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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 15 janv. 2026, n° 24/05846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 24/05846 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKZB
N° de MINUTE : 26/00021
Madame [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me [H], avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire: B1213, Me [L], avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 182
DEMANDEUR
C/
Monsieur [G] [B] [P] [I]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Catherine RENAUX-HEMET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB94
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Novembre 2025, le Juge aux affaires familiales Madame Sandra ZGRABLIC assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [Z] [S] et Monsieur [G] [I] se sont mariés devant l’officier d’état civil de [Localité 21] le [Date mariage 4] 2009, sans contrat de mariage préalable.
Suivant donation en date du 22 juillet 2015, Monsieur [G] [I] a reçu un terrain sis à [Adresse 22], Cadastré Section AD N°[Cadastre 11]. Les époux ont construit un bien immobilier sur le terrain sis à [Localité 20].
Suivant ordonnance de non-conciliation en date du 10 avril 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment :
— attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, bien propre de l’époux.
— dit que l’époux supportera le crédit immobilier lié à l’acquisition du domicile conjugal, ainsi que le crédit à la consommation Caisse d’épargne souscrit le 3 décembre 2016, sous réserve des comptes à faire entre les parties au moment de la liquidation du régime matrimonial.
Suivant jugement en date du 12 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
— prononcé le divorce des époux ;
— constaté que les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens prennent effet au 10 avril 2018 ;
— renvoyé Madame [Z] [S] et Monsieur [G] [I] à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
Suivant assignation en date du 27 mai 2024, Madame [Z] [S] a fait citer Monsieur [G] [I] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 16], aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existants entre Madame [S] et Monsieur [I].
Suivant dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 14 février 2025, Madame [Z] [S] a demandé au juge aux affaires familiales de [Localité 16], au visa des articles 815 et suivants du code civil, 1364 du code civil, des articles 700, 1359 et suivants, 1377 et suivants du code de procédure civile, de :
— déclarer ses demandes recevables et les dire bien-fondées ;
Et, ce faisant :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existants avecMonsieur [I] ;
— désigner pour y procéder tel Notaire qu’il lui plaira ;
— commettre un magistrat coordinateur du Pôle Famille du tribunal ou son délégataire pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccord subsistant entre les parties ;
— dire qu’en cas d’empêchement des juges et notaires commis, il soit procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ;
— dire que le notaire désigné pourra :
* demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
* de façon générale faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil ;
— dire que Monsieur [I] fera la reprise de son bien propre [Adresse 6] ([Adresse 9]) ;
— dire que Monsieur [I] est redevable de plusieurs récompenses à l’égard de la communauté:
* au titre du financement d’un bien propre de Monsieur [I] par la communauté soit 700.000 euros ;
* au titre du paiement des frais de donation réglés par la communauté soit 16.500 euros ;
* au titre des diverses sommes prélevées sur la communauté par l’époux et dont il ne justifie pas de l’utilisation soit les sommes suivantes :
▪ 13.100 euros au titre des sommes prélevées sur le compte commun ;
▪ 10.198 euros au titre de l’utilisation de fonds communs pour acheter des voitures miniatures qu’il a gardé dans son patrimoine ;
▪ 9.175 euros au titre des comptes bancaires des enfants qui avaient été alimentés avec des fonds communs qui ont été retirés par l’époux seul ;
▪ 17.470 euros au titre de la vente de la voiture commune pendant l’indivision post-communautaire.
— dire qu’il appartiendra au notaire désigné de confirmer le montant des récompenses dues par Monsieur [I] à la communauté ;
— dire que le notaire désigné devra évaluer le bien situé [Adresse 6] ([Adresse 9]) appartenant à Monsieur [I] ;
— dire qu’il appartiendra au Notaire désigné d’évaluer les droits des parties dans la liquidation du régime matrimonial des époux [I] / [S] ;
— condamner Monsieur [I] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [Z] [S] fait notamment valoir l’impossibilité de trouver une solution amiable entre les parties, de sorte que sa demande en liquidation-partage est recevable. Elle soutient que le défendeur doit plusieurs récompenses à la communauté, notamment au titre de la plus-value issue de la construction du bien immobilier sis à [Localité 20], au titre du paiement par la communauté des droits de la donation reçu par Monsieur [I], au titre de l’utilisation de fonds commun dans l’intérêt personnel du défendeur. S’agissant des comptes d’indivision, elle indique que le défendeur détient une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du remboursement des échéances de prêt. Madame [S] soutient enfin que les opérations sont complexes, eu égard au calcul lié à la plus-value du terrain à la suite de la construction de la maison, de sorte que la désignation d’un notaire est essentielle.
