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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 13 juin 2025, n° 25/01302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01302 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU2B – M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [V]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [I] [L]
DEFENDEUR :
M. [G] [V] (absent, cf PV de refus de se présenter à l’audience)
Représenté par Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— irrégularité du contrôle d’identité : contrôle au faciès et non justifié par une infraction ou par la flagrance
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/01302 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU2B
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 juin 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12 juin 2025 reçue et enregistrée le 12 juin 2025 à 13h39 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [I] [L], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [V]
né le 02 Mars 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) ([Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience (cf PV de refus de se présenter à l’audience),
Représenté par Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 11 juin 2025, notifiée le même jour à 13 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [G] [V], né le 02 mars 1992 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 12 juin 2025, reçue le même jour à 13 heures 39, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [G] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— l’irrégularité du contrôle d’identité fondé sur les articles L812-1 et L812-2 CESEDA alors que le contrôle a été motivé par l’apparence physique des personnes présentes, qu’il n’y avait pas d’infraction ni de flagrance à l’origine du contrôle qui ne répond pas aux exigences textuelles
Le représentant de l’administration indique que les policiers ont constaté une infraction avec la présence de cannabis. Le contrôle a été motivé par cet élément et pas par la couleur de peau des intéressés. De ce contrôle va découler la constatation d’une situation irrégulière et la procédure va donx se fonder sur les dispositions du CESEDA. Il rappelle la situation de l’intéressé et la procédure Dublin qui a été initiée.
Monsieur [G] [V] n’a pas souhaité être présent à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité du contrôle d’identité
L’article L812-1 du CESEDA dispose que tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.
L’article L812-2 du CESEDA dispose que les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation que les policiers constatent la présence d’un groupe composé de trois individus décrits comme “de type nord africain” dont l’un d’entre eux tient dans la main “une cigarette artisanale dégageant l’odeur caractéristique de cannabis”. L’agent décide de procéder à un contrôle d’identité de ce dernier individu.
Contrairement à ce qui est avancé par le conseil de Monsieur [G] [V], la décision de procéder à un contrôle d’identité découle des suspicions de consommation de stupéfiants, donc de la commission potentielle d’une infraction, et non de l’apparence physique des personnes composant le groupe, puisque seul Monsieur [G] [V] a été contrôlé. Ce dernier se déclarant de nationalité algérienne, il résultait donc de cet élément des raisons objectives faisant apparaître sa qualité d’étranger et les agents de police ont donc contrôlé, en application du 2e alinéan de l’article L812-2 du CESEDA, les document autorisant l’intéressé à circuler ou séjourner en FRANCE. Dès lors, aucune irrégularité n’a été commise.
Ce moyen sera donc rejeté.
PROLONGATION DE LA RÉTENTION (L751-9 et L751-10 du ceseda)
En application de l’article L751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Lorsqu’un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d’accord d’un État requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l’exécution du transfert, si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s’il n’était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée”.
En application de l’article L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le risque non négligeable de fuite mentionné à l’article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L’étranger s’est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à l’exécution d’une décision de transfert ;
2° L’étranger a été débouté de sa demande d’asile dans l’Etat membre responsable ;
3° L’étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une décision de transfert ;
4° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente décision d’éloignement ;
5° L’étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ;
6° L’étranger a dissimulé des éléments de son identité ; la circonstance tirée de ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
7° L’étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
8° L’étranger qui a refusé le lieu d’hébergement proposé en application de l’article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l’étranger qui a accepté le lieu d’hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
9° L’étranger ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
10° L’étranger s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;
11° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert.”
En l’espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [G] [V] a été interpellé le10 juin 2025 à [Localité 7], les policiers suspectant une consommation de cannabis sur la voie publique. Au cours de son audition, l’intéressé a indiqué être domicilié [Adresse 8] à [Localité 7] chez sa compagne, être sans profession, célibataire et sans enfant à charge. Il a indiqué se trouver en FRANCE depuis 2019, n’avoir entamé aucune démarche de régularisation ni effectué aucune demande d’asile dans un autre pays. Il a affirmé souhaiter rester en FRANCE.
La consultation de la borne EURODAC a mis en évidence une demande d’asile en ALLEMAGNE, que l’intéressé n’a pas mentionné dans son audition. La demande de prise en charge à destination des autorités étrangères concernées a été émise le 12 juin 2025.
Au vu de ces diligences et de la situation de l’intéressé, qui se retrouve sur le territoire français après l’exécution d’une décision de transfert et alors qu’il fait l’objet d’une interdiction du territoire français, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration, qui répond aux conditions des articles précités.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 6], le 13 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01302 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU2B -
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [G] [V] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
notifié par mail ce jour
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Juin 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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