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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 28 mai 2025, n° 25/05000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR
MATERIELLE DU 28 Mai 2025
MINUTE : 25/524
RG : N° 25/05000 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3F7B
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [I] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Yasmine BARKALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 122
ET
DEFENDEUR
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL SANS DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
Le juge de l’exécution , par application de l’article 462 du code de procédure civile alinéa 3, a statué sans audience et a rendu sa décision le 28 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
Vu la requête, par laquelle Me Jeanine HALIMI, conseil de IMMOBILIERE 3F a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de rectification d’erreurs matérielles affectant la décision du 19 février 2025, rendue dans une affaire portant le n° RG 24/11887 et l’opposant à Monsieur [I] [P] ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ».
Il résulte de la lecture de la décision susvisée que c’est manifestement à la suite d’erreurs matérielles, qu’il est indiqué dans la décision :
— IMMOBILIER 3 F au lieu de IMMOBILIERE 3F
— et que la décision rendue le 27 février 2024 l’a été par le « Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de SAINT-GERMAIN EN LAYE » au lieu de « Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de AUBERVILLIERS »
Il convient en conséquence de faire droit à la demande relative aux erreurs matérielles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
— DIT qu’il y a lieu de remplacer, dans la décision, les mentions suivantes :
« IMMOBILIER 3 F »
par celles-ci :
« IMMOBILIERE 3F » ;
et
« Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de SAINT-GERMAIN EN LAYE »
par celles-ci :
« Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de AUBERVILLIERS » ;
— DIT que la présente décision sera portée en marge de la minute du jugement du 19 février 2025 portant le n° RG 24/11887 et des expéditions qui en sont faites ;
— LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 5] et mis à disposition au greffe le 28 mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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