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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 janv. 2024, n° 23/58538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58538 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FSI
N°: 5
Assignation du :
09 et 10 Novembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 janvier 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [W] [G] [BT] [P] [SO]
51, rue Albert Dhalenne
Résidence L’OREE DES DOCKS
93400 SAINT OUEN
Madame [N] [WG] [MX]
51, rue Albert Dhalenne
Résidence L’OREE DES DOCKS
93400 SAINT OUEN
Madame [FF] [VO]
51, rue Albert Dhalenne
Résidence L’OREE DES DOCKS
93400 SAINT OUEN
Madame [IJ] [K]
51, rue Albert Dhalenne
Résidence L’OREE DES DOCKS
93400 SAINT OUEN
Madame [D] [TG] [NO]
51, rue Albert Dhalenne
Résidence L’OREE DES DOCKS
93400 SAINT OUEN
Madame [EB] [YT] [KO] [GT]
51, rue Albert Dhalenne
Résidence L’OREE DES DOCKS
93400 SAINT OUEN
Madame [L] [J]
51, rue Albert Dhalenne
Résidence L’OREE DES DOCKS
93400 SAINT OUEN
Monsieur [R] [FO] [JB] [ZK]
51, rue Albert Dhalenne
Résidence L’OREE DES DOCKS
93406 SAINT-OUEN
Monsieur [Y] [F] [C] [FV]
51, rue Albert Dhalenne
Résidence L’OREE DES DOCKS
93400 SAINT OUEN
Madame [B] [E] [V]
51, rue Albert Dhalenne
Résidence L’OREE DES DOCKS
93400 SAINT OUEN
Monsieur [OK] [M] [O]
51, rue Albert Dhalenne
Résidence L’OREE DES DOCKS
93400 SAINT OUEN
Monsieur [S] [A]
51, rue Albert Dhalenne
Résidence L’OREE DES DOCKS
93400 SAINT OUEN
Monsieur [VT] [X] [LT]
51, rue Albert Dhalenne
Résidence L’OREE DES DOCKS
93400 SAINT OUEN
Monsieur [H] [T]
51, rue Albert Dhalenne
Résidence L’OREE DES DOCKS
93406 SAINT OUEN
Monsieur [RB] [CX] [SK]
51, rue Albert Dhalenne
Résidence L’OREE DES DOCKS
93400 SAINT OUEN
tous représentés par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS – #G0207
DEFENDEURS
La SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #P0003
La SCCV APROMEOS XVI
9 Avenue de France
06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN
représentée par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0158
La S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la Société RANYAS DECO
313, Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS – #R0126
La S.A.R.L. RANYAS DECO
26 RUE DAMREMONT
75018 PARIS
représentée par Maître Imed KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS – #C0714
La SAS CHAPES EXPERTS
47 ALLEE DU PETIT PARC
78920 ECQUEVILLY
non comparante
La S.A. SMA
8, rue Louis Armand
75015 PARIS
non comparante
La S.A. ALBINGIA
109/111 rue Victor Hugo
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Monsieur [I] [U]
Architecte DPLG, Enseigne DDA
183 RUE BELLIARD
75018 PARIS
non comparant
DÉBATS
A l’audience du 29 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée les 9 et 10 novembre 2023 à la requête de M. [R] [ZK], Mme [W] [SO], M. [H] [T], Mme [N] [MX] épouse [T], M. [VT] [X] [LT] et Mme [FF] [VO] épouse [X] [LT], de M. [RB] [SK] et Mme [IJ] [K], M. [Y] [FV] et Mme [D] [NO], Mme [B] [V], M. [OK] [O] et Mme [EB] [GT], M. [S] [A] et Mme [L] [J] aux fins de désignation d’un expert judiciaire concernant notamment les désordres affectant le parquet de leurs appartements acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la société Apromeos XVI au sein de la résidence 51 rue Albert Dhalenne à Saint Ouen (93) dénommée Résidence L’Orée des Docks et livrés au cours du 2ème semestre 2022, les dépens de l’instance étant à la charge de tout succombant ;
Vu les écritures déposées dans l’intérêt de la SCCV Apromeos XVI qui formule protestations et réserves et indique accepter de prendre en charge 50% du coût afférent à l’expertise judiciaire susceptible d’être ordonnée, les dépens étant à la charge de tout succombant ;
Vu observations orales présentées dans l’intérêt de la société Ranyas Deco qui sollicite sa mise hors de cause en indiquant que les désordres dénoncés ne concernent pas la pose du parquet mais un problème sur la chape et un problème d’étanchéité ;
