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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 3 févr. 2026, n° 25/01266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/01266 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QRFQ
Du 03 Février 2026
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 7]
c/ [U]
Copie exécutoire délivrée à
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Juillet 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. LES TOURNESOLS sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic, le Cabinet PROGEDI
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [G] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
ROYAUME UNI
Non comparant ni représenté
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 18 Décembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [U] est propriétaire des lots n° 0123, 0168 et 0169 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 4].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a, par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, fait assigner Monsieur [G] [U] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir sa condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
— 3613,43 euros au titre des charges et provisions échues au 16 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 1355,86 euros au titre des sommes non échues pour l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ;
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, signification et exécution, y compris au droit de l’article 10 du tarif et émoluments des commissaires de justice en application des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, y compris les frais de traduction en langue italienne ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
À l’audience du 18 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [G] [U], régulièrement assigné par acte de transmission à autorité compétente étrangère en vertu des dispositions de l’article 684 du Code de procédure civile et de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, le retour de l’entité étrangère mentionnant que la demande n’a pas été exécutée sans préciser les motifs, le commissaire de justice précisant toutefois que ce dernier lui a versé entre les mains la somme de 100 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de relever qu’un délai de plus de six mois s’étant écoulé depuis l’envoi de l’acte, étant de surcroît précisé que le commissaire de justice ayant fait délivrer l’assignation a précisé avoir reçu un règlement de la part de Monsieur [G] [U], il convient donc de statuer en application de l’article 688 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : "À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 » ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [G] [U] est propriétaire des lots n° 123, 168 et 169 dépendants de l’immeuble [Adresse 7].
Il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale des 6 juillet 2022, 20 septembre 2023 et 10 juillet 2024 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices 2022 et 2023 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices 2023, 2024 et 2025.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les appels de fonds adressés à Monsieur [G] [U] pour la période considérée ainsi qu’une mise en demeure du 17 septembre 2024 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, portant sur la somme de 1903,51 euros (avis de réception non réclamé ou signé) lui précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il sera sollicité sa condamnation au paiement des charges échues et à échoir.
Il ressort cependant du décompte actualisé en date du 15 décembre 2025, que Monsieur [G] [U], a effectué un règlement de 100 euros le 3 décembre 2025 et de 4868,26 euros le 8 décembre 2025 et que l’intégralité des charges et provisions réclamées d’un montant de 4968,26 ont par conséquent été réglées en cours d’instance.
Dès lors, au vu des règlements effectués, il convient de rejeter les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires, devenue sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En sa qualité de copropriétaire, Monsieur [G] [U] est tenu au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont il est propriétaire.
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. En outre, il ressort du décompte versé aux débats en date du 15 décembre 2025 que Monsieur [G] [U] a réglé les sommes sollicitées en cours d’instance et qu’il est à jour dans le règlement de ses charges.
Dès lors, la demande sera rejetée
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au vu de l’issue du litige et du règlement intervenu postérieurement à l’assignation, il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [G] [U], sera condamné au paiement de cette somme et aux dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes de commissaire de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
REJETTE les demandes en paiement des charges de copropriété formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], devenues sans objet, les charges et provisions ayant été réglées en cours d’instance ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes de commissaire de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, et les frais de traduction, le tout lié au défaut de paiement ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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