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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 12 janv. 2026, n° 25/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Annexe 2
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00023
N° RG 25/00493 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FY3E
Le 12 JANVIER 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE lors des débats et Madame CHEVREL lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Octobre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 et prorogée au 12 JANVIER 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le douze Janvier deux mil vingt six
ENTRE :
S.A. CREATIS, Représentée par Me [O] [T], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant, substituée par Maître Camille LAMY-ROUSSEAU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
ET :
Madame [G] [I], demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable signée le 5 juin 2018, Monsieur [J] [Y] et Madame [G] [I] ont souscrit auprès de la S.A CREATIS un crédit de type « regroupement de crédits » d’un montant de 26 500 €, remboursable en 144 échéances de 236,02 €, hors assurance, au taux d’intérêt débiteur fixe de 4,31 % (TAEG de 5,88 %).
Les fonds ont été débloqués le 28 septembre 2018 et ont permis de rembourser 3 découverts bancaires, deux dettes fiscales, 1 crédit de type rachat de crédits, le reliquat servant à financer les frais liés à l’exécution du contrat, outre un complément de trésorerie.
Suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 7 août 2024, la société CREATIS a mis en demeure Monsieur [Y] et Madame [I] de régulariser les mensualités impayées pour un montant de 1 829,94 € (LRAR distribuées le 10 août 2024) et suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 22 novembre 2024, la société CREATIS a notifié à Monsieur [Y] et Madame [I] la déchéance du terme du crédit et leur a réclamé en conséquence le règlement de la somme totale de 19 185,91 € (LRAR distribuées le 25 novembre 2024).
Par actes de commissaire de justice en date du 12 février 2025, la société CREATIS a assigné Monsieur [Y] et Madame [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 19 324,21 € avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,31 % sur la somme de 17 985,67 € et au taux légal sur le surplus, à compter des mises en demeure du 22 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CREATIS a en outre sollicité la condamnation solidaire de Monsieur [Y] et Madame [I] au paiement des dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
La société CREATIS, représentée par son conseil, substitué, a maintenu ses demandes initiales contenues dans l’acte introductif d’instance, et a en outre répondu aux moyens soulevés d’office par la juridiction et susceptibles d’entraîner soit la nullité du contrat, soit la forclusion de l’action en paiement, soit la déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [Y] et Madame [I], bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice déposés à l’étude n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître les motifs de leur carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
En application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande au titre du crédit
* Sur la forclusion
Il appartient à la juridiction de s’assurer de la recevabilité de l’action en paiement et notamment du fait qu’elle a bien été introduite dans le délai de 2 ans prévu par le code de la consommation.
Les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé aux débats que la 1ère échéance impayée non régularisée est celle du 30 septembre 2023.
L’instance ayant été introduite par actes délivrés le 12 février 2025, soit avant l’expiration du délai de 2 ans suivant la date de la 1ère échéance impayée non régularisée, la demande en paiement est donc recevable.
* Sur les sommes dues
La créance de la société CREATIS s’établit comme suit, suivant un décompte arrêté au 31 janvier 2025:
— capital restant dû au 22/11/24 : 16 731,81 €,
— intérêts au 10/10/24 : 756,61 €,
— assurance arrêtée au 11/09/24 : 497,25 €,
Solde restant dû : 17 989,67 €.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [I] à payer à la société CREATIS la somme de 17 989,67 € et ce, avec intérêts au taux contractuel de 4,31 % à compter du 12 février 2025, date de l’assignation.
Eu égard au taux contractuel pratiqué, l’indemnité conventionnelle de 8% sera d’office réduite à la somme de 500 €.
Sur les frais irrépétibles
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société CREATIS la charge de ses frais irrépétibles.
Elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge, in solidum, de Monsieur [Y] et Madame [I] qui succombent à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement formée par la S.A CREATIS ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [G] [I] à payer à la S.A CREATIS les sommes suivantes :
* 17 989,67 € au titre du contrat de regroupement de crédits n° 28925000588567 et ce, avec intérêts au taux contractuel de 4,31 % à compter du 12 février 2025,
* 500 € au titre de l’indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE la S.A CREATIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [Y] et Madame [G] [I] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC en case de Me LAMY-ROUSSEAU pour remise à Me [O] (+ 1 CCC en case de Me LAMY-ROUSSEAU dans le cadre de la substitution)
— 1 CCC par LS
à [G] [I]
à [J] [Y]
— 1 CCC au dossier
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