Suivant dernières conclusions en défense n°3 notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, Monsieur [G] [I] a demandé au juge aux affaires familiales de [Localité 16], au visa des articles 815 et suivants, 1364 du code civil, des articles 700, 1359 et suivants, 1377 et suivants du code de procédure civile, du jugement de divorce en date du 12 juin 2020, de l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 avril 2018, de :
— le déclarer recevable et bien-fondéen ses demandes, fins et prétentions,
Et en conséquence,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existants avec Madame [S],
— désigner pour y procéder tel notaire qu’il lui plaira ;
— commettre un magistrat coordinateur du Pôle Famille du Tribunal ou son délégataire pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccord subsistant entre les parties ;
— dire qu’en cas d’empêchement des juges et notaires commis, il soit procédé à leur remplacement par Ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ;
— dire que le notaire désigné pourra :
* demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
* de façon générale faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil ;
— juger que le remboursement par la communauté des intérêts tant de l’emprunt immobilier que du crédit à la consommation sont des charges définitives de la communauté, de telle sorte que la communauté ne peut prétendre à une récompense à ce titre,
— juger que le remboursement par la Communauté, tant de l’emprunt immobilier que du crédit à la consommation entre dans la contribution aux charges du mariage, et ne peut donner lieu à récompense,
— juger n’y avoir lieu à récompense de la part de Monsieur [I] à l’égard de la communauté au titre du remboursement des mensualités tant de l’emprunt immobilier que du crédit à la consommation, à titre principal, et, à titre subsidiaire, fixer au nominal, la récompense due par Monsieur [I] au titre du remboursement des mensualités de l’emprunt immobilier et du crédit à la consommation, à la somme de 4.866,66 euros
— juger qu’il n’y a lieu à récompense au titre des prétendues petites voitures de collection,
— juger que Monsieur [I] n’est tenu d’aucune récompense au titre des virements effectués depuis le compte joint ou depuis le compte épargne,
— fixer à 6.500 euros la somme que Monsieur [I] doit rapporter à la Communauté au titre de l’encaissement par lui seul du prix de vente du véhicule MERCEDES,
En tout état de cause :
— débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
— condamner Madame [S] à lui verser la somme 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [S] aux entiers dépens.
Monsieur [I] fait notamment valoir, s’agissant de la demande de récompense à la communauté formulée par la demanderesse au titre de la plus-value issue de la construction du bien sis à [Localité 20], qu’il faut distinguer les intérêts d’emprunt, qui n’ouvrent pas droit à récompense au profit de la communauté, et le capital remboursé au titre des emprunts, dont la récompense due à la communauté ne peut que correspondre à la dépense effectuée, au besoin réévaluée à l’aune de la plus-value. Sur la récompense due au titre du paiement des droits de donation, Monsieur [I] affirme qu’il a été réglé 10.000 euros et avec les fonds communs et non 15.000 euros. Sur la récompense au titre de l’achat de petites voitures de collection, il déclare que les relevés de compte ne permettent pas d’établir ce qui a été acheté. Sur la récompense au titre des versements qu’il aurait effectués dans son intérêt personnel, il indique que tous les comptes entrent dans l’actif commun sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, de sorte que la titularité du compte importe peu.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 1476 du code civil dispose notamment que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats :
— qu’un descriptif sommaire du patrimoine à partager est relaté dans l’assignation ( une fiat 500, une mercedes Viano,des comptes bancaires, un terrain évalué à 200.000 euros reçu par donation par Monsieur [I] sis à [Adresse 22], Cadastré Section AD N°[Cadastre 11] sur lequel le domicile conjugal financé par des prêts des ex-époux a été construit ) ,
— des diligences ont été entreprises depuis plusieurs années en vue de parvenir à un partage amiable ( des courriels de Madame [S] en date des 22 et 29 novembre 2023 , 30 janvier 2024 , 23 février 2024 , 1er , 6 et 18 mars 2024 et 11 avril 2024 // réponse de Monsieur [I] par l’intermédiaire de son conseil le 11 avril 2024 ) dont le règlement n’a pas abouti.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux.
