevabilité et la régularité des recours initiés,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire
— réserver les dépens et les frais irrépétibles pour le surplus.
En tout état de cause,
— prendre acte du désistement d’instance de la société [H] & BROAD PROMOTION 5 à l’encontre des sociétés suivantes : la SAS CF SOLTECHNIC PIEUX ([Localité 48] FONDATIONS – DSO), L’EURL JFL STORES, la SARL NDEA ISOLATION, la SAS [Localité 53] SUD-OUEST, la SASU ETABLISSEMENTS [Localité 49] (ETS [Localité 49]), la SAS [Localité 47] PAYSAGE, la SARL ENTREPRISE ESTRADE, la société EKIP’ en qualité de liquidateur à la société MGA MG AMENAGEMENT,
— juger ce désistement parfait d’une part, et, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 395 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la persistance des réserves et l’existence des désordres n’ont pas été constaté contradictoirement et qu’elle n’est nullement débitrice de la garantie de parfait achèvement. Elle précise par ailleurs que concernant les vices de construction ou défaut de conformité au sens des dispositions de l’article 1642-1 du code civil, le SDC ne peut s’éxonérer de démontrer leur survenance au plus tard dans le mois suivant la livraison. Elle soutient à titre subsidiaire être bien fondée à solliciter la condamnation des parties assignées à la garantir et relever indemne des éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
La société CF SOLTECHNIC PIEUX ([Localité 48] FONDATIONS – DSO) sollicite de :
— Débouter la société [H] & BROAD PROMOTION 5 de ses demandes tendant à être garantie et relevée indemne notamment par Monsieur [J] [Z] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice du SDC de la Résidence [51]
— Donner acte à la concluante de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sous les réserves et protestations d’usage
Elle expose au soutien de ses prétentions que la demande de la société [H] & BROAD PROMOTION 5 est sérieusement contestable dès lors que le SDC se prévaut d’un PV de livraison, d’un PV de réception et de rapports qui ne visent à aucun moment les travaux de fondations spéciales de la société SOLTECHNIC PIEUX et que la société [H] & BROAD PROMOTION 5 ne précise pas plus les réserves et désordres qui lui seraient imputables.
La société FAYAT BATIMENT a sollicité de :
— donner acte à la société FAYAT BATIMENT de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— débouter la SNC [H] & BROAD PROMOTION 5 de sa demande visant l’exécution de travaux sous astreinte,
— débouter la SNC [H] & BROAD PROMOTION 5 ou toute autre partie de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamner la SNC [H] & BROAD PROMOTION 5 aux dépens de la présente instance
Elle expose au soutien de ses prétentions que les réserves invoquées par le SDC ne concernent que très minoritairement le lot gros oeuvre.
La société [Z] [J] ([J] [Z]) a sollicité de :
A titre principal,
— débouter la société [H] & BROAD PROMOTION 5 de ses demandes tendant à être garantie et relevé indemne notamment par Monsieur [Z] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice du SDC de la résidence GRAPHIK,
— débouter toutes les parties qui formuleraient des demandes à l’encontre de Monsieur [Z],
A titre reconventionnel,
— condamner la société [H] & BROAD PROMOTION 5, ou toute partie succombante à régler Monsieur [Z], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— donner acte à Monsieur [Z] de ce qu’il n’entend pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise qui pourraient être ordonnées à la requête du SDC de la résidence GRAPHIK lui soient déclarées communes et opposables sous les plus strictes protestations et réserves d’usage, notamment sous toutes réserves de responsabilité aux frais avancés du demandeur,
— réserver les dépens.
Elle expose au soutien de ses demandes que d’une part, le procès-verbal de livraison sur lequel cette demande est fondée est inopposable aux locateurs d’ouvrage, dont Monsieur [Z] fait partie, puisqu’il est régularisé et signé uniquement entre le maître d’ouvrage et le SDC et/ou les acquéreurs pour les parties communes et/ou privatives et d’autre part, que la société [H] ne justifie pas avoir porté à la connaissance des entreprises les réserves formulées lors de la livraison, condition imposée par la jurisprudence constante de la Cour de cassation. ( 3ème civ, 15 avril 2021, n°19-25.748). Elle précise enfin que cette demande se heurte également à l’impossibilité de déterminer les réserves qui n’auraient pas encore été levées de celles qui l’ont été.
