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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 14 janv. 2025, n° 23/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°25/22
N° RG 23/00425
N° Portalis DB2G-W-B7H-ILVG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 14 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [J] [D]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
SA ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alban PIERRE de la SCP SCP KETTERLIN-KELLER ET PIERRE, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
— partie défenderesse -
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance de responsabilité formée par l’assuré
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 17 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 janvier 2018, Mme [J] [D], alors âgée de 61 ans, a été percutée par le véhicule conduit par M. […] […], assuré auprès de la Sa Allianz Iard, alors qu’elle traversait un passage piéton à [Localité 6].
Une expertise amiable a été réalisée le 28 mars 2019 par le Docteur [U] [R], désigné par la Sa Allianz Iard.
Une seconde expertise privée a été réalisée le 2 novembre 2021 par le Dr [X] [Z], mandaté par Mme [D].
Suivant acte introductif d’instance, déposé par voie électronique le 17 juillet 2023, signifié le 9 août et le 19 septembre 2023, Mme [D] a attrait la Sa Allianz Iard et la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, Mme [D] demande au tribunal de :
— condamner la Sa Allianz Iard à lui verser :
* 2.464 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 5.000 € au titre des souffrances endurées
* 3.630 € au titre du déficit fonctionnel permanent
* 3.000 € au titre du préjudice d’agrément
* 3.000 € au titre du préjudice sexuel
* 2.000 € au titre du préjudice psychologique spécifique,
— condamner la Sa Allianz Iard à lui verser un montant de 4.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie,
— condamner la Sa Allianz Iard en tous les frais et dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, Mme [D] soutient, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, pour l’essentiel :
— qu’elle a été victime d’un accident de la circulation au sens de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les experts ayant conclu à la présence de dommages imputables à l’accident et ayant procédé à la cotation des préjudices, de sorte qu’elle est fondée à en solliciter l’indemnisation, étant précisé qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée,
— que, s’agissant du préjudice d’agrément, la Sa Allianz affirme, à tort, que les médecins ont recommandé la poursuite de la pratique du vélo, alors qu’elle justifie ne plus en faire,
— que le Dr [R] n’a pas reconnu de préjudice sexuel mais a retenu que les douleurs du pli de l’aine gauche sont susceptibles de diminuer la qualité de l’acte sexuel de sorte qu’il y a lieu de l’indemniser de ce préjudice,
— que le Dr [R] n’a pas retenu le retentissement psychologique au titre du déficit fonctionnel permanent alors que les répercussions psychologiques de l’accident sont conséquentes de sorte qu’il convient de l’indemniser du préjudice psychologique spécifique.
Par conclusions signifiées par Rpva le 15 février 2024, la Sa Allianz Iard sollicite du tribunal de :
— dire et juger que le préjudice résultant de l’accident dont Mme [D] a été victime le 09 janvier 2018 s’établit selon les conclusions d’expertise médicale amiable contradictoire du Dr [R],
— dire et juger que le préjudice corporel de la demanderesse s’élève à la somme de 11.094 € qui se décompose comme suit :
* 2.464 € au titre du déñcit fonctionnel temporaire
* 5.000 € au titre des souffrances endurées
* 3.630 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— déduire de ces montants la provision déjà versée de 3.000 €
— débouter pour le surplus la demanderesse de ses demandes faites au titre du préjudice d’agrément sexuel et psychologique,
— réduire à de plus justes proportions les demandes faites au titre des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit quant aux frais,
— dire que le jugement est opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie.
Au soutien de ses prétentions, la Sa Allianz Iard fait valoir, au visa de la loi Badinter, en substance :
— qu’il convient de se référer au rapport d’expertise du Dr [R], le rapport du Dr [Z] n’étant pas contradictoire,
— que le préjudice sexuel n’a pas été retenu par les deux experts et n’est pas justifié,
— que les demandes de Mme [D] au titre du préjudice d’agrément ne sont pas justifiées, le fait de garder son petit-fils étant sans lien avec ce poste de préjudice,
— que le préjudice psychologique a été pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, un préjudice spécifique n’étant pas justifié et aucun lien de causalité n’étant établi entre les troubles invoqués et l’accident survenu deux ans plus tôt.
