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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 18 nov. 2024, n° 23/02650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Février 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 18 Novembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me …… Me Caroline GIRAUD…………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/02650 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3IL6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charlotte MOREAU-CARON, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 25 septembre 2020 (n° 38197681372), la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [W] [E] un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros, remboursable par 84 mensualités de 213,07 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,15 %.
Les parties ont convenu d’un avenant de réaménagement de crédit, souscrit pour un montant de 13 590,63 euros, remboursable en 99 mensualités de 178,30 euros, suivant acte sous seing privé du 19 novembre 2021.
Par courrier recommandé en date du 14 avril 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [W] [E] de s’acquitter de la somme de 776 euros, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé en date du 27 septembre 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [W] [E] de s’acquitter de l’intégralité des sommes restantes dues au titre du contrat de crédit.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2023 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
La SA FRANFINANCE, représentée par son Conseil, est intervenue volontairement à l’instance, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT suite à une opération de fusion absorption à compter du 1er juillet 2024. Elle a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
Monsieur [W] [E], représenté par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 24 février 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil, aux termes duquel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
En vertu de l’article 123 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge du fond dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de Monsieur [W] [E] doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L.312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il ressort de la vérification du décompte produit et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la nullité du contrat
Vu l’article 1130 du code civil,
Vu les articles L.312-14, L.312-16, L.312-17 et L.312-24 du code de la consommation,
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Vu les articles 2 et 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, dans leur version applicable depuis le 20 février 2020,
En l’espèce, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT produit un justificatif de la consultation du FICP, en date du 25 septembre 2020 – soit le jour de la signature de l’offre de crédit par l’emprunteur -, ne comprenant pas de résultat, ce qui ne contrevient nullement aux dispositions susvisées.
La SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, communique également la fiche de dialogue accompagnée des justificatifs transmis par Monsieur [W] [E], témoignant du fait qu’elle a bien vérifié la solvabilité de l’emprunteur.
Au demeurant et en toute hypothèse, l’existence d’une manœuvre de la part de la SAS SOGEFINANCEMENT, n’est aucunement démontrée, pas plus que celle d’une intention de tromper Monsieur [W] [E] et le déterminer à conclure le contrat litigieux.
Le manquement au devoir de mise en garde invoqué par Monsieur [W] [E], de même que la prétendue absence d’évaluation de sa solvabilité ne saurait être constitutif d’un vice du consentement, Monsieur [W] [E] n’établissant pas, au surplus, qu’un tel vice eut été déterminant dans l’erreur provoquée ou même qu’il aurait entraîné un préjudice caractérisé par la survenance d’un péril de sa situation financière.
Monsieur [W] [E] sera débouté de sa demande au titre de la nullité du contrat de crédit.
Sur la résolution du contrat et les dommages et intérêts
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil,
En l’espèce, Monsieur [W] [E] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une inexécution contractuelle commise par la SAS SOGEFINANCEMENT, ni celle de la mauvaise foi ou d’une attitude fautive de la part de cette dernière susceptibles d’engendrer la résolution du contrat.
De même, Monsieur [W] [E] échoue à rapporter la preuve d’un préjudice causé par les agissements de la SAS SOGEFINANCEMENT, caractérisé par la survenance d’un péril de sa situation financière et un endettement l’entrainant dans une précarité conséquente.
En conséquence, Monsieur [W] [E] sera débouté de ses demandes de résolution judiciaire et de dommages et intérêts.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
Vu l’article L.312-39 du code de la consommation,
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux comporte une clause intitulée « Défaillance de l’emprunteur » stipulant que : « en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, SOGEFINANCEMENT pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.
Si SOGEFINANCEMENT n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, elle pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances.
Cependant, dans le cas où SOGEFINANCEMENT accepterait des reports d’échéances, le taux de l’indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées.
Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d’appréciation du tribunal ».
Une telle clause stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l’emprunteur d’une échéance du prêt, sans mise en demeure préalable ni délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que la SAS SOGEFINANCEMENT ait, par courrier recommandé, mis en demeure Monsieur [W] [E] de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai de 15 jours.
En effet, en application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Les stipulations du contrat litigieux étant abusives et réputées non écrites, la déchéance du terme prononcée par la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT doit être considérée comme invalide.
La SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT sera donc déboutée de sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme, de même que sa demande au titre de la clause pénale sera rejetée.
En l’absence de demande de résolution judiciaire, Monsieur [W] [E] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 891,50 euros, correspond aux échéances échues impayées.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Selon l’article L. 341-1, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, ni le prêteur ni l’emprunteur ne versent la fiche d’information pré-contractuelle normalisée européenne aux débats, signée et paraphée par Monsieur [W] [E].
La SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels, et Monsieur [W] [E] sera condamné au paiement de la somme de 891,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, eu égard d’une part à l’absence de reprise du paiement des échéances par Monsieur [W] [E], malgré les larges délais dont il a de fait bénéficié, et d’autre part à sa situation financière, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT recevable ;
DEBOUTE Monsieur [W] [E] de ses demandes de nullité du contrat, de résolution judiciaire et de dommages et intérêts ;
DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Défaillance de l’emprunteur » figurant dans le contrat de crédit n° 38197681372 souscrit le 25 septembre 2020 (modifié par avenant du 19 novembre 2021) et la répute non écrite ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux ;
CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 891,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE Monsieur [W] [E] de sa demande en délais de paiement ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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