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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 25/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
(statuant en matière de contestation
d’une mesure d’exécution mobilière)
MINUTE N°
DU : 16 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00466 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-ITTX
Jugement Rendu le 16 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
S.A.S. DEBLANGEY BTP, immatriculée au RCS de DIJON sous le N° 322.333.840
C/
S.A.S. REIS COUVERTURE, immatriculée au RCS de CHALON-SUR-SAÔNE sous le N° 841.357.833
ENTRE :
La S.A.S. DEBLANGEY BTP, immatriculée au RCS de DIJON sous le N° 322.333.840
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON plaidant, subtsitué par Me Isabelle DUBAELE lors de l’audience,
DEMANDERESSE
ET :
La S.A.S. REIS COUVERTURE, immatriculée au RCS de CHALON-SUR-SAÔNE sous le N° 841.357.833
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Agnès BARDEL de la SELARL AGNES BARDEL, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Olivier PERRIN,, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Greffière : Madame Céline DAISEY,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 mai 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 Juin 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 septembre 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par M. Olivier PERRIN
— signé par M. Olivier PERRIN, Président et Madame Céline DAISEY, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Agnès BARDEL de la SELARL AGNES BARDEL
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par actes des 28 novembre 2024 et 29 novembre 2024, la société REIS COUVERTURE a procédé à des saisies-attribution auprès d’établissements bancaires dans lesquels la société DEBLANGEY BTP avait ouvert des comptes bancaires. Les actes ont été dénoncés à la société DEBLANGEY BTP 4 décembre 2024.
Par assignation du 06 janvier 2025, la société DEBLANGEY BTP a assigné la société REIS COUVERTURE devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’ordonner la nullité les dénonciations du 4 décembre 2024 et de voir ordonner la mainlevée des saisies-attribution. Elle a aussi demandé que la défenderesse soit condamnée aux dépens et au paiement de frais de procédure à hauteur de 2.600 euros.
L’ordonnance de clôture a été signée le 13 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025, au cours de laquelle les parties ont informé le tribunal qu’elles étaient parvenues à un accord et que la société DEBLANGEY BTP entendait se désister de ses demandes.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIVATION
À l’audience, la société DEBLANGEY BTP a indiqué qu’elle se désistait de ses demandes.
Le président de la juridiction a autorisé l’avocat de la société REIS COUVERTURE à produire une note en délibéré avant le 11 juillet 2025 formalisant l’acceptation du désistement.
Par note en délibéré datée du 9 juillet 2025 et transmise le même jour par voie électronique au président de la juridiction et à l’avocat de la demanderesse, l’avocat de la société REIS COUVERTURE a indiqué que cette société acceptait le désistement et qu’elle renonçait à sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ainsi que des frais de procédure.
Au regard des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, il convient de donner acte aux parties de ce désistement d’instance qui est parfait.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société DEBLANGEY BTP.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
— CONSTATE que la société DEBLANGEY BTP se désiste de l’instance et que la société REIS COUVERTURE accepte le désistement ;
— CONSTATE l’extinction de l’instance ;
— DIT n’y avoir pas lieu de condamner l’une ou l’autre des parties à payer une indemnité de procédure au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LAISSE à la société DEBLANGEY BTP la charge des dépens de l’instance ; DIT n’y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le président
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