Vu la constitution de la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Ranyas Deco, qui formule protestations et réserves ;
Vu la constitution de la société MAF qui formule protestations et réserves ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [I] [U], de la société Chapes Experts, de la société SMA et de la société Albingia ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment le rapport d’expertise du 14 juin 2023 établi par M. [HX] et le rapport de l’expert dommages-ouvrage Saretec du 3 août 2023, qu’il existe des désordres affectant les parquets des biens qui ont été livrés aux acquéreurs en l’état futur d’achèvement, auxquels il n’a pas été remédié à ce jour, ce qui caractérise le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile au soutien de la demande d’expertise.
La demande de mise hors de cause de la société Ranyas Deco, titulaire du lot n°19 Parquet, ne peut être à l’évidence accueillie, dès lors que les désordres affectent les parquets de plusieurs appartements (phénomène de tuilage, déformations, lames fissurées, décollements, défaut de régularité des joints) dont il ne peut être affirmé avec l’évidence requise à ce stade de la procédure et contrairement à ce qui est soutenu par la défenderesse, qu’ils proviennent d’un problème au niveau de la chape et non de la pose du parquet.
L’expertise sera donc ordonnée dans les termes du présent dispositif, au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses et aux frais partagés des demandeurs et de la société Apromeos XVI, la mission de l’expert étant complétée par les deux points mentionnés par la société Apromeos XVI.
Les dépens seront supportés in solidum par les demandeurs et la SCCV Apromeos XVI.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société Ranyas Deco ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
[Z] [AF]
19 rue du Pré Fleuri
77515 SAINT AUGUSTIN
Tel : 01 64 20 01 70
Email : jps@ipssas.fr
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux 51 rue Albert Dhalenne à Saint Ouen 93400 après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres afférents aux parquets allégués dans l’assignation ainsi que l’état des réserves de réception et de parfait achèvement qui n’auraient pas été reprises par la société Ranyas Deco et les vices relevés par M. [HX] dans son rapport du 14 juin 2023 et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ; indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— préciser notamment pour chaque désordre, s’il provient d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par moitié, à hauteur de 3 000 euros par les demandeurs et 3 000 euros par la société Apromeos XVI à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 mars 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 31 octobre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons in solidum la partie demanderesse et la société Apromeos XVI aux dépens de l’instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 10 janvier 2024
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Maïté GRISON-PASCAIL
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ 01.87.27.98.58
Fax 01.44.32.53.46
✉ regie1.tj-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Z] [AF]
Consignation : 6000 € dont :
— 3000 euros par la Société APROMEOS XVI
et
— 3000 euros par tous les demandeurs à raison de 2àà euros chacun:
Madame [W] [G] [BT] [P] [SO]
Madame [N] [WG] [MX]
Madame [FF] [VO]
Madame [IJ] [K]
Madame [D] [TG] [NO]
Madame [EB] [YT] [KO] [GT]
Madame [L] [J]
Monsieur [R] [FO] [JB] [ZK]
Monsieur [Y] [F] [C] [FV]
Madame [B] [E] [V]
Monsieur [OK] [M] [O]
Monsieur [S] [A]
Monsieur [VT] [X] [LT]
Monsieur [H] [T]
Monsieur [RB] [CX] [SK]
le 10 Mars 2024
Rapport à déposer le : 31 Octobre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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