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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 6 févr. 2026, n° 25/02367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. [ Localité 14 ] MICHELET, AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Février 2026
Président : Monsieur SIGUENZA, juge placé
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2026
N° RG 25/02367 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ORV
Expédition délivrée le 06.02.2026 à :
— [C] [Z], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 06.02.2026 à :
— Me DUMONT- SCOGNAMIGLIO
— Me GAY
— Me RICHELME-BOUTIERE
— Me CHARBONEL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [X]
née le 12 Octobre 1986 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. DE LA RESIDENCE “[11] [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet CITYA, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
S.N.C. [Localité 14] MICHELET
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
S.D.C. DE LA RÉSIDENCE “[10] 1000 ET 9000 BATIMENTS B ET C – SIS [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA CARTIER, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
S.D.C. DE LA RÉSIDENCE “[10] 5000 GARAGES – SIS [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA CARTIER, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
A.S.L. 8EME VAGUE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 8 juillet 2021, Madame [D] [X] a acquis, selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), auprès de la société SNC [Localité 14] MICHELET, un bien constitué d’un appartement situé au sein d’un ensemble immobilier dépendant du lot des volumes 1000 et 9000 situé [Adresse 4], ainsi qu’une place de parking et une quote-part des parties communes générales situées au sein de l’ensemble immobilier dépendant du lot de volume 5000 situé à la même adresse.
À la suite de la livraison du bien intervenu le 27 juin 2024, Mme [X] indique avoir émis des réserves qui n’ont pas toutes été levées. Elle indique avoir également signalé d’autres désordres.
Mme [X] a fait intervenir la société EXPERTIS aux fins de constat des désordres. L’expert a rendu son rapport le 16 janvier 2025.
Par actes du 5 juin 2025, Mme [X] a assigné la société SNC MARSEILLE MICHELET, la société AXA FRANCE IARD et le Syndicat de copropriétaires de la résidence dénommée « 8EME VAGUE », représenté par son syndic, la société CITYA CARTIER, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins d’expertise.
À l’audience du 9 janvier 2026, aux termes de son assignation valant dernières conclusions, Mme [X] demande au juge des référés de :
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;
— constater que la société SNC [Localité 14] MICHELET est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle, ainsi que de mobiliser ses garanties des vices apparents, biennale et décennale ;
En conséquence
— ordonner une expertise aux fins d’investiguer sur les désordres dont elle fait état ;
— condamner in solidum la société SNC [Localité 14] MICHELET et son assureur, la société AXA FRANCE IARD à lui verser une provision ad litem d’un montant de 4.000 euros ;
— les condamner également in solidum à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande d’expertise fondée sur les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 et 1104, 1112-1, 1130 et suivants, 1217, 1231-1, 1601-1 et suivants, 1603 et 1604, 1642-1 et suivants, 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, la requérante soutient qu’il ne fait aucun doute que les garanties des vices apparents, biennale et décennale et que la responsabilité contractuelle de la société SNC [Localité 14] MICHELET sont susceptibles d’être mobilisées.
Aux termes de leurs dernières conclusions auxquelles se réfère leur conseil, le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [9] » volumes 1000 et 9000 – bâtiments B et C, ci-après le SDC 8EME VAGUE 1000 ET 9000, le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [9] » volume 5000 – garages, ci-après le SDC 8EME VAGUE 5000, tous deux pris en la personne de leur syndic en exercice, la société CITYA CARTIER, et l’Association syndicale libre « 8EME VAGUE », ci-après l’ASL 8EME VAGUE, prise en la personne de son directeur, la société CITYA CARTIER, sollicitent du juge des référés qu’il :
— reçoive leur intervention volontaire ;
— leur donne acte de leurs protestations et réserves d’usage quant à la désignation d’un expert judiciaire ;
— si un expert est désigné, ordonne que la mesure d’expertise soit également prononcée à leur demande au contradictoire de la société SNC [Localité 14] MICHELET et de la société AXA FRANCE IARD, assureur dommage ouvrage.
Au soutien de leurs interventions volontaires fondées sur l’article 329 du code de procédure civile, le SDC 8EME VAGUE 1000 ET 9000, le SDC 8EME VAGUE 5000 et l’ ASL 8EME VAGUE font valoir qu’il n’existe pas de syndicat de copropriétaires pour l’intégralité de l’ensemble immobilier mais un syndicat pour les volumes 1000 et 9000, un syndicat pour le volume 5000 et une association syndicale libre.
S’agissant de l’expertise, ils indiquent ne pas s’opposer à la prétention formée par Mme [X], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Concernant enfin leur prétention tendant à voir également la mesure d’expertise ordonnée à leur demande, ils font valoir, sur le fondement de l’article 2241 du code civil et de l’article 70 du code de procédure civile, que la demande en justice en référé-expertise n’interrompt la forclusion qu’au profit de celui qui a sollicité la mesure d’instruction. Ils soutiennent ainsi qu’il y a lieu de désigner l’expert à leur demande afin que le délai de forclusion en matière de VEFA soit également interrompu les concernant.
