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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 1er août 2025, n° 25/01186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 25/01186 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FRS7
Minute n°734/2025
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le un Août deux mil vingt cinq,
Nous, Elise LUCIANI-BOUDIN,Juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Malika TOURE, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 31 Juillet 2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Z] [C]
né le 26 Juillet 1978 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant assisté de Me Antoine CATE, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PREFET de l’OISE, Agence Régionale de Santé, [Adresse 3]
Non comparant
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien – EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 1],
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 29 Juillet 2025, le Préfet de l’Oise a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [Z] [C].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi un Août deux mil vingt cinq.
M. [Z] [C] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 6] depuis le 22 Juillet 2025, sur décision du représentant de l’Etat.
SUR CE :
Sur la forme :
M. [C] a fait l’objet le jour de son admission d’un certificat médical faisant état de troubles du comportement avec délire paranaoïaque ; il concluait à la nécessité de soins psychiatriques d’urgence. Il a ensuite fait l’objet de deux certificats médicaux, dans les 24 heures puis les 72 heures, concluant de façon motivée à la nécessité de continuer l’hospitalisation sous cette forme.
Un avis motivé a été rédigé le 28 juillet 2025.
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [C] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
Il a fait l’objet d’un avis motivé du 28 juillet 2025 indiquant qu’il présente une schizophrénie paranoïde en décompensation psychotique et une amélioration positive mais lente. Il conclut à la nécessité de maintien de la prise en charge actuelle.
Le Procureur de la République a requis le maintien de la mesure d’hospitalisation.
A l’audience, M. [C] indique que son hospitalisation se passe bien, mais qu’il n’a pas le droit à des sorties, au téléphone et à acheter des cigarettes. Il dit qu’il est menacé par rapport à son ex-conjointe qui était haut-placée et qu’il est dans une affaire de corruption. Son avocat indique que M. [C] ne sollicite pas de mainlevée ce jour, même s’il y a de l’incompréhension sur sa place au sein de l’établissement.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits ainsi que l’audition de l’intéressé permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [C].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Z] [C].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Le greffier, Le Juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 1er août 2025
en mains propres à Me Antoine CATE
Le greffier,
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