Les prétentions des parties au titre de chaque poste de préjudice peuvent être présentées selon le tableau suivant :
Sommes réclamées par Mme [D]
Sommes proposées par la Sa Allianz Iard
Préjudices extra-patrimoniaux
(date de consolidation : le 9 janvier 2019)
1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1.a) Déficit fonctionnel temporaire
— total du 09.01.18 au 23.02.18
— partiel 25% du 24.02.18 au 30.04.18
— partiel 10% du 01.05.18 au 09.01.19
1 288 €
462 €
714 €
1 288 €
462 €
714 €
1.b) Souffrances endurées
5 000 €
5 000 €
2. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
2.a) Déficit fonctionnel permanent
3 630 €
3 630 €
2.b) Préjudice d’agrément
3 000 €
0 €
2.c) Préjudice sexuel
3 000 €
0 €
2.d) Préjudice psychologique spécifique
2 000 €
0 €
Bien que régulièrement assignée par remise à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 5] n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2024 a été révoquée afin de permettre à Mme [D] de constituer avocat en lieu et place de son précédent conseil ayant déposé le mandat et de régulariser des conclusions reprenant ses précédentes prétentions et ses précédents moyens.
Avec l’accord des parties, une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le même jour.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale du défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par le demandeur.
I – Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D]
A titre liminaire, il est relevé que Mme [D] ne produit pas les débours de la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 5], organisme qui a nécessairement servi des prestations sociales.
Toutefois, cette circonstance ne s’oppose pas à l’examen de ses demandes indemnitaires, les postes de préjudice dont elle sollicite l’indemnisation n’étant pas soumis au recours subrogatoire des tiers-payeurs.
1. Sur le droit à indemnisation de Mme [D]
En application de l’article L. 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tel qu’interprété par la jurisprudence, instaure un régime autonome et d’ordre public d’indemnisation, excluant l’application du droit commun de la responsabilité, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle, qui fait peser sur le conducteur du véhicule impliqué, soumis à une obligation d’assurance, la charge de cette indemnisation.
L’article 3 de cette même loi dispose : “les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive du dommage”.
En application du droit commun de la preuve explicité à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la victime, qui sollicite une indemnisation, d’apporter la preuve des conditions d’application du régime d’indemnisation issu de ces dispositions et, plus précisément, la preuve d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule terrestre à moteur et lui ayant occasionné des dommages.
En l’espèce, il est constant que Mme [D] a été percutée par le véhicule conduit par M. […], assuré auprès de la Sa Allianz Iard, alors qu’elle traversait la route sur un passage piéton.
Il n’est pas davantage contesté qu’aucune faute inexcusable, susceptible d’exclure son droit à indemnisation, n’a été commise par la victime.
Par conséquent, les conditions d’application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 étant réunies et non contestées, Mme [D] est fondée à exercer une action directe à l’encontre de la Sa Allianz Iard, en sa qualité d’assureur du responsable.
2. Sur l’indemnisation des préjudices
Il est de jurisprudence constante que l’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit (Civ., 2ème , 9 novembre 1976, Bull. civ. II, n° 302).
En outre, le principe général édicté par l’article 4 du code de procédure civile selon lequel “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties” impose au juge d’évaluer le préjudice dans les limites fixées par la demande de la victime et la proposition du responsable.
A cet égard, il est relevé que l’évaluation des préjudices est discutée, étant observé que la date de consolidation de la victime, qui détermine ladite évaluation du préjudice, et fixée au 9 janvier 2019 par l’expert judiciaire, n’est elle-même pas discutée.
Il est également observé que Mme [D] ne conteste pas avoir perçu une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 3 000 euros, bien que la Sa Allianz Iard ne justifie pas du versement de ladite provision, de sorte que toute condamnation de cette dernière ne peut être prononcée qu’en deniers ou quittances, afin de tenir compte du versement de cette provision.
a) Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le poste “Déficit fonctionnel temporaire” indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, savoir le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante rencontrée par la victime du fait de son accident, jusqu’à la date de consolidation (séparation familiale pendant l’hospitalisation, privation temporaire de la qualité de vie). Ce poste inclut le préjudice d’agrément temporaire.
