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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 mai 2025, n° 24/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 20]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00425 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2H33
JUGEMENT
Minute : 25/316
Du : 13 Mai 2025
CIC (300661008100020262309-14, 300661008100020262309-12, 300661008100020262301, 300661008100020262309-13)
Représentant : Maître [N], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 7
C/
Monsieur [E] [K]
[19] (0000000372300050420422)
[16] (39197087198, 40491695819)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Mai 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[11]
domiciliée : chez [10],
[Adresse 14]
Représentée par Maître Sylvie LANGLAIS
De la SCP LANGLAIS CHOPIN,
Avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [K],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
comparant en personne
[19]
domiciliée : chez [13],
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[16]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
****
EXPOSÉ
M. [E] [K] a saisi la [12] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 30 septembre 2024.
Cette décision de recevabilité a été notifiée le 1er octobre 2024 à la société [11] qui l’a contestée le 15 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2025.
La société [11] a maintenu son recours demandant :
— à titre principal que M. [E] [K] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et au bénéfice du rétablissement personnel,
— à titre subsidiaire si le juge des contentieux de la protection considère que M. [K] est recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, constater que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise et renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour l’établissement d’un plan conventionnel soumis aux créanciers,
— la condamnation de M. [K] à lui verser une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’établissement bancaire a exposé qu’il a ouvert au débiteur un compte privé en date du 28 novembre 2013, puis lui a consenti un crédit renouvelable à hauteur de 6000 euros le 1er juin 2018, montant porté à 11 000 euros par avenant du 8 avril 2022. Il soulève la mauvaise foi du débiteur qui entre le 29 mars et le 8 avril 2024 a déposé 6 chèques sur son compte courant pour une somme totale de 14 530 euros et dans la foulée a retiré cette même somme de son compte. Or tous les chèques se sont révélés être sans provision. Il a exposé avoir déposé plainte pour escroquerie à l’encontre de M. [K].
Il soutient ensuite que M [K] n’est pas dans une situation financière irrémédiablement compromise dans la mesure où il travaille en qualité de technicien.
M. [E] [K], comparant, a expliqué qu’une personne l’a employé lui et d’autres personnes et les a payés par chèque, qu’il s’est chargé d’encaisser lesdits chèques sur son compte bancaire, à charge pour lui de retirer l’argent pour payer ses « collègues ». Suite à l’absence de provision, ses deux« collègues » ne lui ont plus donné de nouvelles. Il a exposé avoir tenté de porter plainte à plusieurs reprises au commissariat, se faisant renvoyer d’un commissariat à un autre.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, M. [E] [K] explique que les chèques non provisionnés lui ont été remis dans le cadre d’un travail non déclaré, qui au regard des montant des chèques, consistait en un travail de plusieurs jours. Malgré ce contexte dont l’illégalité doit être rappelé, il a fait le choix de ne pas attendre le délai d’usage nécessaire à l’établissement bancaire pour vérifier que les chèques sont bien provisionnés et a dépensé ou retiré les sommes correspondants aux chèques litigieux. Il lui appartenait par ailleurs de procéder à toutes actions à l’encontre du tireur du chèque afin de recouvrer les sommes dues. Or, il ne produit aux débats ni plainte pénale, ni justificatif d’une action civile en cours.
Dans ces conditions, la mauvaise foi de M. [E] [K] est caractérisée.
En conséquence, il convient de déclarer M. [E] [K] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Aucune des parties n’étant condamné aux dépens, la demande de la société [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [11] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la [12] au profit de M. [E] [K] ;
DÉCLARE M. [E] [K] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société [11] ;
DIT que le dossier de M. [E] [K] sera transmis à la commission de surendettement de Seine-[Localité 18] pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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