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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 10, 2 juil. 2024, n° 22/09169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCE LE 02 Juillet 2024
Avis demandeur :
Avis défendeur :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 22/09169 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X44O
N° MINUTE : 24/00095
AFFAIRE
[S], [O], [J] [L]
C/
[U] [Z] épouse [L]
DEMANDEUR
Monsieur [S], [O], [J] [L]
Né le 20 janvier 1982 à VERSAILLES (YVELINES)
445 route de la Ruette
38290 SATOLAS-ET-BONCE
Représenté par Me Melody BLANC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN597
DEFENDEUR
Madame [U] [Z] épouse [L]
Née le 19 octobre 1983 à PARIS (15ème arrondissement)
23 bis avenue Margueritte
95600 EAUBONNE
Représentée par Me Béatrice VESVRES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 236
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Mai 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe :
VU les articles 237 et suivants du code civil,
VU l’ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 3 mai 2021,
VU l’assignation délivrée le 31 octobre 2022 et remise au greffe le 7 novembre 2022,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [S] [O] [J] [L]
Né le 20 janvier 1982 à VERSAILLES (YVELINES)
Et
Madame [U] [J] [Z]
Née le 19 octobre 1983 à PARIS (15ème arrondissement)
Mariés le 21 juillet 2012 à RUEIL-MALMAISON (HAUTS-DE-SEINE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
DEBOUTE Madame [U] [J] [Z] de sa demande d’autorisation à conserver l’usage du nom du conjoint ;
DIT que Madame [U] [J] [Z] ne pourra pas continuer d’user du nom de son mari suite au prononcé du divorce ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial des époux ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
FIXE au 1er juillet 2018 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement requis par les enfants,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
CONSTATE que Monsieur [S] [O] [J] [L] et Madame [U] [J] [Z] exercent de plein droit en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment pour chacun d’eux :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,respecter les liens de l’enfant avec son autre parent
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [U] [J] [Z] ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [S] [O] [J] [L] selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents :
Pendant les périodes scolaires :- Les fins de semaine paire dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche, étant précisé que les droits de visite et d’hébergement de la dernière fin de semaine paire des mois de septembre, novembre et mars ainsi que de la première fin de semaine paire du mois de juin devront être exercés en région parisienne,
— Concernant le passage de bras :
Les vendredis : le père viendra chercher directement les enfants à la sortie de leurs écoles respectives,
Les dimanches :
Lorsque le droit de visite et d’hébergement du père est exercé à son domicile, la mère viendra récupérer les enfants soit à leur gare d’arrivée définie d’un commun accord entre les parents et à défaut, celle d’ERMONT-EAUBONNE,Lorsque le droit de visite et d’hébergement du père est exercé en région parisienne, le père ramènera les enfants au domicile maternel,Pendant les petites vacances scolaires : Les années paires : la première moitié chez le père, à charge pour lui de récupérer les enfants le vendredi à l’heure de sortie des classes et de les raccompagner le samedi suivant, étant précisé que le lieu de passage de bras sera, à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents, la gare d’ERMONT-EAUBONNE.Les années impaires : la seconde moitié chez le père, à charge pour lui de venir chercher les enfants le samedi et de les ramener le dimanche suivant, étant précisé que le lieu de passage de bras sera, à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents, la gare d’ERMONT-EAUBONNE,Etant précisé que pour les vacances de Noël, les fêtes de Noël comprises jusqu’au 26 décembre à 12 heures seront intégrées à la première moitié et les fêtes du nouvel an intégrées à la seconde moitié,Pendant les grandes vacances scolaires : Les années paires : les trois premières semaines et la septième semaine chez le père, à charge pour lui de venir chercher les enfants et de les raccompagner, étant précisé que le lieu de passage de bras sera, à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents, la gare d’ERMONT-EAUBONNE,Les années impaires : de la quatrième à la sixième semaine incluse et la huitième semaine chez le père, à charge pour lui de venir chercher les enfants et de les raccompagner, étant précisé que le lieu de passage de bras sera, à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents, la gare d’ERMONT-EAUBONNE,
DIT que les vacances sont décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et s’achèvent la veille de la rentrée scolaire à 18 heures, à défaut de meilleur accord ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue des deux premières heures pour les fins de semaine ou de la première journée des petites et grandes vacances, le père sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
FIXE à 210 euros (DEUX CENTS DIX EUROS) par mois et par enfant soit un total de 420 euros (QUATRE CENTS VINGT EUROS) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [S] [O] [J] [L] à Madame [U] [J] [Z] à compter de la présente décision puis toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [X] [F] [L] et [D] [R] [L] et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
DEBOUTE Monsieur [S] [O] [J] [L] de sa demande réduction rétroactive de la contribution due ainsi que de sa demande subséquente visant à condamner Madame [U] [J] [Z] au paiement des trop-perçus ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension est due au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [X] [F] [L] et [D] [R] [L] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Sur les mesures accessoires
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit s’agissant des dispositions relatives aux modalités de l’exercice de l’autorité parentale et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffe et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la notification auprès du greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 2 juillet 2024, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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