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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 3 oct. 2025, n° 20/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 20/00290 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IJPO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
[18]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [9]
[Adresse 19]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Christiane VIGUIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, dispensé
Mandataire : Me [S] [V] (Mandataire)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE
Assesseur représentant des employeurs : M. [F] [P]
Assesseur représentant des salariés : M. [R] [O]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, en présence de [G] [T], greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
[18]
S.A.R.L. [9]
Me [S] [V]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL [9] (ci-après « [10] ») a fait l’objet le 15 septembre 2016 d’un contrôle [12] sur l’un de ses chantiers, constatant l’absence de réalisation de mesures de sécurité.
A compter du 1er janvier 2017, la [12] lui a imposé une cotisation supplémentaire « accident du travail ».
La société [10] a contesté cette mesure et s’est acquittée de ses obligations de paiement des cotisations sans tenir compte de la cotisation supplémentaire.
Le 25 novembre 2019, l'[18] a émis une mise en demeure de payer la somme de 996 euros dont 49 euros de majorations au titre du solde dû sur les cotisations d’octobre 2019.
Faute de paiement, une contrainte a été émise par l’URSSAF de LORRAINE le 29 janvier 2020 et signifiée à la SARL [9] (« [10] ») le 31 janvier 2020, pour la somme de 996 euros, correspondant à une insuffisance de versement due pour le mois d’octobre 2019.
Selon courrier recommandé expédié le 14 février 2020, la société [10] a formé opposition à la contrainte précitée devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz. Elle a indiqué qu’elle contestait le bien fondé l’injonction de la [12], en raison d’un délai trop court pour mettre en place les mesures préconisées et de l’absence d’exposition au risque de ses salariés sur le chantier le jour du contrôle.
La société [10] a saisi la [Adresse 14] («[13] ») pour contester l’injonction et la décision de la [12] de fixer une majoration complémentaire.
Le 14 novembre 2019, la [13] a rejeté le recours de la société [10] qui s’est pourvue en cassation contre l’arrêt de la [13].
Par ordonnances des 8 juin 2021 et 28 décembre 2023 et par jugement du 14 janvier 2022, le pôle social du TJ de [Localité 16] a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation.
La Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Thionville en date du 17 septembre 2024 a prononcé la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [10]. Maître [S] [V] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
L’URSSAF a informé le tribunal de la déclaration de sa créance pour l’ensemble des dossiers [10].
Suite à l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 27 janvier 2022 rejetant le pourvoi, et après plusieurs renvois en mise en état l’affaire a été fixée à l’audience publique du 4 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, délibéré prorogé au 03 octobre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l'[18], représentée par son Avocat, demande la fixation de sa créance à la somme de 996 euros et s’en rapporte pour le surplus à ses conclusions accompagnées d’un bordereau de pièces reçues au greffe le 24 août 2020.
Dans ses dernières conclusions, l'[18] demande au tribunal de :
— déclarer la SARL [9] recevable mais mal fondée en son recours ;
— dire et juger que la contrainte n° 41303020 en cause a été délivrée à bon droit ;
— En conséquence, confirmer la contrainte n°41303020 à hauteur des montants signifiés :
— cotisations sur salaires octobre 2019 947 euros ;
— majorations de retard correspondantes 49 euros
— condamner la SARL [9] au paiement des frais de signification afférents à la contrainte en litige ;
— au surplus, condamner la SARL [9] aux entiers frais et dépens ;
— débouter la SARL [9] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, Maître [S] [V], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL [9], est non-comparante.
Son Avocat a communiqué des conclusions datées du 02 juin 2025 intitulées « mémoire en intervention des organes de la procédure et conclusions récapitulatives » aux termes desquelles il est sollicité du tribunal de :
— accueillir l’intervention volontaire de Maître [S] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [10];
— déclarer l’opposition à contrainte régulière, recevable et bien fondée;
Y faisant droit,
— annuler la contrainte du 29 janvier 2020 portant sur la période de octobre 2019;
En tout état de cause,
— la limiter à la quote-part de majoration de cotisations d’accident du travail contestée ;
— débouter l’URSSAF de ses fins, moyens et demandes;
Y faisant droit,
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour de Cassation saisie du litige initial;
— A défaut de sursis, débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses fins, moyens et demandes;
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— la condamner aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
L’opposante ayant communiqué contradictoirement ses conclusions et pièces à l’URSSAF, le présent jugement sera contradictoire.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».
En l’espèce, la société SARL [9] a formé opposition à la contrainte signifiée le 31 janvier 2020 selon courrier expédié le 14 février 2020.
Dans son opposition, la société SARL [9] indiquait contester l’injonction de l’inspecteur de la [12] et l’application d’un taux ATMP.