En l’espèce, tant le Dr [U] [R] que le Dr [X] [Z] ont retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 9 janvier 2018 au 23 février 2018, soit 46 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire de 25 % (classe II) du 24 février 2018 au 30 avril 2018, soit 66 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire de 10 % (classe I) du 1er mai 2018 au 9 janvier 2019, soit 254 jours.
Considérant la nature des séquelles présentées par Mme [D], de la durée et du taux de l’incapacité, il y a lieu de l’indemniser sur la base d’un taux journalier de 28 euros sur lequel s’accordent les parties, soit :
— une indemnité de 1 288 euros (28 € x 46 jours) au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
— une indemnité de 462 euros (28 euros x 66 jours x 25%) au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe II,
— une indemnité de 714 euros, conformément à la proposition de la Sa Allianz Iard, au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe I (28 euros x 254 jours x 10% = 711,20 euros),
soit une somme totale de 2 464 euros.
Au demeurant, cette somme ne fait l’objet d’aucune contestation par la défenderesse.
Par conséquent, la Sa Allianz Iard sera condamnée à verser à Mme [D] une somme de 2 464 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
b) Sur les souffrances endurées
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vise à indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime, depuis l’accident jusqu’à la date de consolidation, en tenant compte des circonstances du dommage, des hospitalisations, des interventions chirurgicales, mais aussi de l’âge de la victime.
Il ressort du rapport d’expertise du Dr [R], comme de celui du Dr [Z], que les souffrances endurées sont évaluées à 3/7.
Le Dr [R] a relevé que Mme [D] a présenté un traumatisme du bassin avec une fracture de l’aileron sacré gauche et une fracture des deux branches pubiennes gauches, ainsi qu’aucun traumatisme abdominal avec lésion de la rate, lesquels n’ont pas nécessité d’intervention chirurgicale.
Au regard de ces éléments, et de son âge au moment de l’accident, 61 ans, il sera alloué à Mme [D] une indemnité de 5 000 euros, conformément à la demande qui ne fait pas l’objet de contestation.
Par conséquent, la Sa Allianz Iard sera condamnée à verser à Mme [D] la somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées.
c) Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit ici d’indemniser le préjudice non économique lié à la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel. Il inclut les douleurs physiques et psychologiques, le préjudice moral, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
S’agissant du déficit définitif, il y a lieu de se placer à la date de consolidation, date à laquelle l’état de santé de la victime prend un caractère permanent, de tel sorte qu’aucun traitement médical n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’espèce, les parties ne discutent ni le taux d’incapacité fonctionnel de 3 % retenu par le Dr [R], comme par le Dr [Z], retenant que “quatorze mois après l’accident, la blessée se plaint d’une douleur intermittente du genou gauche, de la cuisse gauche, du pli de l’aine gauche et de la région lombaire (…) La blessée indique qu’elle a peur de traverser une rue et qu’elle sort en général pas seule. Sa belle-fille précise qu’elle a perdu son dynamisme. Le médecin généraliste a prescrit un anti-dépresseur”, ni la valeur du point d’incapacité à retenir, en l’espèce la valeur de 1 210 euros.
Il sera alloué à Mme [D], une indemnité de 3 630 euros (3 x 1 210 euros) au titre du déficit fonctionnel permanent.
d) Sur le préjudice d’agrément
Il convient de rappeler qu’il s’agit de réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, en ce compris, la limitation de la pratique antérieure et l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure (Civ. 2ème, 5 juillet 2018, n° 16.21-776).
L’appréciation se fait in concreto, en fonction notamment des justificatifs, de l’âge ou du niveau sportif (Civ. 2ème, 28 mai 2009, pourvoi n° 08-16.829).
