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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 mars 2025, n° 22/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF, FRANCE, Société [ 5 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Mars 2025
N° RG 22/00228 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XJDR
N° Minute : 25/00292
AFFAIRE
Société [5]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me [G] [T] [S], mandataire liquidateur, substitué par Me Mathilde DE CASTRO, avocate au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [R] [C], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 03 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Magistrat
Gérard BEHAR, représentant les travailleurs salariés
[U] [O], représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 8 juin 2020, l’URSSAF a adressé à la SARL [5] une lettre d’observations concernant la mise en œuvre de la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, s’agissant de la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2018, vis-à-vis de son sous-traitant la SAS [6]. Cette lettre d’observations faisait suite à un échange de courriers entre la SARL [5], et a été suivie d’un échange d’observations.
Par lettre recommandée du 1er février 2021, l’URSSAF a mis la SARL [5] en demeure de payer les cotisations à hauteur de 29 243 € et les majorations de redressement pour un montant de 11 529 € pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2018, soit un total de 40 772 €.
La société a formé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) par lettre recommandée du 2 avril 2021 afin de contester le montant mis à sa charge au titre de la solidarité financière. La commission de recours amiable a rejeté son recours en sa séance du 13 décembre 2021.
Par requête du 9 février 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ailleurs, par jugement du 23 mai 2023, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [5]. Par jugement du 29 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé sa liquidation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, Maître [G] [T] [S], mandataire judiciaire de la SARL [5], demande au tribunal de :
— à titre principal, annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 13 décembre 2021 et débouter l’URSSAF de toutes ses demandes ;
— à titre subsidiaire :
* la décharger des pénalités pour un montant de 11 529 euros ;
* déclarer irrecevable toute demande de paiement, seule une fixation de créance au passif étant susceptible d’être ordonnée en application des articles L. 621-7, L. 621-21 et L. 622-22 du code du commerce.
En réplique, l’URSSAF d’Ile-de-France demande au tribunal de fixer au passif de la procédure la somme de 40 772 euros, correspondant à la déclaration de créance adressée le 17 juillet 2023.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable
Sur le non-respect de la procédure de contrôle et du principe du contradictoire
L’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale prévoit qu’à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
En l’espèce, le mandataire judiciaire de la société [5] fait valoir l’irrégularité de la procédure de contrôle menée par l’URSSAF et la violation du principe du contradictoire, n’ayant pas été destinataire du procès-verbal de travail dissimulé ni de la lettre d’observations visant la société [6].
Or, l’URSSAF n’est pas tenue d’adresser ces éléments à la société donneur d’ordre, tant qu’elle fait référence au procès-verbal de travail dissimulé, qui est produit dans le cadre de la présente instance.
Par ailleurs, contrairement à ce que soulève le mandataire de la société [5], la lettre d’observations qui lui a été adressée par l’URSSAF le 8 juin 2020 est bien signée par l’agent assermenté qui a réalisé le procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé, Mme [P] [B], son nom étant mentionné sur la première et la dernière page de la lettre d’observations.
Par conséquent, les moyens relatifs à l’irrégularité de la procédure de contrôle de l’URSSAF ne pourront prospérer et la demande d’annulation de la somme due sur ce fondement sera rejetée.
Sur le contrôle préalable de la même période
L’article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale indique qu’il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l’objet d’une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l’autorité judiciaire.
Le mandataire judiciaire estime qu’un redressement ne peut être appliqué à la société [5] puisqu’elle a déjà fait l’objet d’un contrôle sur la même période, à savoir du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, qui s’est achevé le 8 août 2019.
Toutefois, le contrôle effectué par l’URSSAF auprès du sous-traitant la SAS [6], a été réalisé dans le cadre du travail dissimulé, cas prévu par l’article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale comme permettant un nouveau contrôle.
De plus, le redressement effectué par l’URSSAF à l’égard de la société [5] ne résulte pas d’un contrôle comptable de son assiette, mais de la mise en œuvre de la solidarité financière vis-à-vis de son sous-traitant qui fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé.
En conséquence, le mandataire judiciaire sera débouté de sa demande d’annulation.
Sur la demande reconventionnelle de fixer au passif de la procédure la somme de 40 772 euros
Sur la mise en œuvre de la solidarité financière
En application de l’article L. 8222-1 du code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum égal à 3 000 euros en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte de ses obligations sociales et fiscales mises à sa charge.
L’article L. 8222-2 du code du travail prévoit que toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au trésor ou aux organismes de protection sociale.
En l’espèce, la société [5] ne conteste pas avoir été le donneur d’ordre de la société SAS [6]. Elle ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté son obligation de vigilance vis-à-vis de son sous-traitant. Il résulte des échanges de courrier entre l’URSSAF et la société [5], ainsi que de la lettre d’observations, que si la société a fourni à l’URSSAF un certain nombre de documents, elle n’était pas en possession d’attestation URSSAF de la société [6]. Elle ne s’était donc pas assurée que son sous-traitant s’acquittait des cotisation sociales, visées par l’article L. 8222-1 du code du travail.
En s’abstenant de réaliser ces vérifications au moment de la conclusion des contrats de sous-traitance, la SARL [5] a manqué à son obligation de vigilance, et l’URSSAF d’Ile-de-France a valablement décidé que la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail s’applique à la SARL [5].
Sur le quantum des sommes réclamées
Le mandataire judiciaire de la société [5] estime que le quantum des sommes réclamées n’est pas justifié et fondé.
La lecture de la lettre d’observations du 8 juin 2020 permet de constater que le calcul du montant réclamé à la société [5] est détaillé, en ce qu’il est explicité quel pourcentage du chiffre d’affaires de la société [6] l’a été pour la société [5], et que ce pourcentage est ensuite appliqué au quantum total d’une part des cotisations dues par la société [6], d’autre part des majorations complémentaires dues par celle-ci.
L’URSSAF détaille ainsi suffisamment la nature des sommes dues et le calcul permettant d’aboutir aux montants retenus.
* * *
En vertu du dernier alinéa de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l’infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail.
S’agissant du montant de 11 529 euros demandé par l’URSSAF au titre des majorations de redressement, le mandataire judiciaire demande que la société en soit déchargée, en application de l’article 243-5 du code de la sécurité sociale, considérant qu’il s’agit de pénalités et que la société est de bonne foi.
Toutefois, les majorations de redressement ne peuvent s’analyser ni en majorations de retard, ni en pénalités, mais relèvent du régime des cotisations.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire du mandataire judiciaire quant au quantum demandé par l’URSSAF.
Il est constant que la liquidation judiciaire de la société [5] a été prononcée. L’URSSAF justifie avoir déclaré sa créance de 40 772 euros dans le cadre du redressement judiciaire.
Ainsi, il convient de fixer la créance de 40 772 euros au passif de la procédure collective.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [5], représentée par son mandataire liquidateur, étant la partie perdante, il convient de fixer les dépens de l’instance au passif de la procédure collective de la SARL [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal,
DEBOUTE le mandataire liquidateur de la SARL [5] de ses demandes ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL [5] la créance de l’URSSAF d’Ile-de-France à hauteur de 40 772 € au titre des cotisations et majorations de redressement ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL [5] les dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Magistrat et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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