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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 déc. 2024, n° 24/01599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01599 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUEC
AFFAIRE : [O] [Y], [D] [C] épouse [Y] C/ HDI GLOBAL SE, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [Y]
né le 03 Septembre 1949 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représenté par Maître Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
Madame [D] [C] épouse [Y]
née le 05 Mai 1953 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Maître Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société HDI GLOBAL SE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 7]
représentée par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 08 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître Jean-christophe BESSY Toque- 1575, Expédition et Grosse
Maître Sophie LAURENDON Toque – 1086,Expédition
Maître Valérie BERTHOZ Toque – 1113, Expédition
Expert, Service du suivi des expertises, Régie, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 10 janvier 2022, Monsieur [P] [G] et Madame [L] [T], son épouse (les époux [G]) ont acquis de Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [C], son épouse (les époux [Y]) un appartement situé au sein de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » sis [Adresse 5] à [Localité 11] et soumis au statut de la copropriété, en vue de sa mise en location.
Avant la vente, le 07 janvier 2022, les époux [Y] ont² fait réaliser un diagnostic technique de l’appartement par la SAS AC ENVIRONNEMENT, laquelle a indiqué que l’appartement relevait de la classe de performance énergétique D.
La vente a été négociée par l’intermédiaire de la SARL REGIE GALLICHET-LEMAITRE, agent immobilier mandaté par les vendeurs.
Les époux [G] ont rapidement rencontré des problèmes d’humidité et de moisissure dans l’appartement acheté aux époux [Y].
La société DIRECT DIAGNOSTICS a établi un nouveau diagnostic de la performance énergétique de l’appartement, en date du 27 janvier 2023, et a conclu qu’il relevait de la classe énergétique G.
Par courrier en date du 30 janvier 2023, les époux [G] ont fait part à la SAS AC ENVIRONNEMENT de son erreur de diagnostic et de l’appréciation erronée des caractéristiques du bien à l’origine de celle-ci, demandant indemnisation.
Par courrier en date du 27 avril 2023, la SAS AC ENVIRONNEMENT a contesté sa responsabilité, de même qu’ultérieurement les vendeurs.
A la demande des époux [G], le juge des référés de Céans a, par ordonnance du 06 février 2024 (n°RG 23/01906), ordonné une expertise confiée à Monsieur [X] [U], au contradictoire de SAS REGIE GALLICHET LEMAITRE, la SAS AC ENVIRONNEMENT et des époux [Y].
Selon assignation du 16 août 2024, Monsieur [O] [Y] et son épouse Madame [D] [C] ont fait citer en référé la société HDI GLOBAL SE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES afin de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
A l’audience du 08 octobre 2024, les époux [Y] ont maintenu leurs prétentions telles que consignées dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leur demande, ils exposent que l’expert judiciaire a émis un avis favorable à leur mise en cause en tant qu’assureurs respectifs de responsabilité civile professionnelle de la REGIE GALLICHET LEMAITRE et de la SAS AC ENVIRONNEMENT.
La société HDI GLOBAL SE, ès qualités d’assureur de la société AC ENVIRONNEMENT sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
À TITRE PRINCIPAL :
PRENDRE ACTE de ce que la société HDI GLOBAL SE, sans aucune reconnaissance de
responsabilité, formule toutes protestations et réserves d’usages quant à la demande
d’ordonnance commune sollicitée par les époux [Y] à son encontre ;
PRENDRE ACTE que la société HDI GLOBAL SE se réserve le droit de mettre en cause tout
intervenant à la présente procédure ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
METTRE à la charge exclusive les époux [Y] la provision à valoir sur les frais d’expertise
du fait de leur qualité de demandeurs à l’instance ;
RESERVER les dépens.
Les MMA ont formulé des protestations et réserves.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 novembre 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 66 du Code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
L’article 331 du Code de procédure civile énonce quant à lui qu’un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est établi et non discuté qu’au vu des travaux de l’expert judiciaire, la responsabilité du diagnostiqueur est susceptible d’être engagée, de même que celle de la régie, qui n’a pas détecté l’erreur de diagnostique lors de la vente. Partant, il est justifié de rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux assureurs respectifs de ces deux parties. En réponse à la demande du conseil des époux [Y], l’expert judiciaire s’est d’ailleurs prononcé en faveur de cette mise en cause. Il existe donc un motif légitime d’étendre à la compagnie MMA IARD, à la compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et à la société HDI GLOBAL SE les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes desdits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [X] [U] seront en conséquence rendues communes et opposables à ces parties.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés […] statue sur les dépens.
En application de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [Y] seront provisoirement condamnés aux dépens, les défendeurs à la demande d’extension de la mesure d’expertise ne pouvant être qualifiés de perdants au sens de l’article 696 susvisé.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, ès qualités de co-assureurs de la société REGIE GALLICHET LEMAITRE et à la société HDI GLOBAL SE, en sa qualité d’assureur de la société AC ENVIRONNEMENT les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [X] [U] expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 06 février 2024 (RG n°23/01906) ;
DISONS que Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [C] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [X] [U] devra convoquer la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, ès qualités de co-assureurs de la société REGIE GALLICHET LEMAITRE et à la société HDI GLOBAL SE, en sa qualité d’assureur de la société AC ENVIRONNEMENT auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000, 00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [C] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 25 janvier 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 mars 2025 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [C] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 26 novembre 2024.
Le Greffier Le Président
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