En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties et à la composition du patrimoine indivis comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître
Maître [R] [F], notaire à [Localité 26][Adresse 12] (TEL : [XXXXXXXX01], [Courriel 19])
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
2.Sur les récompenses
Aux termes de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Aux termes de l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.Ainsi, si la communauté s’enrichit au détriment du patrimoine propre de l’un des époux, elle doit l’indemniser, par le versement de récompenses.
— sur la date des effets du divorce
Le mécanisme des récompenses permet de rétablir l’équilibre entre le patrimoine commun et les patrimoines propres des ex-époux.
En l’espèce, les parties sont divorcées. Suivant jugement en date du 12 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment en application de l’article 262-1 du code civil :
— prononcé le divorce des époux ;
— constaté que les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens prennent effet au 10 avril 2018 date de l’ordonnance de non-conciliation et de dissolution de la communauté. .
— sur la preuve des récompenses
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.Ainsi, le profit tiré par la communauté doit être expressément prouvé par l’époux qui demande la récompense.
Ainsi, il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci; sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté à défaut d’emploi ou de remploi.Ainsi, si le patrimoine propre de l’un des époux s’est enrichi, il doit indemniser la communauté.
Mme [S] doit par conséquence démontrer par tous moyens l’existence de sommes prélevées sur la communauté procurant un profit personnel pour le patrimoine propre de M.[I] étant rappelé l’application générale de la présomption de communauté en application de l’article 1402alinéa 1er, tous les deniers employés par les époux sont réputés communs.
Sur la reprise par Monsieur [I] et la preuve des récompenses dues par Monsieur [I] à la communauté
— sur la reprise du bien propre de Monsieur [I] :
En application des articles 1406 alinéa 1er et 552 du code civil, l’immeuble bâti sur le terrain propre de l’époux pendant la durée du mariage et à l’aide de fonds provenant de la communauté contitue un bien propre sauf récompense due à la communauté.
En l’absence de toute contestation sur ce point, Monsieur [I] exercera son droit de reprise sur le bien immobilier qui constitue un bien propre.
— sur le financement du bien propre de Monsieur [I]
— au titre de la plus-value issue de la construction du bien immobilier s sis à [Adresse 22], Cadastré Section AD N°[Cadastre 11]
Monsieur [I] ne conteste pas que les emprunts ( un crédit immobilier d’un montant de 252.395 93 euros au taux de 2,63% auprès de la [17] pour financer la construction de lamaison et un second crédit immobilier souscrit auprès de la [17] pour financer également la construction de la maison d’un montant de 25.000 euros au taux de 3, 44% ) ont été souscrits par la communauté.
Il entend préciser que déduction des intérêts d’emprunt qui constituent une charge définitive de la communauté , la communauté a remboursé au titre des emprunts la somme de 4.866,66 euros s’agissant de la première mensualité remboursée à la date des effets du divorce et qu’à compter du 10 avril 2018 , il a remboursé seul les mensualités d’emprunt commun. Il conclut avoir une créance à l’encontre de l’indivision postcommunautaire à hauteur de 233.526,156 euros
— s’agissant des intérêts d’emprunt et du capital remboursé au titre des emprunts :
M.[I] demande de juger que le remboursement par la communauté des intérêts tant de’l'emprunt immobilier que du crédit à la consommation sont des charges définitives de la communauté et que la communauté ne peut prétendre à une récompense à ce titre
Il demande également de juger que le remboursement par la communauté de l’emprunt immobilier et du crédit à la consommation entre dans la contribution aux charges du mariage et ne peut donner lieu à récompense
Le remboursement des mensualités d’emprunt par la communauté pour financer un bien propre de l’un des époux ne relève pas de la contribution aux charges du mariage et donnera bien lieu à récompense au profite de la communauté
Toutefois, pour déterminer la récompense due par un époux en cas de règlement par la communauté des échéances de l’emprunt souscrit pour l’acquisition d’un bien qui lui est propre, il y a lieu d’avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital, à l’exclusion des intérêts qui sont une charge de jouissance.