Cette opposition, motivée et formée dans les délais requis, est recevable, ce qui n’est pas contesté.
2 – Sur l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire de la société [10]
Un jugement de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Thionville en date du 17 septembre 2024 ayant désigné Maître [S] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [10] a été produit (pièce 21).
Ainsi, Maître [S] [V] est régulièrement intervenue en la cause et a été régulièrement convoquée.
3 – Sur la demande de sursis à statuer
Les arrêts de la [13] du 14 novembre 2019 et de la Cour de cassation du 27 janvier 2022 correspondant au litige initial tel qu’indiqué par l’opposant à la contrainte ont été depuis communiqués. Il n’y a donc plus lieu de surseoir à statuer.
Il sera rappelé que la société [10] connaît la teneur de ces décisions puisqu’elle était partie à cette instance et qu’elle a déjà obtenu plusieurs sursis à statuer dans l’attente de ces mêmes décisions, le tribunal de céans ayant considéré que le litige concernant le recouvrement des cotisations était en lien direct avec le litige sur la tarification.
Par ailleurs, la société [10] ne rapporte pas la preuve que les pourvois en cassation dont elle fait également état concernent la même mise en demeure.
En tout état de cause, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
4 – Sur la régularité de la contrainte
Il résulte de l’article L. 649-1 du Code de la sécurité sociale, que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment les prestations du régime d’assurance vieillesse de base dont elle relève.
Selon l’article L. 649-5 du Code de la sécurité sociale, les sections professionnelles assurent, pour le compte de la [11], le recouvrement des cotisations prévues à l’article L. 649-1.
L’article L.244-2 du même code prévoit ainsi que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-11 est obligatoirement précédée […] par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant. »
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La contrainte doit donc permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte émise le 29 janvier 2020 et signifiée à la société [10] le 31 janvier 2020 fait suite à une mise en demeure du 25 novembre 2019, restée sans effet.
La réception de cette mise en demeure n’est pas contestée par la société [10] (pièce 2)
Cette mise en demeure, restée sans effet dans le délai d’un mois imparti, vise expressément une insuffisance de versement concernant le régime général, ainsi que la période concernée.
La référence par la société [10] à des mises en demeure qui auraient été annulées par l’URSSAF est sans conséquence sur la validité de la mise en demeure du 25 novembre 2020.
La mise en demeure est par conséquent régulière pour énoncer la cause (nature des sommes dues), le motif du recouvrement (insuffisance de versement) et la période. Il y a donc lieu de constater que le montant des cotisations et majorations de redressement sont identiques dans la contrainte et dans les mises en demeure.
Dans ces conditions, la contrainte en litige s’avère régulière.
5 – Sur le bien-fondé de la créance de la Caisse
5.1 – Moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que la société [10] n’a pas effectué de versement suite à la mise en demeure et à la contrainte.
L’URSSAF fait état d’une différence de montants entre la déclaration et les sommes réclamées puisque la société [10] n’a pas appliqué le nouveau taux fixé par la [12] au titre de [6].
Elle ajoute qu’en raison de sa mission de recouvrement pour le compte de la [12], elle doit appliquer le taux transmis par la [12].
L’opposante fait valoir que la mise en mise en demeure ne respecte pas l’article R241-1 du Code de la sécurité sociale et comporte pour seule mention « régime général » ; qu’elle a pensé qu’il s’agissait dès lors de la mise à sa charge de la quote-part relative à un accident du travail, avant de découvrir selon l’état des débits de l’URSSAF en date du 16 décembre 2021 que la somme de 996 euros réclamée correspond à des cotisations patronales, pouvant relever de ce domaine, mais aussi à des cotisations de versement-transport dont elle revendique le paiement. Elle estime ainsi que la contrainte litigieuse doit également être annulée pour le même motif.
Pour elle, cette dernière catégorie des cotisations de versement-transport ne correspond pas à des cotisations du régime général.
Elle estime avoir payé ses cotisations contrairement aux affirmations de l’URSSAF.
5.2 – Réponse de la juridiction
Les cotisations et contributions sociales, même provisionnelles, sont d’ordre public et doivent être réglées à échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement.
L’article R.243-18 du Code de la sécurité sociale expose ainsi qu’à défaut de paiement des cotisations dues à leurs dates limites d’exigibilité, celles-ci font l’objet d’une majoration de retard de 5 %, à laquelle s’ajoute une majoration de retard complémentaire de 0,4 % (0,2 % à compter du 12 octobre 2019) par mois ou fraction de mois écoulé depuis la date d’exigibilité des cotisations.
Enfin, l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Voir en ce sens notamment Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932).
En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 19 déc. 2013, n°12-28.075).
