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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 2 avr. 2026, n° 24/04910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01227 du 02 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 24/04910 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XGX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [K], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDEUR
Monsieur [H] [L]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : AUGERAT Julien
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RG N°24/04910
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 28 octobre 2024 à l’encontre de M. [H] [L] une contrainte n°71307301 d’un montant de 3.274 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard au titre de la période des 1er, 4ème trimestres 2022, et de la régularisation annuelle de 2022.
Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 30 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 novembre 2024, M. [H] [L] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après un renvoi contradictoire à l’audience du 16 octobre 2025 pour mise en état du dossier, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de rejeter le recours de M. [H] [L], de valider la contrainte en son entier montant et de condamner le cotisant au paiement de la somme restant due de 3.274 € outre les dépens.
M. [H] [L] n’est ni présent ni représenté à l’audience, alors qu’un renvoi contradictoire a été ordonné le 16 octobre 2025 en vue de la mise en état du dossier et pour lui permettre de conclure.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, « si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. ».
Le présent jugement sera donc rendu contradictoirement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par la partie présente à l’audience reprenant l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et ce nonobstant la saisine de la commission de recours amiable, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, M. [H] [L] a formé opposition le 8 novembre 2024 à la contrainte signifiée le 30 octobre 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Les cotisations visées par la contrainte correspondent aux cotisations personnelles dues par tout travailleur indépendant.
M. [H] [L] est affilié à la protection sociale des travailleurs indépendants au régime des professions libérales depuis le 14 janvier 2013 pour l’exercice de son activité d’avocat.
En vertu des articles L.131-6 et R.243-26 du Code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale sont calculées chaque année à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année (N-2) ou des revenus forfaitaires, et font l’objet d’un ajustement provisionnel calculé en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente (N-1).
Lorsque le revenu professionnel de l’année N est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Ainsi, le travailleur indépendant est tenu chaque année, et ce avant le 1er mai, de souscrire une déclaration de revenu d’activité auprès de l’organisme et s’expose, à défaut, à un calcul provisoire et forfaitaire des cotisations sur la base la plus élevée prévue par l’article R.131-2 (devenu R.613-1-2) du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R.243-18 (devenu R.243-16) du code de la sécurité sociale, il est appliqué de plein droit une majoration de retard de 5% du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2% du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de leur date d’exigibilité.
Les majorations de retard complémentaires ne cessent de courir qu’au complet paiement des cotisations.
Ces majorations sont dues automatiquement à défaut de règlement à leur date d’exigibilité.
Il est acquis que les cotisations de sécurité sociale sont portables et non quérables, de sorte que les appels de cotisations de l’organisme ne constituent pas une condition de leur exigibilité.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
En l’absence du requérant à l’audience, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition.
L’URSSAF justifie pour sa part de sa créance, tandis que le cotisant n’établit pas s’être libéré de l’intégralité de ses obligations.
M. [H] [L] ne comparaissant pas à l’audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de valider la contrainte du 28 octobre 2024 pour son entier montant de 3.274 €.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
S’agissant enfin d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de M. [H] [L] à la contrainte n°71307301 décernée à son encontre le 28 octobre 2024 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 30 octobre 2024, au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 1er, 4ème trimestres 2022, et de la régularisation annuelle de 2022 ;
DÉBOUTE M. [H] [L] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant de 3.274 €, dont 338 € de majorations de retard, et condamne M. [H] [L] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;
CONDAMNE M. [H] [L] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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