M.[I] entend préciser que déduction des intérêts d’emprunt qui constituent une charge définitive de la communauté , la communauté a remboursé au titre des emprunts la somme de 4.866,66 euros s’agissant de la première mensualité remboursée à la date des effets du divorce et qu’à compter du 10 avril 2018 , il a remboursé seul les mensualités d’emprunt commun. Subsidiairement, il évalue la récompense due à la somme de 4.866,66 euros. Mme [S] expose de son côté des paiements à hauteur de la somme de 11.547,85 euros. Elle précise également qu’elle est toujours solidaire du crédit immobilier pour lequel les prélèvements se font sur le compte commun non clôturé.
Les parties sont en désaccord sur les montants dûs et sur l’évaluation du terrain et de la construction .Il appartiendra au notaire de calculet le montant de cette récompense.
— au titre du paiement des frais de donation
Il est établi que M.[I] a reçu le 22 juillet 2025 une donation de la part de ses parents portant sur un terrain à bâtir sis [Adresse 8].
La communauté a réglé la somme de 10.000 euros au titre des frais. M.[I] ne conteste pas devoir la dite récompense de ce chef.
Une récompense sera due au titre des frais de donation de 10.000 euros réglées par la communauté. Il appartiendra au notaire de calculer le montant de cette récompense selon la valeur du terrain.
— au titre des prélèvements des sommes de 13.100 euros ( sur le compte commun) , de 10.198 euros ( pour acquérir des voitures miniature conservées dans le patrimoine propre ), de 9.175 euros ( sur les comptes bancaires des enfants ) , de 17.470 euros ( pour vendre une voiture commune pendant l’indivision post-communautaire)
— au titre des prélèvements sur le fonds commun
Mme [S] prétend que des prélèvements d’un montant de 13.100 euros ont été faits du compte commun vers le compte personnel de M.[I] et qu’ il a vidé l’intégralité des comptes bancaires des enfants en janvier 2018 ( 9175 euros ) . Elle ajoute que M.[I] est tenu de justifier de l’utilisation de ces fonds communs à des besoins commun, à défaut une récompense est due à la communauté.
Elle joint la copie du relevé de compte bancaire ( pièce 11 ) au nom de M.[I] , ce qui est insuffisant à démontrer le bien fondé de sa demande.
Il convient de rappeler que les époux étant mariés sous le régime de la communauté, les sommes figurant sur les comptes bancaires des deux époux même en leur nom prpore sont communes et entrent dans l’actif commun à la date des effets du divorce. En effet, aux termes de l’article 1402 du code civil, le caractère commun des biens ou des fonds utilisés est présumé.
Si un époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l’emploi est présumé avoir été fait dans l’intérêt de la communauté, il doit cependant, lors de la liquidation, s’il en est requis, informer son conjoint de l’affectation dessommes importantes prélevées sur la communauté qu’il soutient avoir employées dans l’intérêt commun.
Dès lors, dans le cadre des opérations de liquidation, il appartient à Mme [S] de justifier du montant exact des sommes prélevées par M.[I] sur le compte commun et celui des enfants à des fins personnelles et à M.[I] de justifier de l’utilisation des fonds dans l’intérêt commun.
— au titre de l’achat des voitures miniatures
Mme [S] prétend que M.[I] a acheté à partir du compte commun des voitures de collection miniatures pour un montant de 10.198 euros. Elle joint un relevé de compte au nom de M.[I] [G] du mois d’octobre 2015 au mois de janvier 2018 faisant apparaître de nombreux prélèvements au profit notamment de [25] et précise qu’elle a laissé l’intégralité des voitures de collection à son départ ainsi qu’il résulte de son courriel du 4 août 2018.
