Tribunal Judiciaire de Béziers, Chambre 1 section 9, 19 février 2026, n° 25/01821
TJ Béziers 19 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la banque avait justifié ses prétentions par la communication de pièces non contestées, prouvant le non-paiement des échéances.

  • Accepté
    Défaut d'exécution des obligations par l'emprunteur

    Le tribunal a jugé que le défaut de paiement justifiait la résolution des contrats de prêt, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Montant du capital restant dû

    Le tribunal a constaté que la banque avait droit au paiement du capital restant dû, en raison de la résolution des contrats de prêt.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé qu'il ne paraissait pas inéquitable de laisser à la banque la charge de ses frais, sans accorder de somme au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Partie succombante

    Le tribunal a constaté que M. [N] [T] était la partie succombante et a ordonné sa condamnation aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 19 févr. 2026, n° 25/01821
Numéro(s) : 25/01821
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 27 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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