Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 19 févr. 2026, n° 25/01821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/
AFFAIRE N° RG 25/01821 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3W7Z
Jugement Rendu le 19 Février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 552 002 313
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Franck MAISANT avocat au Barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [N], [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4]
Chez Mme [R] [L], [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 18 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 8 juillet 2025 la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 2] a assigné M. [N] [T] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants,1905 et suivants du Code civil,
1/ Condamner M. [N] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 2], au titre des échéances impayées des prêts, les sommes suivantes :
– 4.181,05 € correspondant au montant des échéances impayées du 05 mai 2024 au 5 février 2025, au titre du contrat de prêt numéro 0702240 consenti par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 2] pour un montant initial de 67.000 € avec intérêts taux contractuel de 4,15% l’an, à compter du 24 janvier 2025, date de notification de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation annuelle.
– 5.010,84 € correspondant au montant des échéances impayées du 05 juin 2024 au 5 février 2025, au titre du contrat de prêt numéro 08705211 consenti par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 2] pour un montant initial de 108.627 €, avec intérêts taux contractuel de 1,50% l’an, à compter du 24 janvier 2025, date de notification de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation annuelle.
– 18.762,70 € correspondant au montant des échéances impayées du 05 avril 2024 au 5 février 2025, au titre du contrat de prêt numéro 08726073 consenti par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 2] pour un montant initial de 305.297,97 € avec intérêts taux contractuel de 1,40% l’an, à compter du 24 janvier 2025, date de notification de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation annuelle.
2/ Prononcer la résolution, à effet de la date de délivrance de l’assignation, des contrats de prêt n°0702240, n°08705211et n°08726073.
En conséquence, condamner M. [N] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 2] les sommes suivantes :
– 7.166,71 € correspondant au montant du capital restant dû à la date du 5 février 2025, au titre du prêt n°0702240, outre les intérêts continuant à courir au taux contractuel de 4,15% l’an, ou subsidiairement au taux légal, à compter de la date de délivrance de l’assignation, jusqu’à complet paiement, avec capitalisation annuelle.
– 67.284,00 € correspondant au montant du capital restant dû à la date du 5 février 2025, au titre du prêt n°08705211, outre les intérêts continuant à courir au taux contractuel de 1,50% l’an, ou subsidiairement au taux légal, à compter de la date de délivrance de l’assignation, jusqu’à complet paiement, avec capitalisation annuelle.
– 191,899,80 € correspondant au montant du capital restant dû à la date du 5 février 2025, au titre du prêt n°08726073, outre les intérêts continuant à courir au taux contractuel de 1,40% l’an, ou subsidiairement au taux légal, à compter de la date de délivrance de l’assignation, jusqu’à complet paiement, avec capitalisation annuelle.
3/ Condamner M. [N] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 2] la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
4/ Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
5/ Condamner M. [N] [T] aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, la banque expose les faits suivants :
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 2] a accordé à M. [N] [T] :
– un prêt d’un montant de 67.000 € au taux nominal fixe de 4,15 % l’an, pour l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 6],
– un prêt d’un montant de 108.627 € au taux nominal fixe de 1,50 % l’an, pour l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 7],
– un prêt d’un montant de 305.297 € au taux nominal fixe de 1,40 % l’an, pour le rachat d’un prêt initialement accordé par le CRÉDIT FONCIER, pour l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 8].
M. [N] [T] n’a pas respecté ses obligations.
Par courriers avec accusé de réception en date du 9 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 2] a mis en demeure M. [N] [T] d’avoir à payer, au titre des échéances impayées des prêts, la somme de 17.192,47 €.
Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.
Suivant acte signifié par la SCP CARPENTIER ET ASSOCIES, Commissaires de Justice associés, en date du 26 février 2025, M. [N] [T] a été sommé d’avoir à procéder au règlement de la somme globale de 27.954,59 € au titre des échéances impayées des prêts, dans le délai de 60 jours, en lui rappelant, qu’à défaut, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 2] invoquerait la résolution des contrats de prêt en application de l’article 1226 du Code civil pour défaut d’exécution de ses obligations par l’emprunteur.