M.[I] s’oppose à la dite récompense faute de preuve.
Mme [S] ne démontre pas en l’état des pièces jointes que le compte commun a servi à régler le financement des voitures de collection, le relevé de compte joint étant le compte personnel du défendeur . Elle ne joint pas non plus les factures . Sa demande sera rejetée.
— au titre de la vente d’une voiture commune
Mme [S] conteste le montant de cession du véhicule MERCEDES acquis par la communauté et vendu le 10 avril 2019 par M.[I].
M.[I] justifie avoir vendu le véhicule le 10 avril 2019 suivant certificat de cession au profit de la société [14] pour un montant de 6.500 euros.
Il conviendra de prendre en compte la somme de 6.500 euros qui doit être rapportée à l’actif de l’indivision postcommunautaire.
Sur l’évaluation des récompenses
Aux termes de l’article 1469 du code civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Le profit subsistant se détermine d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l’amélioration d’un bien propre .Le calcul de la récompense, lorsqu’elle doit être égale au profit subsistant, se fait donc en deux temps : chiffrage de la plus-value et détermination du profit subsistant selon la méthode rappelée dans l’arrêt, de jurisprudence constante.
Pour le calcul de la récompense, les parties ne sont pas d’accord sur l’évaluation du terrain et sa valorisation avec la construction.
Il convient de faire procéder à l’évaluation du dit bien dans le cadres des opérations devant le notaire.A ce stade, les parties ne démontrent pas l’intérêt, ni la nécessité de désigner un expert.
En conséquence, afin d’éviter dans un premier temps le recours à une expertise judiciaire dans un souci de célérité et d’économie dans l’intérêt des parties, l’évaluation sera faite dans le cadre des opérations notariées.
Toutefois, si à l’avenir un désaccord devait survenir entre les parties sur la valeur vénale du bien immobilier , les parties pourront, sous l’égide du notaire commis, faire le choix d’un expert d’un commun accord, et, en cas de désaccord sur le choix d’un expert, un expert pourra toujours être désigné par le juge commis pour parvenir à l’évaluation de la valeur vénale du bien immobilier indivis.
6. Sur les autres demandes et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
En conséquence, l’équité ne commande pas d’allouer aux parties une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la présente instance de liquidation partage s’inscrivant dans le cadre d’une séparation difficile.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [Z] [S] et Monsieur [G] [I] ;
Désigne, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, Maître [R] [F], notaire à [Localité 27] [Adresse 3] (TEL : [XXXXXXXX01], [Courriel 19])ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le [18] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Dit que le notaire procèdera à une évaluation du bien situé [Adresse 5] à [Localité 23] ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la signification de la décision ;
— le certificat de non appel ;
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable ;
IV/Dit que M.[I] exercera le droit de reprise de son bien propre sis78 [Adresse 15] ( 78.800) ;
V/Dit que les récompenses dues par M.[I] à la communauté au titre du financement de son bien propre [Adresse 7] ( 78.800) et des droits de donation ( 10.000 euros ) seront évalués dans le cadres des opérations de liquidation du régime matrimonial par le notaire chargé de l’évaluation du dit bien ;
VI / Dit que la somme de 6.500 euros au titre de la vente du véhicule MERCEDES pendant l”indivision post communautaire doit être rapportée à l’actif de l’indivision postcommunautaire ;
VI/ Dit qu’il appartient à Mme [S] de justifier dans le cadre des opérations de liquidation du montant exact des sommes prélevées par M.[I] sur le compte commun et celui des enfants et dans ce cas qu’il revient à M.[I] de justifier de l’utilisation des fonds communs dans l’intérêt commun;
VII / Rejette la demande de Mme [S] au titre d’une récompense pour le financement des voitures de collection ;
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 9 AVRIL 2026 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 24]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Déboute Mme [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute M.[I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ , par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 15 Janvier 2026, la minute étant signée par Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et Sylvie PLOCUS, greffier :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Sandra ZGRABLIC
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