La société [10] a intenté elle-même une procédure devant la [13] puis a déposé un pourvoi devant la Cour de cassation à l’encontre de la décision rendue le 14 novembre 2019. La société [10] ne peut par conséquent pas ignorer que ces procédures concernaient le taux applicable consécutivement au contrôle effectué par la [12] sur le chantier où ses salariés intervenaient.
La décision de la [12] d’augmenter le taux a désormais été tranchée définitivement.
Par ailleurs, il paraît contradictoire de revendiquer le fait d’avoir payé la quote-part réclamée à ce titre alors que l’objet de la présente contestation concerne son choix d’avoir retenu volontairement une partie de la somme réclamée (en n’appliquant pas le nouveau taux fixé par la [12]).
Le moyen sera rejeté.
L’URSSAF réclame à la société [10] le paiement de la cotisation complémentaire fixée par la [12] en raison de la non-exécution de mesures préconisées en vue de protéger ses salariés, outre les majorations de retard y afférant.
Les taux ainsi fixés ayant été confirmés par la [13] et le pourvoi ayant été rejeté, l’URSSAF [15] justifie dès lors du principe et du montant de sa réclamation.
Aucun des éléments produits par l’opposante ne permet de remettre en cause les calculs de la Caisse ou les bases retenues.
Il convient dans ces conditions de valider la contrainte en litige pour la somme de 996 euros correspondant au paiement du nouveau taux fixé par la [12] augmentée des majorations de retard.
6 – Sur les demandes à titre subsidiaire
L’opposante demande à ce que la contrainte ne produise d’effets que pour ce qui concerne la quote-part résultant des cotisations d’accident du travail contestée.
Elle estime que l’argumentaire de l’URSSAF, qui revendique sa position de simple traductrice des constats de la [12], est contraire à l’article 6 de la CEDH, qui stipule que toute personne doit pouvoir faire entendre sa cause équitablement devant un tribunal indépendant, ainsi qu’à l’article 1 du premier protocole additionnel qui énonce le droit au respect de ses biens.
Toutefois, il y a lieu de constater que la SARL [10] a pu faire valoir utilement ses droits en intentant une procédure devant le juge de la tarification, puis en exerçant des voies de recours.
En outre le droit au respect de ses biens ne fait pas obstacle au principe même des réclamations relatives aux cotisations patronales et d’une augmentation de celles-ci en cas de non-respect de la législation du travail en matière de sécurité.
L’opposante conteste la majoration en application de l’arrêté du 9 décembre 2020, revendiquant avoir pris les mesures adéquates pour que ses salariés ne soient exposés aux risques relevés.
Toutefois elle n’énonce pas lesdites mesures et a fortiori n’en justifie pas. Elle n’est dès lors pas mieux fondée à prétendre que la sanction est disproportionnée au sens de l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH, ainsi que sur la conséquence d’une rupture d’égalité devant les charges publiques puisque la situation péjorative qui s’applique à elle n’est que la conséquence, nécessaire socialement, de la situation découlant de ce qui a été tranché par la [13].
Il y a lieu de rejeter dès lors la demande de limiter à la quote-part de la majoration de cotisations d’accident de travail.
7 – Sur la demande reconventionnelle
L'[18] justifie du bien-fondé de sa demande reconventionnelle en conséquence de l’issue du litige opposant la société [10] à la [12] et dont il résulte que c’est à bon droit que le taux ATMP a été majoré dans la réclamation.
La somme de 996 euros majorations comprises (947 euros+ 49 euros) sera en conséquence fixée au passif de la liquidation judiciaire de la Société [10], outre le cas échéant les majorations complémentaires.
8 – Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, qui dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
L’opposition étant mal fondée, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] les frais de signification de la contrainte et le cas échéant les frais de son exécution.
Au vu de l’ouverture de la procédure collective au bénéfice de la société [10], chaque partie conservera la charge de ses dépens et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du Code de la Sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Maître [S] [V], es qualité de liquidateur de la société SARL [9], recevable en son intervention volontaire ;
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte n°41303020 du 29 janvier 2020 délivrée par l’URSSAF [15] à la SARL [9] ;
DÉBOUTE la SARL [9], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de sa demande de sursis à statuer ;
VALIDE la contrainte n° 41303020 signifiée le 31 janvier 2020 pour son montant de 996 euros représentant 947 euros de cotisations et 49 euros de majorations de retard pour la période de octobre 2019;
DÉBOUTE la SARL [9], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de sa demande de limiter à la quote-part de la majoration de cotisations d’accident de travail ;
CONSTATE que l’URSSAF [15] a déclaré sa créance ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [9] la créance de l’URSSAF [15] pour la somme de 996 euros, outre le cas échéant les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [9] les frais de signification de la contrainte et le cas échéant les frais d’exécution de celle-ci ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire selon les dispositions de l’alinéa 4 de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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