En l’espèce, le Dr [R], comme le Dr [Z], n’ont pas retenu de préjudice d’agrément.
Cependant, Mme [D] produit les attestations établies par Mme [T] [W] en date du 9 avril 2024, Mme [H] [K] en date du 6 avril 2024, Mme [C] [G] en date du 5 avril 2024, ses voisines, outre celle de sa fille, Mme [V] [Y], déclarant toutes que la demanderesse pratiquait régulièrement le vélo avant son accident, ce qu’elles ne l’ont plus jamais vu faire depuis le 9 janvier 2018.
Mme [D], par le nombre d’attestations produites, et leur caractère concordant, justifie donc d’une pratique antérieure du vélo qu’elle n’a pas pu poursuivre, craignant la survenance d’une nouvelle fracture, ainsi qu’elle l’a déclaré au Dr [Z].
Le préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité de poursuivre la pratique antérieure du vélo et son imputabilité à l’accident sont ainsi établis.
Cependant, l’impossibilité de garder ses petits enfants, qui ne relève pas d’une activité sportive ou de loisirs, mais correspond au trouble dans les conditions d’existence déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent, ne peut pas être à nouveau indemnisée à ce titre.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la Sa Allianz Iard à verser à Mme [D] la somme de 800 euros.
La demande de dommages et intérêts formée par Mme [D] sera rejetée pour le surplus.
e) Sur le préjudice sexuel
Il s’agit d’indemniser l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle (dans le même sens, Civ. 2ème, 4 avril 2019, n°18-13.704), et notamment la perte de la capacité à accéder au plaisir, en tenant compte du retentissement subjectif de la fonction sexuelle, de l’âge et de la situation familiale de la victime.
A cet égard, il n’existe pas de taux et l’évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrites par l’expert et de l’âge et de la situation de la victime.
Il est constant que la victime d’un dommage doit prouver la relation de causalité entre cet événement et le préjudice dont elle demande réparation, notamment si les dommages sont constatés ultérieurement (Civ. 2ème, 31 mai 2007, pourvoi n° 06-18.780), ce lien de causalité devant être direct.
En l’espèce, le Dr [R], comme le Dr [Z], n’ont pas retenu de préjudice sexuel.
Si le Dr [R] a relevé que les douleurs du pli de l’aine gauche sont susceptibles de diminuer la qualité de l’acte sexuel, cette seule probabilité est insuffisante pour établir la preuve d’un préjudice certain.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D] au titre du préjudice sexuel sera rejetée.
f) Sur le préjudice psychologique spécifique
Il est rappelé que le retentissement psychologique, et notamment le préjudice moral et le trouble dans les conditions d’existence, pour la période postérieure à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Toutefois, il est possible, en cas de préjudice exceptionnel en raison de la nature de la victime, des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage, d’indemniser ce poste de préjudice à titre exceptionnel.
En l’espèce, Mme [D] fait valoir que l’expert amiable n’a pas tenu compte du retentissement psychologique des faits, dont elle justifie par la production d’attestations de témoin et de l’attestation de suivi établie le 4 avril 2024 par Mme [O] [P], psychologue clinicienne.
Cependant, le Dr [R] a expressément retenu l’existence d’ “une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 3 %” de sorte que le préjudice psychologique a d’ores et déjà été pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
En outre, bien que le rententissement psychologique de l’accident soit avéré, Mme [D] ne justifie, ni même n’allègue du caractère exceptionnel de ce préjudice.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D] au titre du préjudice psychologique spécifique sera rejetée.
II – Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sa Allianz Iard, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [D], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne la Sa Allianz Iard à verser, en deniers ou quittances, à Mme [J] [D] les sommes suivantes :
— 2 464 euros (DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-QUATRE EUROS) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre des souffrances endurées,
— 3 630 euros (TROIS MILLE SIX CENT TRENTE EUROS) au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre du préjudice d’agrément,
— 1 500 (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette, pour le surplus, la demande formée par Mme [J] [D] ;
Condamne la Sa Allianz Iard aux dépens ;
Déclare le présent jugement opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 5] ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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