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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. de la famille, 23 déc. 2025, n° 24/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
4 boulevard masseria bp 47 – 20081 Ajaccio Cedex
N° RG 24/00486 – N° Portalis DBXH-W-B7I-C7BY
Minute n° 25/00131
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 23 DECEMBRE 2025
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
M. Philippe COUDOURNAC, Juge aux affaires familiales au Tribunal judiciaire d’Ajaccio, assisté de Madame Audrey Tavignot, greffière,
ENTRE
Madame [T] [U] [H] [R] épouse [N]
née le 27 Octobre 1985 à ORLEANS (45000)
, demeurant 8 A STRETTA DI STAZZINA – 20140 SERRA DI FERRO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C2A004/2024/000188 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AJACCIO)
Représentée par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d’AJACCIO
ET
Monsieur [Y], [K] [N]
né le 09 Mars 1984 à FONTAINEBLEAU (77300)
, demeurant Pravatone – 20123 COGNOCOLI-MONTICCHI
Représenté par Me Anne-Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d’AJACCIO
Le
1 grosse+1 exp à Me Dominique REMITI-LEANDRI
1 grosse+ 1 exp à Me Anne-Marie LEANDRI
1 copie pour le recouvrement de l’AJ
1 copie dossier
Exposé des faits et de la procédure
Mme [T] [R] et M. [Y] [N] se sont mariés le 13 août 2016 devant l’officier d’état-civil de Serra di Ferro (Corse-du-Sud), sans contrat de mariage préalable.
De cette union maritale sont issus :
— [Z] [N] [R], né le 11 mars 2013 à Saint-Jean de Braye (Loiret),
— [C] [N] [R], née le 8 novembre 2017 à Porto-Vecchio (Corse-du-Sud).
Le 29 février 2024, une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Ajaccio a fixé la résidence alternée des enfants aux deux domiciles parentaux.
Par exploit de commissaire de justice du 10 avril 2024, Mme [T] [R] a assigné M. [Y] [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 3 juillet 2024.
Le 5 février 2025, [Z] [N] [R] a été entendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Par ordonnance du 10 avril 2025, le juge aux affaires familiales a organisé la vie séparée des époux et a notamment :
— attribué à M. [Y] [N] la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal,
— attribué aux époux la jouissance des véhicules communs,
— dit que les mensualités du crédit immobilier sont provisoirement prises en charge par M. [Y] [N],
— constaté que l’exercice de l’autorité parentale est conjoint,
— fixé la résidence habituelle des enfants selon le mode alterné entre les domiciles parentaux,
— dit que les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés sont partagés par moitié entre les parents,
— réservé les dépens.
Par ordonnance du 07 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du même jour.
Par ses dernières conclusions, Mme [T] [R] a demandé au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce de Mme [T] [R] et M. [Y] [N] sur le fondement de l’article 238 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé par l’officier de l’état-civil de Serra-di-Ferro le 13 août 2016, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,
— juger que Mme [T] [R] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce en application de l’article 264 du code civil,
— ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
— juger que Mme [T] [R] a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
— fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du code civil,
— fixer le montant de la prestation compensatoire que M. [Y] [N] devra verser à Mme [T] [R] à la somme de 19.350 euros,
— juger que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents,
— fixer la résidence des enfants selon le mode alterné entre les domiciles parentaux, suivants les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
° du lundi soir après l’école au lundi matin suivant, avec semaines paires pour la mère les années impaires et inversement les années paires, y compris pour les vacances scolaires hors été,
° par quinzaines durant les vacances estivales, avec seconde quinzaine des mois de juillet et août les années impaires pour la mère, et inversement les années paires,
° passage de bras à la mairie de Serra di Ferro durant les vacances scolaires et estivales,
° partage de la semaine de Noël par moitié, avec première moitié chez la mère les années impaires, et inversement les années paires,
° le jour de la fête des pères et des mères, et de l’anniversaire de chaque parent, chez le parent concerné,
° l’accueil d'[C] chez sa mère pour son anniversaire le samedi 8 novembre 2025 de 10 heures à 18 heures,
— juger que les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parties,
— débouter M. [Y] [N] du reste de ses demandes,
— juger que chacun des époux gardera à sa charge ses propres dépens.