La société JFL STORES a sollicité sa mise hors de cause, faute de réserves qui lui seraient imputables au titre d’éventuels désordres dénoncés au titre de la garantie de parfait achèvement et la condamnation de la SNC [H] & BROAD PROMOTION 5 au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ETABLISSEMENTS [Localité 49] a sollicité de voir constater le désistement de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société ETABLISSEMENTS [Localité 49] SAS et de prononcer sa mise hors de cause ainsi que condamner la société [H] aux entiers dépens.
La société GROUPE K2 ENERGIE a sollicité de :
— débouter purement et simplement la société [H] & BROAD PROMOTION 5 de l’intégralité des demandes présentées à l’encontre de la société GROUPE K2 ENERGIES quant à sa garantie et relevé indemne de totues condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la sociét [H] & BROAD PROMOTION 5,
— donner acte à la société GROUPE K2 ENERGIES de ce qu’elle ne s’entend pas s’opposer à la désignation d’un expert judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société AQUITAINE DECORS PEINTURE a sollicité de :
— débouter la société [H] & BROAD PROMOTION 5 de sa demande de condamnation de la société AQUITAINE DECORS PEINTURE à la garantir et relever indemne des condamnations mises à sa charge au titre de la reprise des désordres dénoncés, de la levée des réserves qui seraient persistante et des frais irrépétibles et dépens,
— A ttre subsdidiaire, constater qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Elle expose que ni le SDC ni la société [H] & BROAD PROMOTION 5 ne rapportent la preuve de la réalité des désordres.
La société [Localité 47] PAYSAGES a sollicité de constater le désistement de l’ensemble des demandes formulées à son encontre et prononcer sa mise hors de cause.
La société ENTREPRISE ESTRADE n’a pas conclu.
La société RIDORET MENUISERIE a sollicité de :
— débouter la société [H] & BROAD PROMOTION 5 de ses demandes tendant à être garantie et relevée indemne notamment par Monsieur [Z] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice du SDC de la résidence GRAPHIK,
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage,
— réserver les dépens.
Elle expose que le SDC se prévaut d’un PV de livraison, d’un PV de réception et de rapports qui ne lui ont pas été signifié et qu’elle ne précise pas davantage les réserves et désordres qui lui seraient imputables.
La SARL SH MENUISERIE a sollicité de :
— Sur la demande de garantie, rejeter les prétentions dirigées contre la société SH MENUISERIE,
— Sur la demande d’expertise judiciaire, donner acte à la société SH MENUISERIE de ses plus expresses protestations et réserves d’usage,
— condamner la société [H] & BROAD à régler à la société SH MENUISERIE une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Elle expose que la demande de garantie formulée par la société [H] se heurte à une contestation sérieuse dès lors que d’une part, il n’est pas démontré que l’existence de ces réserves ait été portée à sa connaissance et d’autre part, que la société [H] ne démontre pas avoir émis des réserves lors de la réception des travaux de la société SH MENUISERIE et/ou que ces dernières n’auraient pas été levées.
La société SERBA REZE a sollicité de :
— rejeter les demandes de garantie et relever indemne formulées contre elle en ce qu’elle est intervenue uniquement en qualité de maître d’oeuvre et n’a pas réalisé les travaux,
— statuer ce que de droit quant à l’expertise sollicitée,
— rejeter le surplus des demandes,
— réserver les dépens.
Ces deux instances ont fait l’objet d’une jonction le 9 décembre 2024 sous le RG n°24/1952.
Bien que régulièrement assignées, la société DSA AQUITAINE, la société NDEA ISOLATION, la société MATEOS ELECTRICITE AQUITAINE, la société [Localité 53] SUD OUEST, Maître [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GUYSANIT GUYENNE SANITAIRE, la société RS 33, la société AQUIMETAL, la société AS CARRELAGE, la société EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire de la société MGA MG AMENAGEMENT, la société SOGECEB n’ont pas constitué avocat.
