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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 22 déc. 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00214 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FR6P
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Service
chambre des référés : référés civils
Minute N° VE -25-0376
N° RG 25/00214 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FR6P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 DECEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [E]
de nationalité Française
né le 08 Mai 1985 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
Madame [T] [U]
de nationalité Française
née le 04 Mai 1989 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [D]
de nationalité Française
né le 17 Février 1969 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente, statuant en matière de référé civil,
par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR,
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 03 décembre 2025.
ORDONNANCE contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 22 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Lorène VIVIN, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
Me Vadim HAGER
* copie expert après consignation
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 25 novembre 2022 établi par Maître [I], notaire à [Localité 13], Monsieur [A] [D] a vendu à Monsieur [Y] [E] et Madame [T] [U] une maison à usage d’habitation située à [Localité 5], cadastrée section SN n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], au prix de 530.000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, Monsieur [Y] [E] et Madame [T] [U] ont fait assigner Monsieur [A] [D] devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent en substance que :
— dès le printemps 2025, ils ont constaté l’apparition de désordres non présents au moment de la vente et de leur entrée dans les lieux, en particulier des problèmes d’infiltration manifestés par des taches d’humidité et de moisissures et l’altération des structures isolantes ;
— ces désordres ont été constatés par procès-verbal de commissaire de justice du 7 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions du 25 septembre 2025, Monsieur [A] [D] sollicite le débouté de la demande d’expertise et la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il soutient que :
— toute action est manifestement vouée à l’échec, au motif que la prescription de la garantie décennale est acquise, la construction ayant fait l’objet d’une réception en mars 2014 ;
— par ailleurs, par application des termes de l’acte de vente authentique, les acquéreurs se voient opposer la clause d’exclusion de garantie des vices cachés ;
— dès lors, la mesure d’instruction est inutile et les demandeurs dépourvus de motif légitime.
Par conclusions en réplique du 18 novembre 2025, Monsieur [Y] [E] et Madame [T] [U] font valoir que l’action en garantie des vices cachés n’est pas prescrite, et que de surcroît, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les fondements et les conditions d’exercice de l’action devant les juridictions du fond.
Ils sollicitent à ce titre le débouté des demandes de Monsieur [A] [D].
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
À l’audience du 3 décembre 2025, les parties maintiennent leurs demandes, et l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En l’espèce, Monsieur [Y] [E] et Madame [T] [U] versent aux débats le procès-verbal de constat dressé le 7 juillet 2025 par Maître [O], commissaire de justice à [Localité 10], qui illustre et indique « la présence d’auréoles d’humidité réparties sur plusieurs zones du faux-plafond » du salon/séjour, « des signes visibles de dommages et d’humidité » dans la salle de bain, et dans la pièce située sous la salle de bain, « le faux-plafond présente un trou béant, avec une partie de l’isolation suspendue », « d’importantes traces d’humidité et de la moisissure noire » sur le panneau OSB et le mur.
La mesure demandée est de l’intérêt de Monsieur [Y] [E] et Madame [T] [U], qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir établir la cause et l’étendue des dommages, et évaluer le montant de leur préjudice de façon contradictoire.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner une mesure d’expertise confiée aux soins de Monsieur [J] [N] selon les modalités déterminées au dispositif.
Monsieur [Y] [E] et Madame [T] [U] dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée consigneront la somme de 4.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’UN MOIS à compter du présent jugement, faute de quoi la mesure ordonnée sera caduque.
Monsieur [Y] [E] et Madame [T] [U] supporteront provisoirement les dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [A] [D] les frais exposés par lui non compris dans les dépens.
La présente ordonnance est par nature exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lorène VIVIN, vice-président, statuant en matière de référé civil, par délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
ORDONNONS une mission d’expertise confiée aux soins de :
Monsieur [J] [N],
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de COLMAR,
avec mission de :
Prendre connaissance des pièces produites à l’appui de l’assignation,
Se faire communiquer par les parties toutes pièces qu’il estimera utiles,
Convoquer les parties et leurs conseils,
Se rendre sur les lieux au [Adresse 7],
Examiner le bien immobilier et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les écritures de Monsieur [Y] [E] et Madame [T] [U],
Déterminer si les locaux litigieux présentent ou non des dégradations et des désordres, ou s’ils risquent d’en présenter à l’avenir,
Y faire toutes constatations utiles sur l’existence de désordres allégués, non-conformités, vices de construction, inachèvements, malfaçons, non-façons affectant notamment …, tels que décrits dans l’assignation, et les décrire,
Préciser la nature des désordres, en déterminer l’origine, la ou les causes, ainsi que la date d’apparition,
Vérifier s’il a été ultérieurement remédié aux désordres allégués, si oui comment et à quelle date,
Préconiser, dans une note intermédiaire adressée aux parties, les remèdes à y apporter et indiquer la nature et le coût des travaux de reprise, ainsi que leur durée prévisionnelle,
A l’issue d’une première réunion d’expertise sur les lieux et par note intermédiaire aux parties, préciser si des travaux doivent être réalisés en urgence par le propriétaire à ses frais avancés,
Préciser les éventuelles impropriétés à destination et si les désordres pouvaient être ignorés du vendeur,
D’une manière générale, fournir à la juridiction tous les éléments techniques et de fait en relation avec sa mission permettant de statuer notamment sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis,
Evaluer et chiffrer les préjudices subis au regard du trouble de jouissance généré par les désordres, en tenant compte de la durée des travaux à réaliser,
Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile,
S’expliquer techniquement sur les dires que les parties pourront formuler dans un délai de 30 jours après avoir reçu copie du pré-rapport que l’expert établira et leur aura communiqué,
Donner tous avis estimés nécessaires à éclairer le Tribunal ;
DISONS que Monsieur [Y] [E] et Madame [T] [U], sauf s’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle, devront consigner la somme de 4.000 € (quatre mille euros), à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai impératif d’ UN MOIS à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
INDIQUONS que Monsieur [Y] [E] et Madame [T] [U] doivent effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet http://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction en deux exemplaires originaux, accompagné des pièces jointes dans le délai de QUATRE mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELSONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELSONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DISONS que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 14] ;
RAPPELONS que l’expert peut à tout moment tenter de concilier les parties;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNSONS Monsieur [Y] [E] et Madame [T] [U] à supporter provisoirement les entiers dépens ;
DEBOUTONS Monsieur [A] [D] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 22 décembre 2025, par Lorène VIVIN, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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