Cette notification est également demeurée infructueuse.
C’est dans ces conditions que l’action en justice a été engagée.
M. [N] [T], dont l’assignation du 8 juillet 2025 été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par la communication non contestée des pièces suivantes :
– contrat de prêt n°07042240 du 18 mai 2006 au taux nominal fixe de 4,15 % l’an pour un montant initial de 67.000 € et son tableau d’amortissement,
– contrat de prêt n°08705211 du 3 septembre 2016 au taux nominal fixe de 1,5 % l’an pour un montant initial de 108.627 € et son tableau d’amortissement,
– contrat de prêt n°08726073 du 20 juin 2017 au taux nominal fixe de 1,40 % l’an pour un montant initial de 305.297,97 € et son tableau d’amortissement ,
– mise en demeure adressée à M. [N] [T] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 octobre 2024 demandant le règlement des échéances impayées et indiquant qu’à défaut de régularisation dans les 30 jours la déchéance du terme serait acquise à la banque,
– mise en demeure signifiée à M. [N] [T] suivant exploit en date du 26 février 2025 réitérant la demande de régularisation des impayés et signifiant la déchéance du terme à défaut de régularisation,
la banque justifie ses prétentions auxquelles il conviendra de faire droit.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la banque la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [T], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE M. [N] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 2], au titre des échéances impayées des prêts, les sommes suivantes :
– 4.181,05 € correspondant au montant des échéances impayées du 5 mai 2024 au 5 février 2025, au titre du contrat de prêt numéro 0702240
– 5.010,84 € correspondant au montant des échéances impayées du 5 juin 2024 au 5 février 2025, au titre du contrat de prêt numéro 08705211
– 18.762,70 € correspondant au montant des échéances impayées du 5 avril 2024 au 5 février 2025, au titre du contrat de prêt numéro 08726073 ,
PRONONCE la résolution, à effet de la date de délivrance de l’assignation, des contrats de prêt n°0702240, n°08705211et n°08726073.
En conséquence,
CONDAMNE M. [N] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 2] les sommes suivantes :
– 7.166,71 € correspondant au montant du capital restant dû à la date du 5 février 2025, au titre du prêt n°0702240, outre les intérêts continuant à courir au taux légal, à compter de la date de délivrance de l’assignation, jusqu’à complet paiement, avec capitalisation annuelle.
– 67.284 € correspondant au montant du capital restant dû à la date du 5 février 2025, au titre du prêt n°08705211, outre les intérêts continuant à courir au taux légal, à compter de la date de délivrance de l’assignation, jusqu’à complet paiement, avec capitalisation annuelle.
– 191,899,80 € correspondant au montant du capital restant dû à la date du 5 février 2025, au titre du prêt n°08726073, outre les intérêts continuant à courir au taux légal, à compter de la date de délivrance de l’assignation, jusqu’à complet paiement, avec capitalisation annuelle,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE M. [N] [T] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Février 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM [Localité 1]-[Localité 9]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Juge ·
- Prescription ·
- Dispositif
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Exécution
- Crédit immobilier ·
- Saisie immobilière ·
- Développement ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- L'etat
- Entreprise individuelle ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail professionnel ·
- Adresses
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Loyers, charges ·
- Titre ·
- Logement ·
- Contrat de location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Asile ·
- Contrôle d'identité ·
- Transfert ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Police ·
- Résidence effective
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Citation ·
- Établissement ·
- Midi-pyrénées ·
- Débat public ·
- Jugement ·
- Fond
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Macédoine ·
- Autorité parentale ·
- Scolarité ·
- Prestation familiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de travail ·
- Lésion ·
- Secrétaire ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Date certaine ·
- Charges ·
- Risque professionnel
- Mariage ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Acte ·
- Partage ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Magistrat ·
- Contrôle ·
- Saisine ·
- Maintien ·
- Charges ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.