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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 1er janv. 2025, n° 24/10944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/10944 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NRF
MINUTE N° RG 24/10944 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NRF
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 01 Janvier 2025,
Nous, Gaëlle MENEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [H] [O]
né le 24 Avril 1982 à RUSSIE
de nationalité Russe
assisté(e) de Me Chanda JAMIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 34 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [P], en langue russe qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me Chanda JAMIL, avocat plaidant, avocat de Monsieur [H] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Monsieur [H] [O] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Chanda JAMIL, avocat plaidant, avocat de Monsieur [H] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [H] [O] non autorisé à entrer sur le territoire français le 30/12/24 à 19:17 heures, demandeur d’asile le 28/12/24 à 15:46 heures, ayant fait l’objet d’un refus d’entrée au titre de l’asile le 30/12/24 à 19:17 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 28/12/24 à 15:46 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 01 Janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [H] [O] en zone d’attente pour une durée de huit jours;
Sur les moyens de nullité soulevés in limine litis :
Attendu qu’en premier lieu, le conseil de Monsieur [H] [O] soutient que la procédure est irrégulière au motif que l’heure de contrôle de l’intéressé n’est pas mentionnée;
Attendu que les éléments de la procédure permettent de déterminer que Monsieur [H] [O] est arrivée à 13h05 en provenance d'[Localité 1], qu’il a immédiatement fait une demande d’entrée au titre de l’asile en sortant de l’avion; que s’agissant d’une demande d’asile spontané il ne peut être dressé de procès-verbal de contrôle car cette demande est faite aux portes de l’avion; qu’au surplus, force est de constater que l’intéressé s’est vu notifié ses droits à 15h54 et que préalablement la police aux frontières a cherché un interpréte en langue russe (15h25) ;
Que dès lors la juridiction est en capacité d’appréhender précisément le contrôle et qu’il n’est enfin, démontré aucun grief, Monsieur [H] [O] ayant pu formaliser sa demande d’entrée au titre de l’asile dès 15h54;
Que ce moyen sera rejeté;
Attendu qu’il est soutenu en second lieu que la procédure est irrégulière au motif que le recours à l’interprétariat par téléphone n’est pas justifié ;
Attendu que l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que “L’assistance d’un interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire[…] En cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication […]” ; que la nécessité de recourir à un interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication doit être caractérisée par l’administration ;
Qu’en l’espèce, le procès-verbal de carence du 28 décembre à 15h25 mentionne que diverses diligences ont été effectuées, en vain, par l’administration pour trouver un interprète en langue russe disponible physiquement ; qu’il est ainsi précisé qu’un interprète en langue russe a été recherché parmi le personnel des différentes compagnies aériennes déservant le terminal 1 (terminal dans lequel l’intéressé était arrivé) ; que les fonctionnaires de police ont également effectué des recherches auprès des sociétés ADP, RTI, AFT COM ; que ce n’est qu’une fois toutes ces diligences accomplies qu’il a été décidé de recourir à l’intermédiaire d’un interprète par téléphone ;
Que le russe n’est pas une langue parlée très couramment, qu’en outre, ces diligences ont été accomplies un samedi en période de vacances scolaires de fin d’année, date à laquelle il est nécessairement plus compliqué de trouver un interprète en langue étrangère physiquement disponible ; qu’enfin, le procès-verbal précise la durée des recherches (qui ont débuté à 15h25 et se sont terminées à 15h50), et il ne pourrait être reproché à l’administration de ne pas prolonger les recherches au-délà d’un temps raisonnable, la personne étant privée pendant ce laps de temps de la possibilité de comprendre la situation et de se voir notifier la décision et ses droits;
Qu’il apparaît ainsi que les diligences accomplies ont été suffisantes et ont justifié le recours à un interprète par téléphone lors de la notification de la décision de maintien en zone d’attente et des droits subséquents, y compris ceux attachés à sa demande d’entrée sur le territoire au titre de l’asile;
Qu’il n’est au surplus démontré aucun grief au sens de l’article L.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exercice de ses droits, en particulier celui de voir enregistrée au plus vite sa demande d’entrée au titre de l’asile, ayant pu être par ailleurs effectué dans un délai régulier par Monsieur [H] [O] ;
Que ce moyen de nullité est donc rejeté ;
Sur le fond:
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers », pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [H] [O] a présenté lors de son contrôle par les services de la police aux frontières un passeport russe valable, pourvu d’un visa délivré par les autorités consulaires françaises ; qu’il a formé dès son arrivée, une demande d’entrée au titre de l’asile ; que son visa a, dès lors, été abrogé; qu’il a fait l’objet d’une décision de rejet de la part de l’OFPRA le 30 décembre 2024, décision contre laquelle l’intéressé a formé appel le 31 décembre 2024;que la procédure d’appel est donc actuellement pendante devant le tribunal administratif;
Qu’à l’audience de ce jour,Monsieur [H] [O] a déclaré avoir voulu quitter son pays, avoir choisi de venir en France pour obtenir une protection et a indiqué qu’il avait des connaissances en France ; qu’il n’apporte aucun élément probant sur l’existence de ces personnes en France pouvant la prendre en charge, notamment dans le cadre de sa demande d’asile, étant précisé qu’il n’a toujours pas connaissance de la date d’audience devant le tribunal administratif ; qu’il n’a produit au cours des débats aucune pièce complémentaire ;
Que dans ces conditions, son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours se justifie et qu’il est donc fait droit à la requête de l’administration ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur les moyens de nullité :
Rejetons les moyens de nullité.
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Monsieur [H] [O] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 6], le 01 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..01 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..01 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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