La société AXA FRANCE IARD, dans ses dernières conclusions reprises à l’audience par son conseil, demande de :
à titre principal
— juger que Mme [X] se trouve dépourvue d’intérêt à agir à son égard ;
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire
— juger que Mme [X] est irrecevable en sa demande auprès de la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur dommage ouvrage ;
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais qu’elle émet les plus vives protestations et réserves de garantie, de responsabilité, de prescription, de procédure, de droit et de fait ;
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes provisionnelles ;
— la condamner aux entiers dépens.
S’agissant de ses demandes formées à titre principal formées sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD soutient que la demanderesse n’a pas indiqué en quelle qualité elle l’avait attraite dans la cause de sorte qu’elle doit en être déclarée irrecevable.
Elle ajoute qu’au regard des éléments dans la cause, elle pourrait être attraite dans la cause au titre d’un contrat dommages ouvrage (DO), constructeur non réalisateur (CNR) et/ou tous risques chantiers (TRC). Elle fait valoir qu’en l’absence de déclaration de sinistre, la requérante est irrecevable à son encontre en qualité d’assureur DO sur le fondement de l’article L. 242-1 du code des assurances, justifiant sa demande de fin de non-recevoir formée à titre subsidiaire.
Elle fait valoir par ailleurs qu’aucune des polices d’assurance susvisées n’est mobilisable en l’espèce justifiant sa demande de débouté.
S’agissant de la demande de provision, la société AXA FRANCE IARD indique qu’elle se heurte à une contestation sérieuse.
À l’audience, la société SNC [Localité 14] MICHELET, par l’intermédiaire de son conseil, demande de lui donner acte de ses protestations et réserves quant aux demandes formées par Mme [X].
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les interventions volontaires
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, le SDC 8EME VAGUE 1000 ET 9000, le SDC 8EME VAGUE 5000 et l’ASL 8EME VAGUE indiquent intervenir volontairement en précisant que si Mme [X] a assigné le SDC 8EME VAGUE, il existait trois personnes juridiques différentes. Cependant, dès lors que Mme [X] a assigné une partie dans l’instance représentée par la société CITYA CARTIER en qualité de syndic, l’une des deux personnes juridiques dans la cause ayant ce syndic doit nécessairement être considérée comme ayant été assignée par Mme [X].
Dans ces conditions, dès lors que les désordres que Mme [X] allègue concernent uniquement son logement, il convient de considérer que la partie attraite dans la cause par la requérante est le SDC 8EME VAGUE 1000 ET 9000.
En tout état de cause, l’intervention volontaire du SDC 8EME VAGUE 5000 et de l’ASL 8EME VAGUE n’est pas contestée et ceux-ci ont intérêt à être dans la cause concernant la demande d’expertise formée par Mme [X]. Par conséquent, cette intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la demande principale formée par la société AXA FRANCE IARD relative à l’absence d’intérêt à agir de Mme [X]
A titre liminaire, il ressort de l’alinéa 2 de l’article 12 du code de procédure civile que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, dans le dispositif de ses écritures, la société AXA FRANCE IARD invoque un défaut d’intérêt à agir sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, en demandant également de débouter Mme [X]. Or, le défaut d’intérêt à agir prévu par l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir sanctionnée d’une irrecevabilité. Il convient donc d’étudier la prétention de la société défenderesse sur ce fondement.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, l’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD soutient que Mme [X] serait dépourvue d’intérêt à agir en ne précisant pas en quelle qualité l’assureur est attrait dans la cause. Mme [X] a effectivement assigné la compagnie d’assurances sans préciser, dans le titre de son assignation, de quelle partie elle était l’assureur et selon quelle police d’assurance. Toutefois, Mme [X] a indiqué dans le corps de son assignation que la société SNC [Localité 14] MICHELET était attraite dans la cause avec son assureur et la société AXA FRANCE IARD étant la seule compagnie d’assurances dans la cause, elle ne pouvait être assignée qu’en qualité d’assureur de la société SNC [Localité 14] MICHELET. Mme [X] dispose ainsi d’un intérêt à agir contre l’assureur de son vendeur peu important qu’elle n’ait pas précisé en vertu de quelles garanties.