Par ses dernières conclusions, M. [Y] [N] a demandé au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce des époux [F] sur le fondement de l’article 238 du code civil, pour cause d’altération définitive du lien conjugal,
— faire interdiction à Mme [T] [R] de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce en application de l’article 264 du code civil,
— ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
— fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux du 13 septembre 2023,
— débouter Mme [T] [R] de sa demande de prestation compensatoire,
— reconduire les dispositions relatives aux enfants telles qu’ordonnées par la décision du 12 avril 2025, à savoir :
° du lundi soir après l’école au lundi matin suivant, avec semaines paires pour la mère les années impaires et inversement les années paires, y compris pour les vacances scolaires hors été,
° par quinzaines durant les vacances estivales, avec seconde quinzaine des mois de juillet et août les années impaires pour la mère, et inversement les années paires,
° passage de bras à la mairie de Serra di Ferro durant les vacances scolaires et estivales,
° partage de la semaine de Noël par moitiés, avec première moitié chez la mère les années impaires, et inversement les années paires,
° le jour de la fête des pères et des mères, et de l’anniversaire de chaque parent, chez le parent concerné,
° l’accueil d'[C] chez sa mère pour son anniversaire le samedi 8 novembre 2025 de 10 heures à 18 heures,
— partager par moitié entre les parties les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés,
— mettre à la charge de chacun des époux les dépens engagés par lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce
L’article 237 du code civil dispose que “le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.”
L’article 238 ajoute que “l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.”
Il résulte des pièces produites à la présente procédure, que les époux vivaient séparés de fait depuis plus d’un an, au jour de l’assignation ou au jour du divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux.
En ce qui concerne les époux :
Sur l’usage du nom de l’époux
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, les époux ne formulent pas de demande de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce. Par conséquent, il sera constaté que les époux ont perdu l’usage du nom marital à l’issue du divorce.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que “la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.”
En l’espèce, Mme [T] [R] sollicite l’application du principe légal rappelé ci-avant, tandis que M. [Y] [N] demande que la date retenue soit celle du 13 décembre 2023, laquelle correspondrait à la date de la séparation effective. A l’appui de sa demande, M. [Y] [N] renvoie à la déclaration de main-courante déposée par Mme [T] [R] à la gendarmerie de Petreto-Bicchisano le 12 février 2024. Or, si cette déclaration permet de déduire que le couple avait cessé de cohabiter, aucun élément ne permet d’affirmer, alors que Mme [R] résidait encore au domicile conjugal avec les enfants communs, que la collaboration avait cessé. Par conséquent, la demande de report de la date des effets du divorce entre époux pour ce qui concerne leurs biens sera rejetée.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du code civil prévoit que « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté. »
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage ou à cause de mort que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
L’article 252 du code civil indique que la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 du code civil dispose que « à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. »
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que : « Les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié visé au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée. / La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code ».
En l’espèce, en l’absence de justification des désaccords subsistants selon les modalités prévues par la loi, les époux seront renvoyés le cas échéant, à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage devant le notaire de leur choix et, ce n’est qu’en cas de litige, qu’ils pourront saisir le juge de la liquidation en application de l’article 1360 du code de procédure civile aux fins notamment de désignation d’un notaire.
Il est rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil expose que « le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »
L’article 271 ajoute que “ la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.”
En l’espèce, le mariage a duré neuf ans jusqu’au délibéré et sept ans et huit mois jusqu’au jour de l’assignation.
Mme [T] [R] et M. [Y] [N] sont respectivement âgés de 40 ans et 41 ans.
Mme [T] [R] exerce la profession de coiffeuse et M. [Y] [N] la profession de paysagiste.
Afin de démontrer que Mme [T] [R] bénéficierait de revenus supérieurs à ceux qu’elle allègue, M. [Y] [N] produit le détail des tarifs et le détail des villages dans lesquels elle se déplace. M. [Y] [N] verse également une capture du compte Facebook de Mme [T] [R] indiquant que celle-ci vend des produits cosmétiques. Pour autant, il ne peut se déduire de ces éléments que Mme [T] [R] aurait des revenus occultes, ni dans quelle mesure. Par conséquent, il ne saurait être tenu compte d’autres éléments que les éléments objectifs versés en procédure. Par suite, si Mme [T] [R] a une activité fournie et si on peut s’interroger sur la façon dont elle fait face à des charges notablement plus élevées que ses revenus, il ne saurait pour autant être déduit un quelconque montant de revenus occultes.
Ainsi, il sera retenu que Mme [T] [R] dispose d’un ressources mensuelles de 540 euros environ et expose des charges mensuelles de 1200 euros environ.
M. [Y] [N] dispose d’un revenu mensuel de 1757 euros environ et expose des charges mensuelles de 1190 euros.
Les époux sont par ailleurs propriétaires du logement conjugal sur lequel ils disposent des mêmes droits.
Au total, il ressort de ces éléments que M. [Y] [N] devra verser à Mme [T] [R] une prestation compensatoire d’un montant de 7000 euros.
En ce qui concerne les enfants :
Sur l’autorité parentale
En application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents dès lors qu’ils l’ont reconnu dans l’année suivant sa naissance.