La présente décision, appelée à l’audience du 24 février 2025, a été mise en délibéré au 31 mars 2025 et sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance de la SNC [H] & BROAD PROMOTION 5
L’article 394 du Code de procédure civile indique que le demandeur peut se désister de sa demande afin de mettre fin à l’instance. De plus, conformément à l’article 395 du Code de procédure civile, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la SNC [H] & BROAD PROMOTION 5 a indiqué se désister de ses demandes à l’encontre des sociétés suivantes : la SAS CF SOLTECHNIC PIEUX ([Localité 48] FONDATIONS – DSO), L’EURL JFL STORES, la SARL NDEA ISOLATION, la SAS [Localité 53] SUD-OUEST, la SASU ETABLISSEMENTS [Localité 49] (ETS [Localité 49]), la SAS [Localité 47] PAYSAGE, la SARL ENTREPRISE ESTRADE, la société EKIP’ en qualité de liquidateur à la société MGA MG AMENAGEMENT.
Les sociétés ETABLISSEMENTS [Localité 49] et [Localité 47] PAYSAGES ayant accepté le désistement, il y a lieu de dire qu’il est parfait.
Par ailleurs, puisque les sociétés la SAS CF SOLTECHNIC PIEUX ([Localité 48] FONDATIONS – DSO), L’EURL JFL STORES, la SARL NDEA ISOLATION, la SAS [Localité 53] SUD-OUEST,la SARL ENTREPRISE ESTRADE, la société EKIP’ en qualité de liquidateur à la société MGA MG AMENAGEMENT n’avaient présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment du désistement de la SNC [H] & BROAD PROMOTION 5 il y a lieu de considérer que ce désistement est également parfait à leur encontre.
Sur la demande de réparation des désordres formulée à l’encontre de la SNC [H] & BROAD PROMOTION 5
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Au visa de l’article 1792-6 du Code civil, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GRAPHIK sollicite la condamnation de son promoteur-vendeur, la SNC [H] & BROAD PROMOTION 5, à procéder à “la levée des réserves et désordres GPA” figurant sur diverses documents.
Il convient cependant d’observer d’une part, qu’il convient d’analyser sa demande de lever de réserves en une demande de reprise des désordres et non conformités dont est tenue le vendeur en VEFA en application de l’article 1642-1 du Code civil et d’autre part, que la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du Code civil, ne saurait être dirigée à l’encontre du vendeur en VEFA puisqu’elle doit seulement être dirigée à l’encontre des entreprises locateurs d’ ouvrage.
Les dispositions applicables au cas d’espèce sont donc celles de l’article 1642-1 du Code civil lequel dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il convient en outre de constater que contrairement à ce que soutient la défenderesse, ce n’est pas aux acquéreurs de démontrer la persistance de l’obligation à la charge du vendeur d’immeuble à construire découlant de l’article 1642-1 du code civil, mais à celui-ci de rapporter la preuve de ce qu’il est libéré de cette obligation.
En l’espèce, la livraison des parties communes du bien litigieux est intervenue le 9 octobre 2023, avec réserves, sans que ne soit pour autant annexé au procès-verbal de livraison des parties communes la liste précise des réserves.
Concernant la liste de réserves figurant sur le document de “réception des parties communes du 18/09/2023" (pièce 5), il convient de préciser qu’il fait état de réserves notifiées au moment de la réception de l’ouvrage, et non de sa livraison, et qu’il ne concerne donc pas les rapports entre le SDC et la SNC [H] & BROAD mais ceux entre cette dernière et les locateurs d’ouvrage. En conséquence, aucune condamnation du promoteur ne peut intervenir sur ce fondement.
Concernant la liste complétée par le SDC, dans un document intitulé “RESERVES SDC” (pièce 6) ainsi que celui intitulé “GPA” (pièce 7 ) et “GRAPHIK visite avec Gestionnaire Mme [G] le 25 juin 2024" (pièce 8) il convient de relever que le demandeur ne démontre pas les avoir porté à la connaissance de la société [H] & BROAD PROMOTION 5 si bien qu’elles ne peuvent non plus faire l’objet d’une condamnation à son encontre.
