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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 24/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA HAUTE GARONNE |
|---|
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00042 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SRTF
AFFAIRE : [E] [W] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Nicolas BOROT, Collège employeur du régime général
Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de [1]
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE – [Adresse 2]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 03 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 07 Août 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Août 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [W], salarié de la Société [2] en qualité de plaquiste, a victime d’un accident le 25 novembre 2019.
Selon la déclaration d’accident du travail établie le 26 décembre 2019 par l’employeur, l’accident s’est produit le 25 novembre 2019 dans les circonstances suivantes : " manipulait une plaque de plâtre pour la poser en hauteur.
En manipulant une plaque de plâtre pour la poser, l’escabeau a basculé et en tombant il s’est tordu la cheville ".
Le certificat médical initial a été établi le 25 janvier 2019 par le Docteur [D] et constatait les lésions suivantes :« contusion, entorse cheville droite ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne a pris en charge l’accident dont a été victime Monsieur [W] le 25 novembre 2019 au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil a fixé la consolidation de l’état de santé de Monsieur [W] à la date du 08 février 2023 et a évalué les séquelles suivantes : « séquelles algo fonctionnelles légères de la cheville droite (dominante) ».
Conformément à l’avis du Praticien conseil, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié à Monsieur [W], le 23 février 2023, l’attribution d’un taux d’IP de 3 % à compter du 09 février 2023.
Monsieur [W] a alors saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) afin de contester le taux d’IP de 3 % alloué par le Médecin conseil au titre de ses séquelles de l’accident du travail du 22 novembre 2019.
Le 13 septembre 2023, la Commission Médicale de Recours Amiable a rendu une décision de rejet, confirmant ainsi le maintien du taux d’incapacité permanente de 3 %.
Monsieur [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester la décision de rejet rendue par la CMRA.
Les parties ont été valablement convoquées.
Monsieur [W], présent et assisté, sollicite du tribunal :
— DECLARER recevable et bien fondé le recours de Monsieur [W] ;
A TITRE PRINCIPAL,
— ORDONNER la mise en place d’une consultation médicale qui devra évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [W],
— ADJOINDRE, en sus du taux médical qui sera évalué, un taux professionnel qui ne saurait être inférieur à 5%,
— RENVOYER le demandeur devant la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute- Garonne pour la liquidation de ses droits,
EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la partie adverse aux entiers dépens et aux frais d’expertise
La CPAM, régulièrement dispensée de comparution, sollicite du tribunal de :
— CONFIRMER LA DECISION DE LA COMMSISION DE RECOURS AMIABLE DU 28/04/2023 ;
— DEBOUTER MONSIEUR [W] DE L’ENSEMBLE DE SES DEMANDES, FINS ET PRETENTIONS ;
— STATUER CE QUE DE DROIT QUANT AUX DEPENS.
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [B] [U].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2025.
MOTIFS :
1. Sur la demande de modification du taux d’incapacité :
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au Code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
— le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ;
— des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession
— les difficultés de reclassement connues par le salarié.
*
En l’espèce, le docteur [U] indique qu’il n’a pu procéder à l’examen clinique de la cheville droite en raison d’une aggravation importante de l’état du demandeur et d’une ostéo-synthèse. Le médecin précise cependant qu’en se basant sur l’examen médical réalisé par le médecin de la CPAM, le taux de 3% est licite.
Le tribunal, qui ne peut prendre en compte l’aggravation de l’état de santé du demandeur et doit statuer en se basant à la date de la demande initiale de monsieur [W] pour statuer, entend reprendre à son compte les conclusions du consultant, conclusions qui seront annexées au présent jugement.
2. Sur la demande de fixation d’un taux professionnel :
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Or il est constant qu’il faut distinguer l’incidence professionnelle incluse dans le taux d’incapacité permanente partielle conformément aux articles susmentionnés du taux socio-professionnel correspondant au préjudice professionnel évalué à la lumière des bulletins de salaire ou de la lettre de licenciement lequel justifiant l’attribution d’un taux socio professionnel à une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle qui a subi une perte de gain.
Il appartient à la juridiction de rechercher l’incidence de l’accident du travail sur la vie professionnelle du salarié.
En l’espèce, monsieur [W] sollicite un taux professionnel à hauteur de 5% en indiquant notamment qu’il n’a pas pu reprendre son emploi en tant qu’intérimaire plaquiste, qu’il ne peut plus exercer les emplois qu’il occupait avant l’accident, qu’il arrive en fin de droit auprès de France TRAVAIL et qu’il ne peut exercer de reconversion dans un travail plus administratif du fait de l’absence de formation et des médicaments antidouleurs très forts qu’il est contraint de prendre.
La Caisse rappelle que le taux professionnel doit être apprécié au regard de la gravité des séquelles médicales conservées par l’assuré au titre du sinistre professionnel, que ce taux professionnel s’attribue en équité et dont le montant est proportionné au taux médical qu’il ne saurait excéder.
Elle souligne que la rente n’a pas pour objet d’attribuer à l’assuré un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle et indique que l’assuré ne produit aucun élément à propos de sa situation professionnelle et ne justifie pas d’une perte de gains.
Par ailleurs, elle informe le tribunal que Monsieur [W] est affilié au régime des travailleurs indépendants depuis le 01 juin 2024 et qu’il exerce ainsi une activité en qualité d’artisan commerçant.
Il résulte des éléments versés aux débats et des observations orales faites à l’audience par Monsieur [W], un impact de ses séquelles sur l’exercice de son activité professionnelle qui sont déduites par le tribunal des circonstances de l’espèce en l’espèce de justificatif précis de la situation professionnelle du demandeur. Dans ces conditions, il convient de lui octroyer un coefficient professionnel de 1%.
Par conséquent, il apparait justifié de conserver le taux médical à 3% et de le majorer d’un taux d’incidence professionnelle de 1%, soit un taux d’IPP total de 4%.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DISPENSE la CPAM de la Haute-Garonne de comparution ;
VU le rapport du docteur [B] [U] ;
DIT le recours recevable et bien-fondé ;
DIT que le taux d’incapacité partielle permanente de Monsieur [W] est fixé à 4%, dont 1% au titre du taux professionnel ;
CONDAMNE la CPAM de la Haute-Garonne aux éventuels entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;
L’appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ;
La déclaration d’appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 août 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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