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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 18 nov. 2025, n° 25/10805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 25/10805 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4D7A
MINUTE:
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [R] [I]
né le 14 Juillet 2002
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 5] VILLE-EVRARD
absent représenté par Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
[Localité 5] VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 17 Novembre 2025.
Le 02 Octobre 2024 le tribunal judiciaire de Paris a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [X] [R] [I].
Le 06 Janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Le 13 février 2025, le représentant de l’Etat a pris un arrêté de prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète
Le 07 novembre 2025, le représentant de l’Etat a pris un arrrêté portant réintégration en hsopitalisation complète
Depuis cette date, Monsieur [X] [R] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] VILLE EVRARD.
Le 14 Novembre 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [R] [I].
Le collège mentionné à l’article [6] 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 17 novembre 2025
A l’audience du 18 Novembre 2025, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, conseil de Monsieur [X] [R] [I], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collège en date du 17 novembre 2025 , que Monsieur [X] [R] [I] a raté ses derniers soins au CMP, qu’il est injoignable par téléphone ; qu’il a quitté le domicile et que sa famille ignore où il se trouve ; qu’après avoir bénéficié d’un programme de soins, le représentant de l’Etat a pris un arrrêté portant réintégration en hsopitalisation complète le 07 novembre 2025 ; que devant la rupture de traitement et le non respect du programme de soins , le collège se prononce pour une réintégration en milieu hospitalier..
Il ressort de ce qui précède que l”intéressé présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [R] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [R] [I] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à [Localité 4], le 18 Novembre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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