Au surplus, il convient de relever que le SDC 8EME VAGUE 1000 ET 9000, le SDC 8EME VAGUE 5000 et l’ASL 8EME VAGUE indiquent que la société SNC [Localité 14] MICHELET a souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD trois contrats d’assurance : dommage ouvrage, constructeur non réalisateur et tous risques chantiers. Ces contrats d’assurance sont expressément mentionnés dans l’acte de vente que Mme [X] verse aux débats et portant tous les trois le même numéro de police : CHA 2654654. Si la société AXA FRANCE IARD soutient que Mme [X] ne verse pas aux débats lesdits contrats d’assurance, elle ne conteste toutefois pas dans ses écritures être l’assureur de la société SNC [Localité 14] MICHELET.
Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande de fin non recevoir sur ce fondement.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD tirée de l’absence de déclaration de sinistre, en qualité d’assureur dommage ouvrage
Il résulte des articles L. 242-1, A. 243-1 et son annexe du code des assurances, que, pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance de dommages obligatoire, l’assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l’assureur et ne peut saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert.
Il est constant que le non-respect de cette procédure préalable est sanctionné par l’irrecevabilité de l’action à son encontre.
En l’espèce, la société défenderesse indique que Mme [X] est irrecevable en son action en l’absence de déclaration de sinistre, qu’elle doit donc être mise hors de cause et que la juridiction donc débouter Mme [X].
En application de l’article 12 du code de procédure civile rappelé précédemment et des dispositions susvisées, il y a lieu d’analyser ces prétentions comme une demande d’irrecevabilité.
En outre, Mme [X] n’apporte aucun élément aux débats venant démontrer qu’elle a fait une telle déclaration de sinistre auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Par conséquent, son action sera déclarée irrecevable à l’égard de l’assureur en qualité d’assureur dommage ouvrage uniquement.
Sur la demande de mise hors de cause formée par la société AXA FRANCE IARD au titre de la police CNR
S’agissant de la police CNR, la demande d’expertise formée par Mme [X] vise à objectiver les désordres allégués et à donner tous éléments concernant la responsabilité de ces désordres, notamment liés à la garantie décennale. Si l’assureur indique que la police d’assurance CNR n’a pas vocation à s’appliquer, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations de sorte qu’au stade de l’instance en référé, sa demande de mise hors de cause de ce chef est prématurée.
Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de cette demande.
En outre, l’assureur indique que la police TRC n’a pas vocation à être mobilisée en l’espèce sans toutefois former de demande saisissant la juridiction.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Mme [X] verse aux débats un rapport d’expertise amiable établi par la société EXPERTIS relevant des désordres et venant corroborer les désordres dont elle fait état dans son assignation de sorte qu’elle justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ailleurs, s’agissant de la prétention du SDC 8EME VAGUE 1000 ET 9000, du SDC 8EME VAGUE 5000 et de l’ASL 8EME VAGUE tendant à voir ordonner l’expertise également à leur demande, il y a lieu de rappeler que la juridiction ordonne uniquement l’expertise sans préciser dans le dispositif à la demande de quelles parties. En tout état de cause, les prétentions des parties étant rappelées dans l’exposé du litige, il appartiendra, le cas échéant, à toute partie intéressée de les rappeler dans le cadre d’une éventuelle demande au fond tirée d’une prescription ou d’une forclusion. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Au surplus, il convient de relever que le SDC 8EME VAGUE 1000 ET 9000, le SDC 8EME VAGUE 5000 et de l’ASL 8EME VAGUE demandent, dans le dispositif de leurs écritures, à la fois de leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la mesure sollicitée par Mme [X] et de leur donner acte qu’ils demandent également la mesure, ce qui apparaît contradictoire.
Sur la demande de provision ad litem
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, en l’absence de certitude sur la réalité des désordres, leur cause et, partant, sur les éventuelles responsabilités engagées, la demande de provision formée par Mme [X] se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.
De ce fait, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les autres mesures
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la mesure étant ordonnée à la demande de Mme [X], il convient de la condamner aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [X] étant condamnée aux dépens, il y a lieu de rejeter sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique :
DÉCLARONS recevables les interventions volontaires du Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [9] » volume 5000 – garages et l’Association syndicale libre « 8EME VAGUE » ;
DÉCLARONS irrecevable l’action de Madame [D] [X] à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage uniquement ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[C] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
[Courriel 12]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises…, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation de Madame [D] [X] et le rapport d’expertise de la société EXPERTIS du 16 janvier 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés, et en précisant notamment s’ils proviennent d’une usure normale, d’une négligence dans l’entretien, de travaux non conformes aux règles de l’art ou d’une autre cause,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [D] [X] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE par Madame [D] [X], d’une avance de 4.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem formée par Madame [D] [X] ;
DONNONS ACTE au Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [9] » volumes 1000 et 9000 – bâtiments B et C, au Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [9] » volume 5000 – garages, l’Association syndicale libre « 8EME VAGUE », la société SNC [Localité 14] MICHELET et la société AXA FRANCE IARD de leurs protestations et réserves ;
DÉBOUTONS Madame [D] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [D] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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