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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 23 janv. 2026, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 26/00005
Affaire : N° RG 25/00080 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFZA
Code : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à M. [U] [V] – CPAM 90 POUR LA CPAM 70 le :
JUGEMENT RENDU LE 23 JANVIER 2026
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Organisme CPAM 90 POUR LA CPAM 70
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Mme [D], responsable du service juridique, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Madame Rejane MANDRILLON, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Marie [T] GAILLARDET, Assesseur titulaire représentant les salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 28 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
Prononcé le 23 janvier 2026, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [V], salarié de la société [1] en qualité conducteur, a été victime d’un accident du travail le 12 août 2024.
Le même jour, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-[Localité 3] (ci-après la CPAM). La déclaration mentionne que l’accident s’est produit dans les circonstances suivantes : « Il effectuait une coupure (il dormait) dans son camion. Il aurait ressenti une forte douleur dans son bras ».
Le certificat médical initial, établi le 14 août 2024, par le docteur [R] [O], fait état d’une « D# rupture des tendons de la coiffe des rotateurs ».
Après instructions, la CPAM a, par courrier notifié le 12 novembre 2024, informé M. [V] du refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 16 janvier 2025, M. [V] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA), laquelle a rendu une décision de rejet le 21 février 2025.
Par requête reçue le 29 avril 2025, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul afin de contester la décision de la CRA.
L’affaire a été appelée à l’audience de 28 novembre 2025 à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
A cette audience, M. [V] maintient sa contestation et explique n’avoir jamais eu de douleurs à l’épaule avant cet accident.
En réponse, la CPAM demande au tribunal de :
Confirmer le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont aurait été victime de M. [V] le 12 août 2024 ;Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l’accident du travail
En droit, aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
Cet article ne donne qu’une définition générale de l’accident de travail, ses caractères vont être précisés par la jurisprudence (cass. soc,2 avril 2003,n° 00-21.768,bull civ V n°262) : « Constitue un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ».
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail.
1) un événement à une date certaine.
2) une lésion corporelle.
3) un fait lié au travail.
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident de travail remplie par l’employeur en date du 12 août 2024 que :
— Date : 12 août 2024
— Lieu de l’accident : [Localité 4]
— Activité de la victime lors de l’accident : Il effectuait une coupure (il dormait) dans son camion. il aurait ressenti une forte douleur dans son bras
— Nature de l’accident : Impossible à déterminer selon le salarié. En dormant le salarié a été pris d’une douleur. Selon les propos du salarié, depuis 2 semaines il avait une douleur dans le bras (douleur non liée au travail).
— Siège des lésions : [Localité 5] droit
— Nature des lésions : [Localité 5] droit
— Témoin ou première personne avisée : non renseigné
Il est produit un certificat médical initial du 14 août 2024, faisant état d’une « D# rupture des tendons de la coiffe des rotateurs », aucun arrêt de travail n’ayant été prescrit.
L’employeur a émis des réserves dans la déclaration d’accident du travail, indiquant que « selon le salarié les douleurs sont présentes depuis 2 semaines. Il avait pris RDV auprès d’un médecin le 24/08 ».
Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse, M. [V] a indiqué avoir « chargé mon véhicule comme tous les samedis en élevant de temps en temps mettre un coup d’épaule pour que les palettes passent dans la remorque les unes à côté des autres ».
Il convient toutefois de relever que, même si M. [V] invoque à l’audience sa bonne foi, qui n’est pas contestée, les règles de preuve applicables à la prise en charge des accidents du travail imposent de produire des éléments extrinsèques pour établir la matérialité du fait soudain allégué, l’attestation de M. [Y] versée aux débats ne constituant ni un témoignage direct ni un témoignage indirect du fait accidentel invoqué.
Dans ses rapports avec la caisse, l’assuré social doit établir les circonstances exactes du fait accidentel et son caractère professionnel, et ce autrement que par ses seules affirmations.
En l’absence d’élément extérieur objectif de nature à corroborer les déclarations de la victime, il ne peut être retenu que la rupture des tendons de la coiffe des rotateurs constatée est bien survenue au temps et au lieu du travail.
C’est dès lors à bon droit, par une stricte mais exacte application de la loi, que la CPAM a refusé à M. [V] la prise en charge de l’accident allégué au titre du risque professionnel.
En conséquence, M. [V], de bonne foi mais qui n’établit pas la matérialité de son accident ni sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail, ne peut qu’être débouté de sa demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] [V], succombant à l’instance, sera condamné à payer les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul statuant en formation de jugement, après débats en audience publique, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
DÉBOUTE M. [U] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-[Localité 3] de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [U] [V], le 12 août 2024 ;
CONDAMNE M. [U] [V] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 janvier 2026 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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