En revanche, la SNC [H] & BROAD PROMOTION 5 ne démontrant pas avoir procédé à la reprise des désordres décrits dans le rapport final de contrôle technique du 25/10/2023 (pièce 9), l’ attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes en situation de handicap du 23/10/2023 (pièce 10), le rapport QUALICONSULT assistance à livraison des parties communes du 27/10/2023 (pièce 11), repris dans le document intitulé “réserves issues des rapports des bureaux de contrôle” (pièce 12), ainsi que dans ceux mentionnés dans l’attestation acoustique du BUREAU VERITAS du 25/09/2023 (pièce 13) alors qu’elle en avait nécessairement connaissance, elle sera condamnée à faire procéder à leur reprise dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois.
Sur la demande d’expertise
La demande de reprise des désordres formulée par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GRAPHIK ayant été rejetée pour certains des désordres allégués, il convient, les concernant, d’étudier la demande d’expertise judiciaire.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, aucune pièce versée au débat ne permet de démontrer l’existence d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire concernant les désordres suivants listés dans les documents suivants :
GRAPHIK réception parties communes du 18/09/2023 (pièce 5), réserves SDC (pièce 6), GPA (pièce 7), GRAPHIK visite avec gestionnaire le 25/06/2024 (pièce 8),
En conséquence, la demande d’expertise ne saurait être accueillie.
Sur la demande de relever indemne
La SNC [H] & BROAD PROMOTION 5 ayant été condamnée sur le fondement des dispositions de l’article 1642-1 du code civil, il convient d’étudier sa demande de relever indemne formulée à titre subsidiaire à l’encontre des sociétés SAS CF SOLTECHNIC ([Localité 48] FONDATIONS – DSO), la SAS FAYAT BATIMENT (FAYATBATIMENT COTE D’AZUR /THOURAUD/FAYAT BATIMENT LORRAINE/CARI-AQUITAINE/CARI MED/FAYAT BATIME), la SASU DSA AQUITAINE, la société [Z] [J] ([J] [Z]), la SAS SOGECEB, L’EURL JFL STORES, la SARL NDEA ISOLATION, la SAS MATEOS ELECTRICITE AQUITAINE, la SAS [Localité 53] SUD-OUEST, Maître [P] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GUYSANIT GUYENNE SANITAIRE (GUYSANIT), la SARL RS 33, la SASU AQUIMETAL, la SASU ETABLISSEMENTS [Localité 49] (ETS [Localité 49]), la SAS GROUPE K2 ENERGIES, la SAS AQUITAINE DECORS PEINTURES, la SARL AS CARRELAGE, la SAS [Localité 47] PAYSAGE, la SARL ENTREPRISE ESTRADE, la société EKIP’ en qualité de liquidateur à la société MGA MG AMENAGEMENT, la société RIDORET MENUISERIE (AMG BOIS CMTB-AOCM MENUISERIE-SER), la société SH MENUISERIE (SYNERGIE HABITAT MENUISERIE) et la SAS SERBA RESE qu’elle formule sur le fondement de la garantie de parfait achèvement des dispositions de l’article 1792-6 du Code civil.
Il convient cependant de relever que l’action du promoteur à l’encontre des constructeurs, ne peut prospérer que s’il démontre que les désordres signalés aux constructeurs lors de la réception de l’ouvrage ou par voie de notification écrite postérieurement à celle ci, correspondent aux vices de construction ou aux défauts de conformité apparents pour lesquels il a fait l’objet d’une condamnation, ce qu’il ne fait pas.
En conséquence, sa demande ne peut prospérer.
Sur les autres demandes
La minute étant conservée au rang des minutes détenu au greffe du Tribunal Judiciaire, il ne peut être délivré qu’une copie exécutoire aux avocats. La demande étant sans objet, elle sera donc rejetée.