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
Sur la résidence habituelle du ou des enfants
Le premier alinéa de l’article 373-2-9 du code civil dispose que “la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.”
Suivant la pratique actuelle et conformément à l’accord des parties, la résidence habituelle des enfants est fixée selon le mode alterné dans les conditions ci-après, sauf meilleur accord des parties :
— du lundi soir après l’école au lundi matin suivant, avec semaines paires pour la mère les années impaires et inversement les années paires, y compris pour les vacances scolaires hors été,
— par quinzaines durant les vacances estivales, avec seconde quinzaine des mois de juillet et août les années impaires pour la mère, et inversement les années paires,
— le passage de bras aura lieu à la mairie de Serra di Ferro durant les vacances scolaires et estivales,
— partage de la semaine de Noël par moitiés, avec première moitié chez la mère les années impaires, et inversement les années paires,
— le jour de la fête des pères et des mères, et de l’anniversaire de chaque parent, chez le parent concerné,
— l’accueil d'[C] chez sa mère pour son anniversaire le samedi 8 novembre 2025 de 10 heures à 18 heures.
Sur les frais dits exceptionnels
Les frais dits exceptionnels concernent les frais qui ne seraient pas couverts par la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, laquelle permet la prise en charge matérielle quotidienne (frais d’hébergement, d’alimentation, de vêture courante). Ces frais dits exceptionnels (scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés), sont nécessairement pris en charge par les parents par moitié ou éventuellement selon une clé de répartition différente pouvant même aboutir à ce qu’ils ne soient pris en charge que par un seul des deux parents.
En l’espèce, les parties sollicitent le partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés. Il sera fait droit à cet accord.
Toutefois, il doit être rappelé que les décisions qui engagent des frais exceptionnels doivent recueillir l’accord préalable des deux parents, en application de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, sauf en ce qui concerne les cas d’urgence avérée telle qu’il est légitime, pour le parent qui a engagé la dépense, de ne pas avoir recueilli au préalable l’accord de l’autre parent.
A défaut d’un tel accord préalable, les frais engagés demeureraient à la charge du parent qui les a engagés unilatéralement.
Il faut enfin préciser que les parents exerçant en commun l’autorité parentale ont le devoir de prévoir ensemble les dépenses exceptionnelles nécessaires et qu’une mésentente injustifiée pourrait remettre en cause l’exercice en commun de l’autorité parentale.
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile dispose que “les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.”
En application des dispositions précitées, les dépens de la présente instance sont à la charge de Mme [T] [R] et seront le cas échéant recouvrés comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle si toutefois elle en est bénéficiaire.
L’article 1074-1 du code de procédure civile dispose que, “à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.”
Par suite, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire pour ce qui concerne les enfants.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales par jugement contradictoire rendu en audience public, en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Mme [T], [U], [H] [R], née le 27 octobre 1985 à Orléans (Loiret),
et
M. [Y], [K] [N], né le 09 mars 1984 à Fontainebleau (Seine-et-Marne),
lesquels se sont mariés le 13 août 2016 à Serra-di-Ferro (Corse-du-Sud) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile ;
En ce qui concerne les époux :
CONSTATE que les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date de l’assignation du 10 avril 2024 ;
RAPPELLE que les époux ne pourront pas faire usage du nom marital ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [T] [R] et M. [Y] [N] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit qu’à défaut, le juge du partage sera saisi par la partie la plus diligente ;
DIT que M. [Y] [N] devra verser à Mme [T] [R] une prestation compensatoire de sept-mille euros (7000€) et, en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ;
En ce qui concerne les enfants :
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale sur [Z] et [C] est commun entre les parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance entre les domiciles parentaux, suivants les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
— du lundi soir après l’école au lundi matin suivant, avec semaines paires pour la mère les années impaires et inversement les années paires, y compris pour les vacances scolaires hors été,
— par quinzaines durant les vacances estivales, avec seconde quinzaine des mois de juillet et août les années impaires pour la mère, et inversement les années paires,
— le passage de bras aura lieu à la mairie de Serra di Ferro durant les vacances scolaires et estivales,
— partage de la semaine de Noël par moitiés, avec première moitié chez la mère les années impaires, et inversement les années paires,
— le jour de la fête des pères et des mères, et de l’anniversaire de chaque parent, chez le parent concerné,
— l’accueil d'[C] chez sa mère pour son anniversaire le samedi 8 novembre 2025 de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parties et, au besoin, les y CONDAMNE ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [T] [R] aux dépens de la présente instance en application de l’article 1127 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle, si toutefois elle en est bénéficiaire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision pour les seules mesures concernant les enfants ;
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de Bastia, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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