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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 8 avr. 2025, n° 25/02917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/02917 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LRKV
Minute n° 25/00332
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 08 avril 2025 ;
Devant Nous, Léo GAUTRON, Juge chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [K] [T]
née le 14 septembre 2004 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Valérie CASTEL-PAGÈS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 3 avril 2025, reçue au greffe le 3 avril 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 4 avril 2025 à Mme [K] [T], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 08 avril 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète
Le conseil de Mme [T] fait valoir que la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète aurait été notifiée tardivement à sa cliente, ainsi que les droits y afférents.
L’article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Suivant l’article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
« a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 ".
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
En l’espèce, il sera observé que la décision de maintien des soins en hospitalisation complète, édictée le 29 mars 2025, a été notifiée à la patiente le 31 mars 2025 soit dans un délai qui ne saurait être regardé comme excessif. Au surplus, il ressort du certificat médical dit « de 72 heures » que dès 29 mars 2025 à 10h15 la patiente avait été informée du projet de décision et avait été mise à même de faire valoir ses observations.
En tout état de cause, la décision d’admission prise le 28 mars 2025 avait été notifiée le jour même. Ainsi, il est avéré que Mme [T] a eu connaissance de l’intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés lors de la notification de la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète et que, comme l’a rappelé la Cour d’appel de Rennes dans plusieurs décisions (ordonnance du 04 octobre 2019 (N° 2019/140 – N° RG 19/00422) ; ordonnance du 14 mai 2020 (N°RG 20/166), ordonnance du 15 juin 2020 (N° 20/102 – N° RG 20/00182), ordonnance du 11 septembre 2020 (N°RG 20/296)), ces droits sont les mêmes pour les décisions d’admission et de maintien en hospitalisation complète.
Dès lors, la patiente était suffisamment informée qu’elle pouvait à tout moment saisir le juge pour contrôler la mesure privative de liberté, avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques.
En outre, alors que le contrôle du juge est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l’article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s’accordent sur la nécessité pour la patiente de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l’intéressée de ne pas avoir eu connaissance plus tôt de la décision de maintien compte tenu de sa connaissance très rapide de la décision d’admission en hospitalisation complète et des droits qui s’attachent à la mesure de soins psychiatriques sans consentement et de la nécessité, au vu des éléments précités, de protéger la santé et la sécurité de la patiente malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique (ordonnance de la CA de [Localité 3] du 15 juin 2020 (N° 20/102 – N° RG 20/00182)).
Le moyen sera par suite rejeté.
Au fond :
— Sur le moyen relatif à l’avis psychiatrique motivé accompagnant la saisine du juge
Le conseil de Mme [T] fait valoir que l’avis médical motivé pour la saisine du magistrat, rédigé le 04 avril 2025 par le Docteur [G], fait état d’une amélioration de l’état de santé de la patiente et que dès lors la mesure d’hospitalisation sous contrainte n’est plus justifiée et au surplus, qu’il ne serait pas actualisé au jour de l’audience.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que :
« I.- L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; ".
Ce même article précise encore :
« II.- La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. »
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, il ressort de l’avis médical susmentionné que si « le contact est amélioré, les idées suicidaires sont mises à distance » il est également précisé que « l’adhésion aux soins restent encore très fragile » et que la patiente « bénéficie de traitement imposant une surveillance initiale rapprochée ». Le médecin psychiatre conclut ainsi à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation sous sa forme actuelle. Cette conclusion va dans le sens des précédents certificats médicaux rédigés par d’autres médecins de sorte que la nécessité de la mesure apparaît pleinement justifiée par des éléments médicaux.
Par ailleurs, l’ancienneté relative de l’avis médical motivé, à rapporter à la date d’audience, ne constitue pas une irrégularité textuelle, aucun texte ne fixant une quelconque condition de délai maximal entre la date de l’avis et celle de l’audience, si bien qu’il n’est pas porté atteinte aux droits du patient, les dispositions de l’ article L. 3211-12-1 étant respectées.
Cette ancienneté relative résulte même en l’occurrence des dispositions légales puisque l’article précité L3211-12-1 du code de la santé publique exige d’une part que le juge soit saisi dans un délai de huit jours à compter de l’admission de la patiente, laquelle est intervenue le 28 mars 2025 de sorte que la saisine devait intervenir le 4 avril 2025 au plus tard et d’autre part, que cette saisine soit accompagnée de cet avis motivé.
Par suite, le moyen sera rejeté et il sera fait droit à la requête présentée par le directeur de l’établissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [K] [T].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 08 avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [K] [T], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 08 avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 08 avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [K] [T]
Le 08 avril 2025
Le greffier,
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