La SNC [H] & BROAD PROMOTION 5 qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GRAPHIK les frais non compris dans les dépens. La SNC [H] & BROAD PROMOTION 5 sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, toute autre demande formulée sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
DIT que le désistement d’instance de la SNC [H] & BROAD PROMOTION 5 est parfait à l’encontre des sociétés suivantes : la SAS CF SOLTECHNIC PIEUX ([Localité 48] FONDATIONS – DSO), L’EURL JFL STORES, la SARL NDEA ISOLATION, la SAS [Localité 53] SUD-OUEST, la SASU ETABLISSEMENTS [Localité 49] (ETS [Localité 49]), la SAS [Localité 47] PAYSAGE, la SARL ENTREPRISE ESTRADE, la société EKIP’ en qualité de liquidateur à la société MGA MG AMENAGEMENT ;
CONDAMNE la SNC [H] & BROAD PROMOTION 5 à faire procéder à la réparation des désordres décrits dans le rapport final de contrôle technique du 25/10/2023 (pièce 9), l’ attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes en situation de handicap du 23/10/2023 (pièce 10), le rapport QUALICONSULT assistance à livraison des parties communes du 27/10/2023 (pièce 11), repris dans le document intitulé “réserves issues des rapports des bureaux de contrôle” (pièce 12), ainsi que dans ceux mentionnés dans l’attestation acoustique du BUREAU VERITAS du 25/09/2023 (pièce 13) dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois :
DEBOUTE Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GRAPHIK du surplus de sa demande de reprise des désordres à l’encontre de la société [H] & BROAD PROMOTION 5 ;
DEBOUTE Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GRAPHIK de sa demande d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE La SNC [H] & BROAD PROMOTION 5 de sa demande de relever indemne à l’encontre des sociétés SAS CF SOLTECHNIC ([Localité 48] FONDATIONS – DSO), la SAS FAYAT BATIMENT (FAYATBATIMENT COTE D’AZUR /THOURAUD/FAYAT BATIMENT LORRAINE/CARI-AQUITAINE/CARI MED/FAYAT BATIME), la SASU DSA AQUITAINE, la société [Z] [J] ([J] [Z]), la SAS SOGECEB, L’EURL JFL STORES, la SARL NDEA ISOLATION, la SAS MATEOS ELECTRICITE AQUITAINE, la SAS [Localité 53] SUD-OUEST, Maître [P] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GUYSANIT GUYENNE SANITAIRE (GUYSANIT), la SARL RS 33, la SASU AQUIMETAL, la SASU ETABLISSEMENTS [Localité 49] (ETS [Localité 49]), la SAS GROUPE K2 ENERGIES, la SAS AQUITAINE DECORS PEINTURES, la SARL AS CARRELAGE, la SAS [Localité 47] PAYSAGE, la SARL ENTREPRISE ESTRADE, la société EKIP’ en qualité de liquidateur à la société MGA MG AMENAGEMENT, la société RIDORET MENUISERIE (AMG BOIS CMTB-AOCM MENUISERIE-SER), la société SH MENUISERIE (SYNERGIE HABITAT MENUISERIE) et la SAS SERBA RESE ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
CONDAMNE La SNC [H] & BROAD PROMOTION 5 à payer à Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GRAPHIK la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE La SNC [H] & BROAD PROMOTION 5 aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Factoring ·
- Leasing ·
- Privilège ·
- Crédit agricole ·
- Subrogation ·
- Affacturage ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
- Consorts ·
- Pompe à chaleur ·
- Vendeur ·
- Électricité ·
- Préjudice ·
- Pièces ·
- Sms ·
- Titre ·
- Vente ·
- Cartes
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Saisine ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Récompense ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Emprunt ·
- Bien propre ·
- Compte ·
- Titre ·
- Voiture ·
- Immobilier
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire
- Coopérative artisanale ·
- Sociétés coopératives ·
- Responsabilité limitée ·
- Assurances ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Radiation du rôle ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Diligences ·
- Saisie ·
- Procédure civile ·
- Juridiction
- Divorce ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auditeur de justice ·
- Partie ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Exigibilité ·
- Travailleur indépendant ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Accessoire ·
- Référé ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Désistement
- Crédit lyonnais ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.